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05/07/2024 | FRANCE | N°21/08488

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 05 juillet 2024, 21/08488


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2024



N° 2024/188



Rôle N° RG 21/08488 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS46







[Y] [G]



C/



S.A.R.L. LE SERAIL











Copie exécutoire délivrée le :



05 JUILLET 2024



à :



Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02740.





APPELANT



Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2024

N° 2024/188

Rôle N° RG 21/08488 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS46

[Y] [G]

C/

S.A.R.L. LE SERAIL

Copie exécutoire délivrée le :

05 JUILLET 2024

à :

Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02740.

APPELANT

Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. LE SERAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Savonnerie Le Serail a embauché M. [Y] [G] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 9 avril jusqu'au 30 septembre 2010 en qualité de manutentionnaire, coefficient 130, groupe 1, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 01 octobre 2010 moyennant un salaire brut mensuel de 1.346,83 € ainsi qu'une prime mensuelle d'assiduité de 22,87 € et d'une prime mensuelle d'atelier de 22,87€.

La convention collective nationale applicable est celle des industries chimiques.

M.[G] a été élu délégué du personnel suppléant le 18 octobre 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 novembre 2018, la société Le Serail a notifié à M. [G] la sanction disciplinaire suivante :

'Suite à votre refus du 29 octobre 2018 de vous conformer à notre ordre de vous mettre à la table de découpe pour prendre les savons découpés et les mettre sur le chariot, nous vous avons convoqué pour un entretien disciplinaire lundi 05 novembre 2018 auquel vous ne vous êtes pas rendu.

Au vu de la gravité de la faute, nous prononçons une mise à pied sans solde de trois jours du 14 au 16 novembre 2018".

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2019, la société Le Serail lui a notifié une seconde sanction disciplinaire dans les termes suivants ;

'Suite à plusieurs refus de vous conformer à des directives d'agents de maîtrise notamment les 13 et 14 juin 2019 (refus d'amener des cubes de savons et refus de mouler) nous vous avons convoqué pour un entretien disciplinaire les 20 juin 2019 et 18 juillet 2019 auquel vous ne vous êtes pas rendu.

Au vu de la gravité de la faute, nous prononçons une mise à pied sans solde de cinq jours du 05 au 09 août 2019 ".

Sollicitant l'annulation de ces sanctions ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [G] a saisi le 20 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 10 mai 2021 a :

- annulé la mise à pied disciplinaire intervenue le 7 novembre 2018 à l'encontre de M. [G] ;

- condamné la SARL Le Serail à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- 227,23 € à titre de rappel de salaire et 22,72 € de congés payés afférents ;

- 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le jugement bénéficierait de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans les limites des plafonds définis par l'article R 1454-28 du code du travail ;

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;

- condamné la SARL Le Sérail aux entiers dépens ;

- débouté la SARL Le Sérail de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] a relevé appel de ce jugement le 08 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 08 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [G] demande à la cour de :

Le dire bien fondé en son appel,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Le Serail au paiement des sommes suivantes:

- 227,23 € à titre de rappel de salaire,

- 22,72 € de congés payés afférents.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de ses autres demandes.

En conséquence;

Statuant à nouveau :

Condamner la SARL Le Serail au paiement des sommes suivantes :

- 378,72 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire notifiée le 26 juillet 2019 et 37,87 € de congés payés afférents ;

- 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la notification de sanctions disciplinaires illégitimes en application de l'article 1240 du code civil ;

- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL Le Serail a demandé à la cour de :

Confirmer la décision entreprise.

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [G] à payer à la SARL Le Serail la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [G] aux entiers dépens ont distraction au profit de Maître Françoise Boulan membre de la SELARL Lexavoué Aix en Provence en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 mai 2024.

SUR CE

A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident de la société Le Serail à l'encontre des dispositions du jugement entrepris ayant annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 7 novembre 2018 à l'encontre de M. [G] et condamné la SARL Le Serail à payer à M. [G] les sommes de 227,23 € à titre de rappel de salaire et de 22,72 € de congés payés afférents. Par ailleurs, M. [G] s'il a omis de demander expressément dans le dispositif de ses conclusions l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 26 juillet 2019 a saisi la cour d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ensuite de l'annulation de cette sanction ce qui rend nécessaire de statuer sur cette dernière.

Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 26 juillet 2019 :

Par application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Le comportement fautif du salarié doit se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire.

La faute ne peut résulter que d'un fait avéré imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail.

La sanction est proportionnelle à la faute commise, l'employeur devant fournir à la juridiction prud'homale les éléments retenus pour prendre la sanction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Au surplus, une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur soumis à l'obligation d'établir un règlement intérieur (employant habituellement au moins 20 salariés jusqu'au 31 décembre 2019 et 50 depuis le 1er janvier 2020) que si celle-ci est prévue par le règlement intérieur et si ce dernier est opposable au salarié.

En effet, par application de l'article L 1321-1 3° du code du travail, le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.

L'article R. 1321-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige (décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016) prévoit que 'le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.'

La preuve que le réglement intérieur a été porté à la connaissance du salarié incombe à l'employeur.

M. [G], qui développe des moyens de nullité à l'encontre de la mise à pied disciplinaire du 07 novembre 2018 dont l'annulation par la juridiction prud'homale n'est pas critiquée par la société Le Serail, soutient que la nullité de la seconde mise à pied disciplinaire doit être également prononcée en l'absence de communication au salarié à la date de notification de la sanction disciplinaire du règlement intérieur établi par l'employeur le 29 mars 2019 communiqué individuellement à chaque salarié le 21 juin 2019 mais dont lui-même n'a pas été rendu destinataire étant placé en arrêt de travail pour cause de maladie à cette date alors que l'employeur ne justifie pas avoir affiché le règlement intérieur sur les lieux de travail.

Il fait également valoir que les mises à pied disciplinaire doivent être annulées en raison de leur caractère discriminatoire en indiquant qu'à compter de son élection en qualité de délégué du personnel le 18 octobre 2017, il a fait l'objet de pressions de la part de son employeur auquel il a adressé trois courriers dans lesquels il dénonçait la discrimination et le harcèlement dont il s'estimait victime, qu'il n'a plus été sollicité pour effectuer des heures supplémentaires, ni convoqué aux réunions de délégué du personnel qu'à deux reprises en deux années de mandat, qu'il lui a été refusé une formation professionnelle lui permettant de renouveler son CACES, le comportement de l'employeur ayant eu des conséquences sur son état de santé nécessitant un arrêt de travail du 20 juin 2019 au 03 septembre 2019 par son médecin psychiatre.

Enfin, il conteste la matérialité des faits reprochés en indiquant avoir refusé d'effectuer les tâches demandées contraires aux préconisations de la médecine du travail, le médecin du travail ayant indiqué le 21 janvier 2019 'poste aménagé au moulage tel que réalisé actuellement' et le 11 septembre 2019 lors de sa visite de reprise 'reprise à un poste aménagé comme précédemment sans port de charges lourdes de plus de 5 à 10 kgs ni position accroupie '.

La société Le Serail réplique que le réglement intérieur fondant la seconde mise à pied disciplinaire a été établi le 29 mars 2019 soit 4 mois avant la mise en oeuve de la sanction, que sa seule obligation est de porter celui-ci à la connaissance des salariés par tout moyen n'étant nullement obligé de procéder à une notification personnelle à chaque salarié, le règlement intérieur pouvant faire l'objet d'un simple affichage et que le règlement intérieur litigieux est opposable au salarié alors qu'il justifie des formalités de dépôt auprès de l'inspection du travail, du greffe du conseil de prud'hommes et de sa notification au représentant du personnel.

Elle conteste le caractère discriminatoire des mises à pied disciplinaires en indiquant que le salarié a fait l'objet d'un avertissement en avril 2011 en raison d'une violente altercation avec une collègue de travail, que les mises à pied se fondent sur des refus injustifiés du salarié de se conformer aux ordres et directives données alors que la restriction du médecin du travail n'étant intervenue que le 11 septembre 2019 ne pouvait être évoquée pour les faits du 7 novembre 2018, que le chef d'équipe a cessé de proposer au salarié d'effectuer des heures supplémentaires devant le refus opposé par celui-ci à ses demandes d'en effectuer, qu'en sa qualité de délégué du personnel suppléant, sa présence n'était requise qu'en l'absence du délégué du personnel titulaire, et que de manière générale, il justifie par des témoignages que de nombreux salariés attestent de ce que le salarié refusait de se conformer aux ordres et souhaitait être licencié.

L'employeur produit aux débats :

- un réglement intérieur établi le 29 mars 2019 non signé prévoyant au titre III - sanctions et procédure disciplinaires que 'tout agissement considéré comme fautif pourra en fonction de sa gravité faire l'objet d'une sanction disciplinaire, pouvant être notamment une mise à pied disciplinaire (suspension temporaire du contrat de travail sans rémunération pour une durée maximale de 5 jours) ';

- le justificatif du dépôt du règlement intérieur auprès de la DIRECCTE par LRAR du 3 mai 2019 ;

- le justificatif du dépôt du règlement intérieur auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille le 06 mai 2019 ;

- un avertissement notifié à M. [G] le 18 avril 2011 en raison d'une altercation déroulée le 15 avril précédent ;

- une attestation de suivi de la médecine du travail établie à la suite d'une visite de reprise du 11 septembre 2019 avec proposition d'une ' reprise à un poste aménagé comme précédemment sans port de charges lourdes de plus de 5 à 10 kilos ni position accroupie '.

- six témoignages de salariés aucun n'évoquant ni le règlement intérieur ni sa notification.

M. [G] produit aux débats un document intitulé 'Réception du règlement intérieur' (pièce n°19) daté du 21 juin 2019 mentionnant le nom de 23 salariés et la signature de 21 salariés, et sur lequel ne figurent ni son nom ni sa signature alors qu'il ressort de la lecture des pièces médicales produites et de ses bulletins de salaire qu'il était en arrêt maladie à compter du 20 juin 2019 jusqu'à la visite de reprise du 11 septembre 2019 de sorte que si l'employeur justifie avoir réalisé les formalités de notification du réglement intérieur du 29 mars 2019 à l'égard de la Direccte et du greffe du conseil de prud'hommes il ne justifie cependant ni de l'affichage du règlement intérieur dans les locaux de l'entreprise ni de la notification individuelle de celui-ci par tous moyens à M. [G] avant le 26 juillet 2019, date de la notification de la mise à pied à titre disciplinaire en sorte que le règlement intérieur litigieux n'étant pas opposable au salarié, la mise à pied disciplinaire doit être annulée et l'employeur condamné à payer à M. [G] une somme de 378,72 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire notifiée le 26 juillet 2019 outre 37,87 € de congés payés afférents, les dispositions contraires du jugement entrepris étant infirmées.

Sur la demande de dommages-intérêts du fait de notifications de sanctions illégitimes :

Par application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [G] soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la notification de sanctions disciplinaires totalement injustifiées s'inscrivant dans un processus de pression mis en oeuvre par l'employeur depuis qu'il a été élu délégué du personnel, son état de santé psychologique s'étant dégradé notamment à la suite de la seconde sanction disciplinaire.

La société Le Serail après avoir contesté dans le paragraphe concernant la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire, le prétendu caractère discriminatoire des mises à pied prononcées et indiqué que le salarié n'établissait la réalité d'aucun préjudice n'a développé aucun moyen à l'encontre de la demande de dommages-intérêts du salarié pour préjudice moral.

S'il est constant que M. [G] a été élu délégué du personnel suppléant le 18 octobre 2017, qu'il justifie avoir adressé deux courriers à son employeur (pièces n° 7 et 11) contestant les deux mises à pied disciplinaires que l'employeur lui a notifiées en quelques mois reprochant à la société Le Serail 'd'avoir changé d'attitude, d'avoir commencé à exercer sur lui des coercitions, Pourquoi' Mon activité syndicale vous dérange', ...vous ne m'accordez plus d'heures supplémentaires, vous me refuser l'accès à la formation professionnelle nécessaire à l'adaptation au poste de travail, non-respect des préconisations médicales, deux sanctions médicales en l'espace de 9 mois, non convocations aux réunions DP...'; avoir été placé en arrêt maladie du 20 juin 2019 au 11 juin 2019 pour une 'décompensation anxio-dépressive réactionnelle' (pièce n°16), être suivi par un psychiatre (pièce n°17) du fait de cette 'décompensation de l'humeur dans un contexte qu'il dit réactionnelle à un conflit au travail qu'il attribue au comportement de son employeur', et avoir dû reprendre son activité à compter du 11 septembre 2019 sur 'un poste aménagé comme précédemment sans port de charges lourdes de plus de 5 à 10 kgs' (pièce n°15) éléments qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'une discrimination syndicale; l'employeur démontre cependant en produisant aux débats six témoignages précis et circonstanciés que M. [G] n'a pas été privé de l'accomplissement d'heures supplémentaires, M. [W], son chef de chantier, témoignant au contraire que 'devant son refus d'accomplir des heures supplémentaires', il a 'pris la décision de ne plus le solliciter', et Mme [J], ancienne comptable de l'entreprise certifiant que celui-ci 'a refusé toute augmentation ou heures supplémentaires au motif que son salaire augmentant, les aides sociales dont il bénéficiait aller soit baisser ou au pire disparaître'; que son absence de convocation aux réunions de délégués du personnel résultait de la présence du délégué du personnel titulaire, M. [U] précisant que le salarié a 'voulu ses heures de délégation à plusieurs reprises fin septembre alors qu'il n'en avait pas le droit vu que j'étais présent à ces moments là. Malgré être allé le voir le concerter pour savoir uelle question il avait à poser pour la réunion des délégués du personnel, il a posé des questions sans me concerter', qu'il a respecté son obligation d'aménager le poste de travail de M. [G], ainsi que cela résulte des termes même de l'avis du 11 septembre 2019 de reprise du travail sur le même poste aménagé et ainsi que les sanctions disciplinaires prononcées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.

Il n'en demeure pas moins que les deux mises à pied disciplinaires respectivement de trois et de cinq jours (s'agissant du maximum) notifiées les 7 novembre 2018 et 26 juillet 2019 illégitimes ont été annulées et que la seconde a été notifiée alors que le salarié se trouvait en arrêt maladie pour une décompensation psychologique de sorte que si le préjudice matériel de M. [G] a effectivement été réparé, il convient, par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Le Serail à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Le Serail aux dépens sont confirmées, celles l'ayant condamné à payer à M. [G] une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.

La société Le Serail est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [G] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 26 juillet 2019, de condamnation de l'employeur au paiement du rappel de salaire et de congés payés afférents et de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil.

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Annule la mise à pied disciplinaire notifiée le 26 juillet 2019 à M. [G].

Condamne la société Le Serail à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- 378,72 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire notifiée le 26 juillet 2019 outre 37,87 € de congés payés afférents ;

- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du faite de la notification de sanctions illégitimes.

Condamne la société Le Serail aux dépens d'appel et à payer à M. [G] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 21/08488
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;21.08488 ?
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