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10/07/2024 | FRANCE | N°21/09509

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 10 juillet 2024, 21/09509


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 10 JUILLET 2024



N° 2024/ 331







N° RG 21/09509



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWIS







Syndicat des copropriétaires de la copropriété ESPACE [Localité 2]





C/



[P] [L]



S.C.I. ESPACE 225































Copie exécutoire délivrée le :



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à :





Me Sandra JUSTON



Me Myriam ETTORI



Me Alexandre - Guillaume TOLLINCHI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 09 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03949.





APPELANT



Syndicat des copropriétaires de la coproprié...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 10 JUILLET 2024

N° 2024/ 331

N° RG 21/09509

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWIS

Syndicat des copropriétaires de la copropriété ESPACE [Localité 2]

C/

[P] [L]

S.C.I. ESPACE 225

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Myriam ETTORI

Me Alexandre - Guillaume TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 09 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03949.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de la copropriété ESPACE [Localité 2] sis à [Localité 4]

représenté par son syndic en exercice la Cabinet EUROPAZUR, dont le siège social est sis [Adresse 5], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Cabinet EUROPAZUR - [Adresse 5]

représenté par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [P] [L]

exploitant un garage automobile sous l'enseigne commerciale Le Phénicien., demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. ESPACE 225

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Alexandre-Guillaume TOLLINCHI, membre de la SELARL TOLLINCHI'S LAW FIRM, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Société Civile Immobilière ( SCI ) ESPACE 225 est propriétaire de divers lots n°20, 46, 218, 219, 220, 263, 264 et 265 au sein de l'ensemble immobilier en copropriété ESPACE [Localité 2], le tout correspondant à deux ateliers et des places de stationnement.

Cette SCI a donné à bail commercial à M. [P] [L] le 1er mars 2013 un atelier à usage de garage (lot n° 20) ainsi que des places de stationnement (lots n 263, 264 et 265).

C'est dans ces conditions qu'un commandement de payer a été délivré le 20 novembre 2020 pour un montant de 11 682,84 €.

Par assignation du 1er octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la copropriété ESPACE [Localité 2] a fait citer la SCI ESPACE 225 et M. [P] [L] devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE pour obtenir leur condamnation sous astreinte à démolir des travaux illégalement réalisés et à remettre les lieux en l'état.

Par jugement rendu le 9 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de GRASSE a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété ESPACE [Localité 2] de ses demandes, l'a condamné à payer à la SCI Espace 225 et à M. [L], à chacun, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dit que la SCI Espace 225 sera exclue des appels de fonds pour cette condamnation et a condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété ESPACE [Localité 2] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 25 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété ESPACE [Localité 2] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris ( sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer ) et de condamner la SCI ESPACE 225 et M. [L] à démolir les travaux illégalement réalisés et constatés par maître [C] le 13 février 2018, à remettre les lieux dans leur état initial selon devis de la société MASALA en date du 15 février 2018, le tout sous astreinte de 500 € par jour. Il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de son recours, il fait valoir :

- qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en attente d'une décision concernant l'annulation de la résolution n° 14 de l'assemblée générale du 14 mars 2018.

- que le pont élévateur installé n'est pas conforme à l'autorisation donnée par les copropriétaires aux termes de la résolution n° 40 de l'assemblée générale du 25 mars 2013.

- que les travaux effectués ne sont pas ceux autorisés.

- qu'un auvent métallique a également été installé irrégulièrement au dessus du pont élévateur.

- que l'ouvrage réalisé empiète sur les parties communes.

- que le règlement de copropriété n'est pas respecté.

La SCI ESPACE 225 sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance relative à l'annulation de la résolution n° 14 de l'assemblée générale du 14 mars 2018. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat de toutes ses demandes et à sa réformation en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts. Elle réclame la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient :

- que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer s'impose.

- que les conditions de mise en oeuvre de l'autorisation de mettre en place les installations ont été respectées.

- que l'autorisation donnée est irrévocable.

- qu'il y a lieu à dommages-intérêts.

M. [P] [L] conclut au sursis à statuer et au fond à la confirmation du jugement qui a débouté le syndicat de toutes ses demandes. Il réclame l'allocation de la somme de 3 000 € à titre de procédure abusive et celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En cas d'annulation de la résolution, il porte sa demande à titre de dommages-intérêts à la somme de 80 000 €.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'expliquent la SCI ESPACE 225 et M. [P] [L], que la chambre 1-7 de la Cour est actuellement saisie d'une instance portant le numéro RG 21 / 13552 relative à une demande d'annulation de la résolution n° 14 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires le 14 mars 2018 et qu'il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision susceptible d'être rendue par cette formation qui doit évoquer cette affaire le mercredi 12 juin 2024 pour rendre vraisemblablement son délibéré au mois d'octobre 2024;

Qu'il convient par conséquent d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que cette décision de nature à influer sur le présent litige soit rendue;

Qu'il y a lieu de rappeler cette affaire à la conférence de mise en état des causes du lundi 20 janvier 2025 à 9 heures pour permettre aux parties de conclure après l'arrêt rendu par la chambre 1-7 et de procéder à la refixation utile du présent dossier;

Attendu que demandes et dépens seront réservés;

Attendu que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit le prouver;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

ORDONNE qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la chambre 1-7 de la présente Cour dans l'une instance portant le numéro RG 21 / 13552 relative à une demande d'annulation de la résolution n° 14 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires le 14 mars 2018;

DIT que la présente affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 20 janvier 2025 à 9 heures pour permettre aux parties de conclure après l'arrêt rendu par la chambre 1-7 et de procéder à la refixation utile du présent dossier;

RESERVE demandes et dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/09509
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;21.09509 ?
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