COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUILLET 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/15121 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ7J
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
S.A.R.L. [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 9/07/2024
à :
- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
- Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02819.
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [2], demeurant Centre d'Affaires les Vallins - 13270 FOS SUR MER
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 mars 2019, l'URSSAF PACA a décerné à l'encontre de la SARL [2] une contrainte portant sur un montant total de 13 575,30 euros au titre de la régularisation d'une taxation provisionnelle pour septembre 2018, d'une pénalité pour les mois de mai et juin 2018 pour non respect du vecteur DSN, d'une taxation provisionnelle faute de déclarations pour octobre et novembre 2018 et d'une pénalité pour fourniture tardive des déclarations pour septembre 2018.
La contrainte a été signifiée à la société, le 13 mars 2019.
Le 21 mars 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de son opposition à contrainte.Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l'absence de précision, non régularisée en cours d'instance, quant à la teneur et les montants querellés afférents à une contrainte déclarée décernée le 8 mars 2019, débouté chaque partie de ses demandes ou prétentions contraires et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.Le tribunal a, en effet, souligné l'absence de production par l'une ou l'autre partie de la contrainte litigieuse.Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2022, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'URSSAF PACA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal: déclarer irrecevable l'opposition à contrainte et débouter la SARL [2] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire: valider la contrainte et condamner la société à lui payer la somme résiduelle de 4 520,63 euros, se décomposant en 2 705,33 euros de cotisations, 690 euros de majorations de retard et 1 125,30 euros de pénalités ;
- condamner la SARL [2] à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :
- que la société n'ayant pas produit la contrainte lors de son opposition à contrainte, le tribunal aurait dû la déclarer irrecevable ;
- que le principe est que l'employeur adresse le bordereau récapitulatif de cotisations pour chaque période considérée et qu'il paye les cotisations ;
- que les sommes sont dues selon décompte actualisé ;
- qu'elle a produit les mises en demeure et les accusés de réception ;
- que la demande de remise portée directement devant le pôle social est irrecevable ;
- que la contrainte est régulière et indique la nature des cotisations réclamées, leur montant et les périodes concernées.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de :
- déclarer l'acte de déclaration d'appel nul et l'appel de l'URSSAF irrecevable,
- confirmer le jugement entrepris,
- y ajoutant, condamner l'URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
- la déclaration d'appel vise un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice au lieu de Marseille; l'intimée y est désignée société [3] au lieu de la SARL [2]; l'URSSAF n'a pas précisé l'objet de son recours et ne saisit la cour d'aucune demande d'infirmation ou réformation du jugement ;
- tout ou partie des sommes visées dans la contrainte ne sont pas dues ;
- le décompte figurant dans la signification de la contrainte n'est pas le même que celui figurant dans les mises en demeure; les périodes de septembre et novembre 2018 ne sont pas visées par les mises en demeure des 26 octobre et 28 novembre 2018; la mise en demeure du 16 janvier 2019 est produite sans accusé de réception et l'URSSA ne prouve donc pas sa notification.
MOTIVATION
1- Sur la nullité de la déclaration d'appel et la recevabilité de l'appel :
Vu les dispositions des articles 901 et 54 du code de procédure civile,
Aux termes de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La SARL [2] reproche à la déclaration d'appel de viser un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice et d'avoir désigné un autre intimé qu'elle-même.
Il est effectif que l'indication du jugement entrepris est erronée mais uniquement en ce qu'elle mentionne que la décision a été rendue par le tribunal judiciaire de Nice et non celui de Marseille. La date du jugement et le numéro de rôle sont conformes. Il s'agit donc d'une simple erreur de plume qui n'a pu faire grief à l'intimée puisque l'acte d'appel comportait par ailleurs suffisamment d'éléments d'information pour lui permettre de connaître avec certitude la décision judiciaire objet du recours.
Il est encore vrai que la déclaration d'appel mentionne que le recours est formé à l'encontre de la 'société [3]' et non la SARL [2]. Cependant, le numéro RCS et l'adresse du siège social sont exacts et désignent la SARL [2]. L'indication de ce que le dossier porte sur 'l'opposition à contrainte signifiée le 13 mars 2019" permet encore à l'intimée de comprendre que l'URSSAF PACA a relevé appel à son encontre du jugement relatif à son opposition à contrainte. L'erreur de pure forme n'a, là encore, causé aucun grief à la SARL [2]. D'ailleurs cette dernière manque à son obligation de justifier du grief qu'elle aurait subi.
Les critiques de pure forme portées à l'encontre de la déclaration d'appel ne permettent donc pas à l'intimée d'obtenir l'annulation de l'acte.
La SARL [2] fait encore valoir que la déclaration d'appel ne comporte pas l'objet du recours puisque la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de l'URSSAF qui viseraient notamment à demander l'infirmation ou la réformation totale ou partielle du jugement.
La cour rappelle cependant qu'aux termes du 4° de l'article 901 du code de procédure civile précité, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La Cour de cassation a d'ailleurs jugé (Civ 2ème 14 septembre 2023 pourvoi n° 20-18.169) que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans la limite de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
En l'espèce, l'URSSAF PACA a énoncé dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement qu'elle entend critiquer par citation du dispositif de ce dernier. Au regard des considérations précédentes, l'acte d'appel est régulier.
La déclaration d'appel de l'URSSAF PACA n'encourt donc pas la nullité. La recevabilité de l'appel n'est pas autrement critiquée par l'intimée. La demande de celle-ci au titre de l'annulation de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel est donc rejetée.
2- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Selon les dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (...)
De très longue date, la jurisprudence sanctionne par l'irrecevabilité l'absence de motivation de l' opposition. L'absence de copie de la contrainte à l'opposition n'encourt pas cette sanction.
L'opposition à contrainte formée par la SARL [2] le 15 mars 2019 était motivée et y a été jointe, par erreur, la signification de la contrainte et non la contrainte elle-même.
Le pôle social a, à bon droit, considéré que faute de production de la contrainte par les parties, il se trouvait dans l'impossibilité de statuer mais n'a pas déclaré l'opposition irrecevable.
Le jugement n'a d'ailleurs pas statué explicitement sur la recevabilité de la contrainte.
A hauteur de cour, l'opposition à contrainte de la SARL [2] est déclarée recevable.
3- Sur le fond de l'opposition à contrainte :
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte est délivrée à l'encontre de toute personne vis-à-vis de laquelle une mise en demeure a été préalablement notifiée. En effet, sous peine de nullité de la procédure, toute action à l'encontre du cotisant défaillant doit être précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Il a ainsi été jugé que la contrainte doit avoir été précédée de l'envoi effectif d'une mise en demeure : l'organisme ne peut se contenter d'exciper de la copie d'une mise en demeure, encore doit-il justifier de son envoi ( Cass. 2e civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.436 ).
En l'espèce, la contrainte décernée par l'URSSAF PACA se réfère à trois mises en demeure :
- mise en demeure du 26 octobre 2018 au titre de :
* la régularisation d'une taxation provisionnelle pour septembre 2018 d'un montant de cotisations de 2 775 euros, majorations de retard de 238 euros et pénalités de 198,66 euros ;
* la pénalité pour non respect du vecteur DSN au titre de l'entreprise pour mai et juin 2018 d'un montant de 66 euros par mois,
- mise en demeure du 28 novembre 2018 au titre de la taxation provisionnelle (déclarations non fournies) pour octobre 2018 d'un montant de cotisations de 5 408 euros, de majorations de retard de 270 euros et de pénalités de 198,66 euros;
- mise en demeure du 16 janvier 2019 au titre de :
* la taxation provisionnelle (déclarations non fournies) pour novembre 2018 d'un montant de cotisations de 5 636 euros, de majorations de retard de 281 euros et de pénalités de 198,86 euros,
* la pénalité pour fourniture tardive des déclarations pour septembre 2018 d'un montant de 397,32 euros.
L'URSSAF PACA produit régulièrement aux débats les accusés de réception des mises en demeure du 26 octobre 2018 et du 28 novembre 2018 mais pas l'avis de réception de la mise en demeure du 16 janvier 2019.
Au regard des observations précédentes, la SARL [2] invoque, à juste titre, que l'URSSAF ne démontre pas qu'elle a reçu cette mise en demeure. Il en ressort que la cour ne peut valider la contrainte pour les cotisations, majorations de retard et pénalités qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en demeure régulièrement envoyée à la cotisante. La contrainte est donc annulée au titre de la taxation provisionnelle (déclarations non fournies) pour novembre 2018 d'un montant de cotisations de 5 636 euros, de majorations de retard de 281 euros et de pénalités de 198,86 euros et de la pénalité pour fourniture tardive des déclarations pour septembre 2018 d'un montant de 397,32 euros.
La SARL [2] développe ensuite les moyens suivants :
- tout ou partie des sommes réclamées ne sont pas dues,
- l'URSSAF doit justifier du bien fondé de ses appels de cotisation
- il y a des discordances entre les mises en demeure et la contrainte dans les montants visés.
Il est de principe que la contrainte peut concerner :
- l'ensemble des cotisations et contributions sociales recouvrées par l'organisme de recouvrement : cotisations de sécurité sociale, contributions d'assurance chômage, contribution de solidarité autonomie, CSG/CRDS, forfait social, etc. qui auront donné lieu à une mise en demeure restée sans effet au terme d'un délai d'un mois ;
- les majorations de retard afférentes aux cotisations de sécurité sociale, voire les pénalités calculées par l'organisme.
Par un important arrêt du 24 mai 2017 ( Cass. 2e civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-18.372), la Cour de cassation indique que la contrainte comme la mise en demeure doivent indiquer le montant des sommes réclamées. L'acte de signification doit reprendre ce montant ou exposer le décompte le modifiant. Cette obligation incombe à l'organisme. À défaut, la contrainte est nulle et ne peut être validée.
En l'espèce, l'acte de signification de la contrainte est parfaitement conforme dans son contenu à la contrainte et aux mises en demeure des 26 octobre 2018 et 28 novembre 2018, s'agissant des montants réclamés au titre des cotisations, des majorations de retard ou des pénalités réclamées.
L'URSSAF a , à bon droit, déduit des sommes dues les versements antérieurs de la société dans l'acte de signification.
L'appelante ayant justifiée du bien fondé de sa créance, il appartient donc à l'intimée de démontrer que les sommes réclamées ne sont pas dues.
Or, celle-ci ne produit aucune pièce permettant de contredire la réclamation de l'organisme de recouvrement, en ce qu'elle n'a pas été annulée par la cour ci-avant. Elle ne justifie, en particulier, ni de la déclaration de ses cotisations, ni de leur paiement, à bonnes dates.
Dès lors, la contrainte est partiellement valable alors qu'elle fait référence à des mises en demeure dont la cause, la nature et l'étendue peuvent s'apprécier substantiellement (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-16.379).
Selon les dispositions des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale, comme les deux mises en demeure, la contrainte permet à la cotisante de connaître la nature, la cause, et l'étendue de ses obligations. Elle fait valablement référence aux mises en demeure permettant à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.
L'URSSAF PACA fait valoir que la cotisante sollicite de la cour une remise des majorations de retard et pénalités mais que faute d'avoir adressé cette demande à son directeur, cette prétention formée devant la juridiction est irrecevable.
La cour, suite à une lecture attentive des conclusions de la SARL [2], et faute d'une demande spécifique dans leur dispositif, considère ne pas être saisie d'une demande de remise des majorations et retard et des pénalités.
A le supposer qu'elle le soit, l'URSSAF précise à bon droit, que faute de saisine préalable de l'URSSAF, cette demande serait irrecevable.
En conclusion, la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, valide partiellement la contrainte signifiée le 13 mars 2019 pour la somme de 7 265,91 euros, au titre des sommes réclamées en vertu des mises en demeure des 26 octobre et 28 novembre 2018.
L'URSSAF PACA précise qu'il ne reste dû qu'une somme résiduelle de 4 520,63 euros, compte tenu des acomptes et versements effectués par la SARL [2]. Or la cour a invalidé la contrainte pour les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 16 janvier 2019, soit pour le montant total de 6 512,98 euros. Faute pour l'intimée d'avoir formé une demande autre que l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, la cour ne saurait statuer ultra petita et condamner l'URSSAF PACA à lui rembourser le solde en sa faveur.
4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'URSSAF PACA est condamnée aux entiers dépens.
Les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SARL [2] de ses demandes relatives à l'annulation de l'acte d'appel et la recevabilité de l'appel,
Ajoutant au jugement, déclare l'opposition à contrainte formée par la SARL [2] recevable,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Valide partiellement la contrainte signifiée le 13 mars 2019 par l'URSSAF PACA à la SARL [2] pour la somme totale de 7 265,91 euros, au titre des sommes réclamées en vertu des mises en demeure des 26 octobre et 28 novembre 2018,
Constate que l'URSSAF PACA demande la condamnation à paiement de la SARL [2] pour la somme résiduelle de 4 520,63 euros,
Constate que la SARL [2] ne forme aucune demande en paiement à l'encontre de l'URSSAF PACA au titre du solde restant dû en sa faveur,
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF PACA aux entiers dépens,
Déboute l'URSSAF PACA et la SARL [2] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente