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05/07/2024 | FRANCE | N°23/11293

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 05 juillet 2024, 23/11293


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/11293 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL243

Ordonnance n° 2024/M137





Monsieur [T] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6316 du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Laure WARDALSKI de la SELARL LRJ AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON





Appelant





Madame [N] [L]

Assigné en étude l

e 07/11/2023 (DA + CCL)



Madame [M] [X] épouse [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6742 du 08/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/11293 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL243

Ordonnance n° 2024/M137

Monsieur [T] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6316 du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Laure WARDALSKI de la SELARL LRJ AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON

Appelant

Madame [N] [L]

Assigné en étude le 07/11/2023 (DA + CCL)

Madame [M] [X] épouse [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6742 du 08/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON

Intimées

ORDONNANCE

Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence , assitée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.

Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 26 février 2024 et du 13 mars 2024.

Vu les dispositions de l'article 902 et suivantes du code de procédure civile.

Suivant jugement contradictoire en date du 24 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*ordonné la jonction des procédures RG n°22/0 1863 et n°123/00434 sous le n° RG 22/01863.

*rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [X].

*débouté Monsieur [I] de sa demande au titre des loyers encaissés frauduleusement.

*débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages-intérêts.

*débouté Madame [X] du surplus de ses demandes.

*débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts relative à ses frais vétérinaires.

*condamné Monsieur [I] aux dépens.

*dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration en date du 1 er septembre 2023, Monsieur [I] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

-déboute Monsieur [I] de sa demande au titre des loyers encaissés frauduleusement.

- déboute Monsieur [I] de sa demande de dommages-intérêts.

- condamne Monsieur [I] aux dépens.

******

Par conclusions d'incident déposées par RPVA le 26 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [X] demande au conseiller de la mise en état de dire et juger que le juge des contentieux de la protection de Tarascon est incompétent pour statuer sur l'appel en garantie dirigé à l'encontre de Madame [X], les demandes relevant de la procédure de liquidation du régime matrimonial et de condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident déposées par RPVA le 13 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [I] demande au conseiller de la mise en état de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Madame [X] , de renvoyer l'examen de l'affaire au fond et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

******

L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024.

******

Sur ce

1°) Sur l'exception d'incompétence

Attendu que que Madame [X] expose qu'une procédure de divorce est pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon lequel par ordonnance du 10 mai 2022, a désigné un notaire afin d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial et des lots à partager.

Qu'elle soutient qu'elle détient des créances à l'égard de Monsieur [I], ajoutant que si ce dernier estime avoir une créance à son égard, il lui appartient d'en faire état devant le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial devant lequel les comptes entre les parties devront être faits.

Qu'elle maintient que le juge aux affaires familiales étant saisi et un notaire désigné, le juge des contentieux de la protection n'était pas compétent pour statuer sur la demande en garantie de Monsieur [I] à l'égard de Madame [X] qui relève de la liquidation du régime matrimonial.

Attendu que l'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que 'le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement '.

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le litige opposant Monsieur [I] à Madame [L] concerne le non-paiement de loyers relatifs à son occupation d'un mobil'home à compter de juillet 2021 et jusqu'à décembre 2022.

Que dès lors c'est à bon droit que ce dernier a saisi le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir sa condamnation au paiement des loyers impayés..

Que Madame [L]a , dans le cadre de cette instance, justifié d'avoir versé l'intégralité des loyers sollicités à Madame [X] qui les a conservés.

Que ces paiements étant inopposables à Monsieur [I], il n'a pas eu d'autre solution que d'assigner Madame [X] en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Tarascon afin qu' elle soit solidairement condamnée avec sa locataires au paiement des loyers indûment perçus.

Qu'il convient par conséquent de rejeter la demande de Madame [X].

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il convient condamner Madame [X] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par Madame [X].

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Madame [X] aux dépens de la présente instance.

Fait à Aix-en-Provence, le 05 Juillet 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/11293
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;23.11293 ?
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