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04/07/2024 | FRANCE | N°24/07202

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 04 juillet 2024, 24/07202


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/215













N° RG 24/03002 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWGN







[C] [R]

[F] [R]





C/



ONIAM

Société CPAM DU VAR



























Copie exécutoire délivrée le :



à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Jean-FranÃ

§ois JOURDAN

























Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/5170.



APPELANTES



Madame [C] [R]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/215

N° RG 24/03002 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWGN

[C] [R]

[F] [R]

C/

ONIAM

Société CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Jean-François JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/5170.

APPELANTES

Madame [C] [R]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avaocat plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, et par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille

Madame [F] [R]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avaocat plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, et par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉES

ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN-PG WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, et par Me Patrick De La Grange de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSIAVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille

CPAM DU VAR CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,

Signification conclusions et déclaration de saisine le 30/06/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 10]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application de l'article 462 du code de procédure civile et du décret du 01er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification d'erreur matérielle a été examinée par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente, hors convocation des parties ni tenue d'audience mais après avoir recueilli les observations des parties.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE Présidente de chambre,

Monisuer Jean-Marc BAISSUS, Premier présidente de chambre,

Monsieur Olivier Brue, Président de chmabre.

ARRET

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE Présidente de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE LA REQUETE

Le 12 septembre 2011, Mme [C] [R] a subi une intervention pour procéder au remplacement d'une prothèse de genou gauche. Plusieurs complication infectieuses ont nécessité une ablation de la prothèse du genou le 8 septembre 2012, puis une amputation au niveau de la cuisse gauche le 8 août 2013.

Par ordonnance du 17 septembre 2014, confirmée par arrêt du 19 novembre 2015, le juge des référés a admis l'existence d'une infection nosocomiale et a condamné l'Oniam à payer à Mme [C] [R] une provision de 150 000 euros.

Après expertise, Mmes [C] et [F] [R] ont assigné l'Oniam en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a retenu l'existence d'un accident médical non fautif, a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral de Mme [F] [R], et a condamné l'Oniam à payer la somme de 115 067,50 euros au titre de l'indemnisation de Mme [C] [R].

Par arrêt rendu le 23 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement, sauf :

- en ce qu'il a rejeté le droit de Mme [C] [R] à la prise en charge de ses frais de véhicule adapté,

- sur le montant de l'indemnisation de Mme [C] [R] et les sommes lui revenant,

- en ce qu'il a déclaré Mme [F] [R] irrecevable en sa demande d'indemnisation des préjudices subis.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, la cour d'appel a notamment :

- condamné l'Oniam à payer à Mme [C] [R] la somme de 129 729,18 euros en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la somme de 150 000 euros versée à titre provisionnel ;

- condamné l'Oniam à payer à Mme [F] [R] la somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

- débouté Mme [C] [R] et Mme [F] [R] du surplus de leurs demandes indemnitaires.

La cour d'appel a ainsi retenu l'existence d'une infection nosocomiale et condamné l'ONIAM

à indemniser divers postes de préjudice.

Mme [C] [R] a formé pourvoi contre la décision sur l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne qui a été exclue par principe pendant les périodes d'hospitalisation et l'évaluation des frais de logement adapté et de véhicule adapté.

Par arrêt du 8 février 2022 la 2ème chambre de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ses dispositions limitant l'indemnisation allouée à Mme [C] [R] au titre de la tierce personne à la somme de 4 080 euros et au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 7 455 euros, incluses dans la somme de 129 729,18 euros que l'ONIAM a été condamné à lui payer en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la somme de 150 000 euros versée à titre provisionnel, et rejetant sa demande d'indemnisation au titre des frais de logement adapté, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée; enfin a rejeté en application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes.

Par déclaration du 7 avril 2023 après cassation Mme [C] [R] a saisi la cour de renvoi et l'affaire a été fixé à bref délai conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

Par arrêt du 22 février 2024 la cour d'appel autrement composé a :

- infirmé le jugement déféré en ses seules dispositions soumises à la cour de renvoi;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- fixé les postes de préjudices corporels infirmés revenant à Mme [C] [R] de la manière suivante:

aide par tierce personne temporaire : 61 736,38 euros ;

frais de logement adapté : sursoit à statuer et ordonne le versement d'une provision de 30 000 euros à valoir sur ce poste de préjudice ;

frais de véhicule adapté : sursoit à statuer et ordonne le versement d'une provision de 30 000 euros à valoir sur ce poste de préjudice ;

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [C] [R] ces sommes et ordonne qu'elles soient assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et que les intérêts soient capitalisés par année entière à compter de cette même date ;

- ordonné une expertise judiciaire et désigne avec mission de :

- se rendre au domicile de Mme [R] ; décrire ses conditions de logement et donner un

avis sur les adaptations possibles et réalisables de ce logement qui seraient néecssaires pour lui permettre de vivre dans les mêmes conditions de confort et de dignité qu'avant l'accident médical non fautif ;

- chiffrer l'ensemble de ses adaptations;

- à défaut d'apadptabilité du logement actuel, décrire et chiffrer un projet de relogement dans un logement dadpté à son handicap dans un lieu comprarable et dnas des conditins de confort comparables ;

- chiffrer l'ensemble des frais de relogement notamment frais d'acte de déménagement de surcoût de taxes et impôts et de surcout de charges ;

- réaliser un bilan complet en ergothérapie en donnnat un avis sur les aides techniques domotiques véhicule et aide humaines néecessaires pour compenser la perte d'autonomie ;

Invite par ailleurs Mme [C] [R] à produire aux débats des justificatifs permettant de chiffrer sa demande d'acquisition et d'amenagement d'un véhicule permettant d'embarquer son fauteuil et éventuellement permettant sa propre conduite ;

Réserve les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état.

Par requête du 7 mars 2024 Mmes [C] et [F] [R] ont saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle au visa de l'article 462 du code de procédure civile.

Aux termes de leur requête elles demandent à la cour de rectifier l'erreur contenu dans l'arrêt du 22 février 2024 et ainsi de fixer l'indemnisation des postes de préjudices corporels infirmés revenant à [C] [R] de la manière suivante :

aide par tierce personne temporaire : 71 668 euros ;

frais de logement adapté : sursoit à statuer et ordonne le versement d'une provision de 50 000 euros à valoir sur ce poste de préjudice ;

frais de véhicule adapté : sursoit à statuer et ordonne le versement d'une provision de 30 000 euros à valoir sur ce poste de préjudice.

La cour a par soit transmis du 11 mars 2024 sollicité les observations des autres parties sur la requête.

Par courrier du 26 avril 2024 l'ONIAM a indiqué s'en rapporter sur la requête de Mmes [R].

La CPAM du Var n'a formulé aucune observation.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Toutefois lorsqu'il est saisi sur requête il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Il ressort de la lecture de l'arrêt que la cour a retenu au titre de la période d'assistance par tierce personne page 5 :

'En l'espèce la victime a été hospitalisée ou en centre de rééducation fonctionnelle du 3 novembre 2011 au 31 mai 2014, puis du 22 juillet 2014 au 1er septembre 2016 avec des retours pendant ces deux périodes, à domicile.

(...).

Et page 6 :

'Ainsi, il résulte du rapport d'expertise [H] que Mme [R] a été hospitalisée du 3 novembre 2011 au 31 mai 2014 soit 940 jours et du 22 juillet (2014) au 1er septembre 2016 soit 772 jours avec des retours à domicile du 5 avril au 7 septembre 2012 soit 154 jours, du 16 au 24 mai 2013 soit 8 jours et du 2 juin au 22 juillet 2014 soit 50 jours.

Les appelantes contestent la dernière période de retour à domicile et demandent à la cour de prendre en compte une période complémentaire du 5 décembre 2015 au 4 avril 2016, son hospitalisation au centre de rééducation de la pompignane n'ayant été suivie par une hospitalisation à l'hôpital [7] d'une seule journée et d'une nouvelle hospitalisation au Centre poste opératoire [6] qu'à compter du 31 mai 2016.

Au regard de l'ensemble de ces informations, la cour retiendra un nombre de jours d'hospitalisation de 1 378 jours et 284 jours à domicile,sur la période de l'accident médical non fautif et à la consolidation .'

Mmes [R] soutiennent que le décompte de la cour est erroné sur les jours d'hospitalisations qui sont en fait de 1 426 et non 1 378, et sur les jours de retours à domicile qui sont de 338 et non de 284 jours.

Toutefois, si une erreur matérielle de calcul a effectivement été commise ce n'est que dans le décompte des jours de retour à domicile comprenant : du 5 avril au 7 septembre 2012 soit 154 jours,du 16 au 24 mai 2013 soit 8 jours et du 2 juin au 22 juillet 2014 soit 50 jours et enfin la période du du 5 décembre 2015 au 4 avril 2016 comprenant 122 jours.

En effet, le nombre de jours d'hospitalisations retenu par la cour est bien égal à : (940 + 772) -(154 + 8+ 50 +122 jours à domicile) =1 378 jours.

En revanche, le nombre de jours de retours à domicile est de 154 +8 +50+ 122= 334 jours.

Il en résulte pas voie de conséquence, une autre erreur de calcul sur le montant allouée en indemnisation de l'assistance par tierce personne lors des retours à domicile.

Ainsi le calcul sera le suivant :

*Sur la période d'hospitalisations, le calcul est inchangé et l'indemnisation de l'aide par tierce personne reste égale à 31 694 euros.

*Sur les périodes des retours à domicile l'aide par tierce personne se calcule comme suit :

334 j x 23 euros x 5h =38 410 euros.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a fixé l'aide par tierce personne à la somme de 4 080 euros et ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de ( 31 694 + 38 410) -2 617,62 euros =67 486,38 euros.

Cette erreur se répercute enfin, dans le dispositif de l'arrêt page 7.

Ainsi, il convient de rectifier les pages suivantes de l'arrêt du 22 février 2024, en conséquence et de la manière suivante :

- page 6 : en substituant aux termes '284 jours à domicile,sur la période de l'accident médical non fautif et à la consolidation .' ,

les termes de : '334 jours à domicile,sur la période de l'accident médical non fautif et à la consolidation .'

et, en substituant aux termes '284 j x 23 euros x 5h = 32 660 euros'

les termes : '334 j x 23 euros x 5h =38 410 euros';

enfin, en substituant aux termes : 'ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de ( 31 694 + 32 660) -2 617,62 euros = 61 736,38 euros',

les termes :'ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de ( 31 694 + 38 410) -2 617,62 euros = 67 486,38 euros ';

- page 7 en substituant aux termes 'aide par tierce personne temporaire : 61 736,38 euros'

les termes :'aide par tierce personne temporaire : 67 486,38 euros'.

Les dépens seront mis à la charge de l'Etat conformément aux dispositions des article R 91 et R 93 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sans audience par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Dit qu'il convient de rectifier la page 6 :

En substituant aux termes '284 jours à domicile,sur la période de l'accident médical non fautif et à la consolidation .' ,

les termes de : '334 jours à domicile,sur la période de l'accident médical non fautif et à la consolidation .' ,

Et, en substituant aux termes '284 j x 23 euros x 5h = 32 660 euros'

les termes : '334 j x 23 euros x 5h =38 410 euros';

Enfin , en substituant aux termes : 'ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de ( 31 694 + 32 660) -2 617,62 euros = 61 736,38 euros',

les termes :'ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de ( 31 694 + 38 410) -2 617,62 euros =67 486,38 euros ';

Dit qu'il convient de rectifier la page 7 :

En substituant aux termes 'aide par tierce personne temporaire : 61 736,38 euros'

les termes :'aide par tierce personne temporaire : 67 486,38 euros ' ;

Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de L'Etat.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 24/07202
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.07202 ?
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