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05/07/2024 | FRANCE | N°21/08329

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 05 juillet 2024, 21/08329


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2024



N° 2024/192





Rôle N° RG 21/08329 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSKS







[U] [K]



C/



[W] [P]

[D] [P]















Copie exécutoire délivrée le :



05 JUILLET 2024



à :



Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Thierry-Laurent GI

RAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 06 Mai 2021 enregistré au répertoire général .





APPELANTE



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2024

N° 2024/192

Rôle N° RG 21/08329 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSKS

[U] [K]

C/

[W] [P]

[D] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

05 JUILLET 2024

à :

Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 06 Mai 2021 enregistré au répertoire général .

APPELANTE

Madame [U] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006740 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [W] [P], ès-qualités d'héritier de Madame [R] [P] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [D] [P] ayant droit de M. et Mme [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024

Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre et M. Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [U] [K] a été engagée par M. [G] [P] à compter du 1er septembre 2015 en qualité d'auxiliaire de vie dans le cadre du dispositif chèque emploi service universel (CESU).

Par courrier remis en main propre le 25 janvier 2017, Mme [R] [P], épouse de M. [P], a licencié Mme [K] en ces termes: 'suite au décès de mon mari, [G] [P], votre employeur, survenu le 19 janvier 2017, je vous signifie votre licenciement '.

Contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, Mme [K] a saisi, par requête du 27 février 2018, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains, lequel, par jugement du 6 mai 2021 a :

- déclaré infondée la demande de Mme [K] pour l'existence d'un deuxième contrat de travail avec Mme [P] [R].

- débouté Mme [K] des autres demandes à savoir : non-respect de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, remise de documents et astreinte de 10 euros jour et par document.

- condamné solidairement les héritiers de la succession de Mme [R] [P], M. [D] [P] et M. [W] [P], à payer les sommes suivantes à Mme [K] :

* 500 euros au titre de retard dans la remise des documents obligatoires.

* condamne la partie aux entiers dépens.

- sur l'article 700 du code de procédure civile : attendu que la requérante a engagé des frais irrépétibles en ayant eu recours à un conseil pour la soutenir dans la préparation de sa défense, en conséquence, il sera alloué une somme pour les frais de procédure de 200 euros.

- dit qu'il n'a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 4 juin 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, elle demande à la cour de :

- recevoir Mme [K] en son appel et le dire bien-fondé.

- réformer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a :

' déclaré infondée la demande de Mme [K] sur l'existence d'un deuxième contrat de travail avec Mme [R] [P].

' débouté Mme [K] des autres demandes, à savoir : non-respect de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, remise de documents et astreinte de 10 euros jour et par document.

- confirmer le jugement déféré pour le surplus.

Statuant à nouveau :

- juger que Mme [K] avait un lien contractuel non seulement avec M. [G] [P] mais encore avec Mme [R] [P].

- juger que la rupture du contrat de travail par M. [D] [P] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

- condamner solidairement M. [D] [P] et M. [W] [P] au paiement des sommes suivantes :

* 800 euros pour non-respect de la procédure.

* 4.800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

* 80 euros à titre d'incidence congés payés.

* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.

- débouter M. [D] [P] et M. [W] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant :

- condamner solidairement M. [D] [P] et M. [W] [P] à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, M. [D] [P] et M. [W] [P] demandent à la cour de :

- recevoir l'appel incident de Messieurs [W] et [D] [P].

- le déclarer bien fondé.

- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] [P] et M. [W] [P], solidairement, au paiement des sommes de 500 euros au titre des documents tardivement et 200 euros au titre des frais de procédure.

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [K] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un contrat de travail

Mme [K] fait valoir qu'il existait un contrat de travail la liant tant à M. [G] [P] qu'à Mme [R] [P], décédée le 31 décembre 2019, en ce qu'elle s'occupait à la fois de deux époux comme l'indiquent les heures qui étaient allouées par le Conseil départemental au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et comme cela résulte des attestations, des échanges de messages, des déclarations de M. [D] [P] et de l'attestation de fin de contrat concernant Mme [P] qu'elle produits au débat. Elle indique également qu'elle a continué à s'occuper de Mme [P] après le décès de M. [P]. Mme [K] considère que dans ces conditions, le décès de M. [P] n'a pas mis fin au contrat de travail et que son licenciement survenu le 25 janvier 2017 est sans cause réelle et sérieuse.

Mme [K] produit :

- le rapport des conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes.

- le jugement du tribunal correctionnel de Dignes-les-Bains dans lequel il est mentionné que M. [P] a indiqué: ' A l'audience, Monsieur [P] se présentait et maintenait la même explication. Il expliquait que Madame [V] EPOUSE [K] travaillait pour ses parents en tant qu'aide-ménagère à raison de deux heures par jour, et qu'elle travaillait également pour sa femme et lui à raison de deux heures par semaine en tant que femme de ménage'.

- l'attestation de Mme [B] qui indique : 'Je soussignée [A] [B] atteste avoir travaillé pour M. et Mme [G] [P] et avoir cédé ma place à Mme [U] [V] épouse [K] pour qu'elle s'occupe de M. et Mme [P] [G] et [R]' et l'attestation de Mme [T] qui indique que M. [D] [P] souhaitait 'virer' Mme [K] et qu'il avait trouvé 'le moyen de la licencier avec le décès de M. [P] '

- des échanges de messages entre Mme [K] et M. [D] [P] dont certains concernent Mme [P].

- l'attestation France travail établie suite au décès de Mme [P].

M. [D] [P] et M. [W] [P] font valoir que le contrat de travail a été conclu avec Mme [K] en qualité d'aide à domicile, aide-ménagère de M. [P], pour la période du 1er septembre 2015 au 19 janvier 2017, date du décès de M. [P]. Les bulletins de salaire ont été établis au nom de M. [P] depuis le 1er septembre 2015 et ont été remis à Mme [K]. M. [D] [P] et M. [W] [P] précisent que deux aides- ménagères intervenaient au domicile de leurs parents et Mme [E] atteste que M. [P] était bien son employeur. M. [D] [P] et M. [W] [P] soutiennent donc que Mme [K] n'a pas été employée par Mme [R] [P] et qu'il n'a existé aucune relation contractuelle de travail entre elles. Le décès M. [G] [P] a donc mis fin au contrat de travail liant celui-ci et Mme [K].

M. [D] [P] et M. [W] [P] produisent :

- l'attestation de M. [N] qui indique : (sic) ' courant janvier 2017, je me suis rendu au domicile de Mme [P] [R], pour lui présenter mes condoléances car j'étais absent lors des funérailles de son mari. Quand j'arrivais Mme [P] était en discussion avec deux femmes qui étaient ses employées et à qui elle remettait des papiers. J 'appris que c'était les papiers de licenciement de son mari décédé. Comme elle souhaitait les réemployer pour son compte, il s'est avéré que l'une des deux employées a accepté de prendre son poste, tandis que l'autre refusait. Je connaissais celle qui refusait, car je l'avais comme cliente au magasin : il s'agit de Madame [V]. Mme [P] m'a alors demandé si je connaissais quelqu'un pour la remplacer car elle en avait besoin.'.

- l'attestation de Mme [E] qui indique : (sic) ' J'étais employé chez M. [P] [G] comme aide à domicile avec Mme [V] avec qui je me relayer pour les heures de travail. Le 26 janvier Mme [P] nous a remis la lettre de licenciement en main propre à moi et Mme [V] puisque son mari était décédé. Elle nous a remis aussi l'attestation pôle emploi. Pour le bulletin de salaire je les télécharge directement sur le site du Cesu, chèque emploi service comme toutes les autres fois. Elle nous a demandés si chacune de vous voulais continuer de travailler pour elle j'ai accepté mais Mme [V] a refusé. Par la suite Mme [V] m'a confié que la famille [P] a de l'argent et qu'elle comptait leur faire payer '.

* * *

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Notamment, l'élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

A défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve par tout moyen.

En l'espèce, il convient de relever que Mme [K] ne caractérise pas le fondement juridique de ses prétentions en ce qu'elle n'indique pas si elle invoque un co-emploi ou un contrat de travail distinct entre elle et Mme [P].

Néanmoins, il ressort des attestations d'emploi valant bulletins de salaire produits par Mme [K] que celles-ci mentionnent toutes le nom de M. [P] en qualité d'employeur, celui de Mme [P] n'apparaissant pas. Il n'est pas contesté par les parties que Mme [K] s'est occupée de M. [G] [P] à compter du 1 er septembre 2015 en qualité d'auxiliaire de vie dans le cadre du chèque emploi service universel (CESU).

Si M. [D] [P], fils de M. et de Mme [P] a pu déclarer lors d'une audience correctionnelle - qui s'est tenue pour juger des faits délictueux reprochés à M. [D] [P] à l'égard de Mme [K], que celle-ci 'travaillait pour ses parents', comme cela ressort du jugement du tribunal correctionnel du 15 mars 2018, il ressort du rapport des conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes que les heures qui ont été allouées à Mme [P] au titre de l'aide personnalisée d'autonomie concernent une période débutant le 4 octobre 2016, le décès de M. [P] étant survenu le 19 janvier 2017. Or, concernant la période du 4 octobre 2016 au 19 janvier 2017, Mme [K] ne produit aucun élément démontrant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de Mme [P], étant précisé que Mme [E] intervenait également au domicile des époux [P].

Les messages produits par Mme [K], antérieurs au décès de M. [P], démontrent que si celle-ci a pu échanger de très rares informations avec M. [D] [P] concernant Mme [P], c'est de façon incidente du fait de sa présence au domicile des époux [P] et il ne ressort pas de ces messages la caractérisation d'une quelconque lien de subordination avec Mme [P].

Les attestations de Mme [B] et de Mme [T] ne permettent pas davantage de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre Mme [P] et Mme [K] en ce qu'il ne ressort pas que Mme [P] donnait des ordres et des directives à Mme [K], qu'elle en contrôlait l'exécution et en sanctionnait les manquements.

Pour la période postérieure au 19 janvier 2017, date du décès de M. [P], s'il ressort des énonciations du jugement du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains du 15 mars 2018 que Mme [K] se trouvait au domicile de Mme [P] le 26 janvier 2017 et a eu une altercation avec M. [D] [P], ce dernier a été relaxé des faits relatifs à la menace consistant a avoir dit 'qu'il allait lui arracher la tête si elle ne faisait pas le lit'. Surtout ces faits se sont déroulés après le décès de M. [G] [P], et donc après la rupture de plein droit du contrat de travail liant celui-ci à Mme [K], et ne permettent pas davantage de démontrer que Mme [P] a été l'employeur de Mme [K] avant le décès de son époux.

Enfin, l'attestation France travail et le reçu pour solde de tout compte ont été signés par l'association tutélaire des Alpes de Hautes Provence le 27 mars 2019 concernent la période d'emploi 1er septembre 2015 au 19 février 2017 et si Mme [P] y est mentionnée en qualité d'employeur, c'est uniquement en sa qualité d'ayant-droit de M. [P], son mari, au moment de l'établissement des actes.

Dans ces conditions, l'existence d'un contrat de travail liant Mme [R] [P] à Mme [K] n'étant pas démontrée, par confirmation du jugement, cette dernière doit être déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire et pour procédure de licenciement irrégulière

Mme [K] conclut que la rupture de son contrat de travail est intervenue sans respect de la procédure et à l'initiative de M. [D] [P] car Mme [P] n'était pas au courant de la procédure; que la lettre de licenciement n'est pas signée par Mme [P] et qu'elle a subi des violences physiques de la part de M. [D] [P] qui ont donné lieu à la condamnation de ce dernier par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains.

* * *

Selon l'article 13 de la convention collective des salariés du particulier, le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers.

Le décès étant assimilé à un licenciement, le contrat de travail prend fin à la date du décès qui fixe le point de départ du délai de préavis. L'héritier, ou son représentant, qui n'a pas à organiser un entretien préalable, doit donc remettre au salarié une lettre de licenciement.

Alors que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'un défaut de capacité de Mme [P] à mener la procédure de licenciement, les attestations de M. [N] et de Mme [E], produites par M. [D] [P] et M. [W] [P] démontrant le contraire, elle ne justifie pas davantage du préjudice que lui aurait causé le fait que la lettre de licenciement, qui comporte le nom de Mme [P], ne comporte pas la signature de cette dernière.

Enfin, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Digne-les-bains du 15 mars 2018 que M. [D] [P] a été condamné pour des faits commis le 26 janvier 2017 de menace de délit contre les personnes notamment, à payer à Mme [K] des dommages-intérêts au titre de l'action civile. Ainsi, Mme [K] a déjà été indemnisée du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement.

Par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, les demandes de dommages-intérêts présentées par Mme [K] seront donc rejetées.

Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture du contrat de travail

M. [D] [P] et M. [W] [P] soutiennent que les documents de rupture du contrat de travail ont été remis à Mme [K] en même temps que la notification de son licenciement, comme en témoigne Mme [E], et demandent d'infirmer la disposition du jugement qui les a condamnés à payer des dommages-intérêts à Mme [K] au titre d'une remise tardive des documents.

Mme [K] conclut que son licenciement a été retardé de manière fautive ce qui a engendré u préjudice pour elle.

* * *

Les attestations produites par M. [D] [P] et M. [W] [P] ne peuvent rapporter la preuve de ce que les documents de rupture ont été remis à Mme [K] dès janvier 2017. En effet, M. [N] atteste uniquement avoir vu Mme [P] remettre des papiers à Mme [K], en janvier 2017 et avoir appris, par la suite, qu'il s'agissait 'papiers du licenciement' sans pour autant en avoir fait le constat par lui-même.

De même, si Mme [E] atteste avoir reçu les documents liés à la rupture de son contrat de travail le jour de son licenciement, il est produit au débat une attestation France travail et un reçu pour solde de tout compte au nom de Mme [K] daté du 27 mars 2019.

Dans ces conditions, la remise tardive des documents de fin de contrat est caractérisée et, compte tenu de l'importance de ce retard, le préjudice de Mme [K] est également caractérisé. Par confirmation du jugement, il convient d'accorder à Mme [K] la somme de 500 euros de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de M. [D] [P] et M. [W] [P], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [U] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [D] [P] et M. [W] [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 21/08329
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;21.08329 ?
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