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05/07/2024 | FRANCE | N°23/11169

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 05 juillet 2024, 23/11169


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/11169 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2M5

Ordonnance n° 2024/M136





Monsieur [V] [U]

représenté par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [P] [Z] épouse [U]

représenté par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelants

Monsieur [F] [G]

représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, Avocat au barr

eau d'AIX-EN-PREOVENCE, Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE





Intimé





ORDONNANCE





Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Ai...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/11169 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2M5

Ordonnance n° 2024/M136

Monsieur [V] [U]

représenté par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [P] [Z] épouse [U]

représenté par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Monsieur [F] [G]

représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, Avocat au barreau d'AIX-EN-PREOVENCE, Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE

Intimé

ORDONNANCE

Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence, assitée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.

Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 8 décembre 2023, 30 janvier 2024, 16 avril 2024 et 4 juin 2024.

Vu les dispositions de l'article 905 et suivantes du code de procédure civile.

Suivant jugement contradictoire en date du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*s'est déclaré compétent pour connaître du litige et débouter en conséquence les consorts [U] de leurs demandes en incompétence au profit du tribunal judiciaire.

*dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en révocation de donation pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse et déboute les consorts [U] de leurs demandes de ce chef.

*dit que l'occupation par les consorts [U] de l'appartement situé à [Localité 3], propriété de Monsieur [G] résulte d'un prêt à usage.

*constaté la validation du congé en date du 24 juillet 2019 et débouter les époux [U] de leurs demandes à titre subsidiaire de ce chef.

En conséquence.

*ordonné l'expulsion des consorts [U] de l'appartement situé à [Localité 3].

*débouté Monsieur [G] de sa demande en expulsion sans délai.

*ordonné aux consors [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

*assortit cette obligation d'une astreinte de 40 € par jour de retard.

*dit que l'astreinte prendra effet passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée maximale de six mois.

*dit que passé ce délai de 6 mois, les parties devront saisir le juge de l'exécution en vue de liquider l'astreinte et ou de prononcer une nouvelle astreinte.

*dit que faute de départ volontaire des consorts [U] des lieux loués, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est.

*dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux et appartenant aux consorts [U] sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

*débouté les consorts [U] de leur demande en délai de relogement.

*débouté les consorts [U] de leur demande en remboursement d'une somme au titre de charges de logement.

*débouté Monsieur [G] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.

*débouté les consorts [U] de leurs demandes en réparation d'un préjudice moral.

*condamné in solidum les consorts [U] au paiement à Monsieur [G] de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

*débouté les consorts [U] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

*condamné in solidum les consorts [U] aux entiers dépens.

Suivant déclaration en date du 28 août 2023, Monsieur et Madame [U] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

- n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en révocation de donation pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse et déboute les consorts [U] de leurs demandes de ce chef.

- que l'occupation par les consorts [U] de l'appartement situé à [Localité 3], propriété de Monsieur [G] résulte d'un prêt à usage.

-constate la validation du congé en date du 24 juillet 2019 et débouter les époux [U] de leurs demandes à titre subsidiaire de ce chef.

En conséquence.

-ordonne l'expulsion des consorts [U] de l'appartement situé à [Localité 3].

-déboute Monsieur [G] de sa demande en expulsion sans délai.

-ordonne aux consors [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

-assortit cette obligation d'une astreinte de 40 € par jour de retard.

- que l'astreinte prendra effet passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée maximale de six mois.

- que passé ce délai de 6 mois, les parties devront saisir le juge de l'exécution en vue de liquider l'astreinte et ou de prononcer une nouvelle astreinte.

- que faute de départ volontaire des consorts [U] des lieux loués, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est.

- que le sort des meubles se trouvant dans les lieux et appartenant aux consorts [U] sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

-déboute les consorts [U] de leur demande en délai de relogement.

-déboute les consorts [U] de leur demande en remboursement d'une somme au titre de charges de logement.

-déboute les consorts [U] de leurs demandes en réparation d'un préjudice moral.

-condamne in solidum les consorts [U] au paiement à Monsieur [G] de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-déboute les consorts [U] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

-condamne in solidum les consorts [U] aux entiers dépens.

******

Par conclusions d'incident déposées par RPVA le 8 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [U] demandent au président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence enrôlée sous le n° 23/ 13507, de débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions d'incident déposées par RPVA le 30 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [G] demande au président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les époux [U]

- eu égard à la manifeste indépendance des procédures concernant leur expulsion du bien dont il est propriétaire et la révocation de la donation pour une prétendue cause d'ingratitude de Monsieur [G], deux actuellement pendante devant la cour de céans.

-au regard de leur mauvaise foi caractérisée puisque mûs par une intention dilatoire, ils souhaitent uniquement éviter d'être expulsés du bien appartenant à Monsieur [G]

-dans la mesure où la situation personnelle et financière de Monsieur [G] et de sa famille nécessitent que la procédure d'appel concernant l'expulsion des consorts [U] soit évoquée dans les meilleurs délais.

Par conséquent, il conclut au débouté des époux [U] en leur demande de sursis à statuer et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et sollicite la condamnation in solidum de ces derniers au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Pascal ALIAS ,avocat aux offres de droit.

Par conclusions d'incident déposées par RPVA le 16 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [U] demandent au président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence de constater qu'ils se désistent de leur incident aux fins de sursis à statuer, de juger parfait le désistement d'incident, de dire n'y avoir lieu à condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que chaque partie conservera la charge des dépens de l'incident et de fixer l'audience de plaidoirie au fond à la première date utile.

Par conclusions d'incident en déposées par RPA le 4 juin 2024, Monsieur [G] demande de constater parfait ce désistement

******

L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024.

******

Sur ce

1°) Sur le désistement

Attendu que l'article 400 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

Que l'article 401 dudit code énonce que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

Attendu que Monsieur et Madame [U] demandent au président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence de constater qu'ils se désistent de leur incident aux fins de sursis à statuer.

Que Monsieur [G] n'ayant formé aucune demande reconventionnelle sur cet incident, il y a lieu de dire parfait le désistement d'incident.

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il convient dire que chaque partie conservera la charge des dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Constatons que Monsieur et Madame [U] se désistent de leur incident aux fins de sursis à statue.

Disons ce désistement d'incident parfait.

Disons n'y avoir lieu à condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 05 Juillet 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/11169
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;23.11169 ?
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