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05/07/2024 | FRANCE | N°23/13173

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 05 juillet 2024, 23/13173


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/13173 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBZJ

Ordonnance n° 2024/M139





Monsieur [E] [L]

représenté par Me Marion RICOEUR de l'AARPI ACHILLÉE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelant

Syndic. de copro. LES DOCKS LIBRES

représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE



Intimée

ORDONNANCE





Nous, Carole DAUX-HAR

AND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence , assitée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.



Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [L] en date...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/13173 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBZJ

Ordonnance n° 2024/M139

Monsieur [E] [L]

représenté par Me Marion RICOEUR de l'AARPI ACHILLÉE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

Syndic. de copro. LES DOCKS LIBRES

représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE

Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence , assitée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.

Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [L] en date du 18 janvier 2024 et du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ' Les docks libres' représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet COULANGE IMMOBILIER en date du 24 mai 2024.

Vu les dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*condamné Monsieur [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ' Les docks libres' représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet COULANGE IMMOBILIER les sommes suivantes :

-4.001,16 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 25 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 avril 2023.

-1.379,97 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours devenues immédiatement exigibles comprenant les provisions trimestrielles du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 avril 2023.

*rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ' Les docks libres' représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet COULANGE IMMOBILIER .

*condamné Monsieur [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ' Les docks libres' représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet COULANGE IMMOBILIER la somme de 1.000 €au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné Monsieur [L] aux dépens de l'instance.

Suivant déclaration en date du 23 octobre 2023 , Monsieur [L] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

-condamne Monsieur [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ' Les docks [Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet COULANGE IMMOBILIER les sommes suivantes :

¿ 4.001,16 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 25 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 avril 2023.

¿1.379,97 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours devenues immédiatement exigibles comprenant les provisions trimestrielles du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 avril 2023.

-condamne Monsieur [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ' Les docks libres' représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet COULANGE IMMOBILIER la somme de 1.000 €au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamne Monsieur [L] aux dépens de l'instance.

******

Par conclusions d'incident notifiées le 18 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [L] demande au président de la chambre 1-7 de ne pas prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.

Par conclusions d'incident notifiées le 24 mai 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ' Les docks libres' représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet COULANGE IMMOBILIER demande au président de la chambre 1-7 de déclarer caduque la déclaration d'appel de Monsieur [L] et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

******

L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 juin 2023 et mise en délibéré au 5 juillet 2023.

******

Sur ce

1°) Sur le non acquittement du timbre

Attendu qu'il résulte de l'article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

Que l'article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l'acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l'acquittement par l'apposition de timbres mobiles.

Que l'appelant doit justifier de l'acquittement lors de sa déclaration d'appel, l'intimé lors de la remise de son acte de constitution.

Attendu que Monsieur [L] a été régulièrement avisé de l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai ainsi que de l'avis de fixation d'incident

Qu'il a été constaté à l'audience du 6 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée, que ce dernier ne s'était pas acquitté du paiement du timbre.

Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d'office par le juge.

Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu'un avis d'avoir à justifier de l'acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.

Qu'en l'état il est porté, en gras, sur l'avis de fixation d'incident adressé le 5 février 2024 aux parties, la mention suivante :

' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office'.

Que le non-paiement du droit de 225 euros entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas conformément aux dispositions de l'article 963, alinéa premier du code de procédure civile.

Qu'il convient par conséquent de déclarer l'appel de Monsieur [L] irrecevable.

2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de la présente instance.

Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'état à application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel de Monsieur [L] à défaut de s'être acquitté du timbre fiscal.

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Monsieur [L] aux dépens de la présente instance.

Fait à [Localité 3], le 05 juillet 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/13173
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;23.13173 ?
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