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04/07/2024 | FRANCE | N°24/06879

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 04 juillet 2024, 24/06879


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/414









Rôle N° RG 24/06879 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDJ2







Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE [4]





C/



[J] [E] [H]

S.A. CCF

SA INTERFIMO









opie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE



Me Hubert ROU

SSEL



Me Denis NABERES



Me Florence ADAGAS-CAOU













Décision déférée à la Cour :



Arrêt n° 2024/243 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/8004.





APPELA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/414

Rôle N° RG 24/06879 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDJ2

Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE [4]

C/

[J] [E] [H]

S.A. CCF

SA INTERFIMO

opie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Hubert ROUSSEL

Me Denis NABERES

Me Florence ADAGAS-CAOU

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n° 2024/243 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/8004.

APPELANT - DÉFENDEUR SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE

Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIÉTÉ [4], sis [Adresse 3]

représenté par son syndic en exercice chez Jaurès immobilier - Cabinet Vaugarny - SARL Flolo-Arthur Immo, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMÉE - DEMANDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE

S.A. CCF

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 315 769 257,venant aux droits de la société HSB CONTINENTAL EUROPE, suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSB CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque en détail en France à la société CCF

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Intervenante volontaire,

représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS -DÉFENDEURS SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [J] [E] [H]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA INTERFIMO,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;

Vu les modifications apportées à l'article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu'il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 30 mai 2024 et elles ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par un arrêt du 16 mai 2024, relatif à une saisie immobilière engagée à l'origine par la société HSBC à l'encontre de monsieur [J] [H] et dans le cadre d'un litige lié au projet de distribution des fonds, la cour de ce siège a :

- Rappelé le report de l'ordonnance de clôture au 20 mars 2024 avec l'accord des parties,

- Confirmé la décision déférée, sauf à constater que la société CCF vient aux droits de la société HSBC et qu'elle ne sollicite pas devant la cour de dommages et intérêts,

- Reçu l'intervention volontaire de la société CCF,

- Dit que toutes les collocations au profit d'HSBC Continental Europe seront au profit de la société CCF,

Y ajoutant,

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à payer à la société HSBC la somme de 3 000 €, à monsieur [H] la somme de 1 500 euros et à la sociétéInterfimo la somme de 1 500 €, ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Naberes en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête du 29 mai 2024, la société CCF a demandé la correction d'une erreur matérielle en ce que les frais irrépétibles, ont été alloués par la décision précitée à la société HSBC et non à elle même.

Les observations des autres parties ont été sollicitées par messages RPVA et aucune opposition n'a été formulée.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 462 al 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision prononcée que les frais irrépétibles ont été alloués à la société HSBC aux droits de laquelle vient la société CCF qui dans ses conclusions du 18 mars 2024 indiquait que ses écritures avaient uniquement pour objet de régulariser la procédure compte tenu de l'apport partiel d'actif réalisé en date du 1er janvier 2024 à son profit, ce aux lieu et place d'HSBC Continental Europe. Contrairement à la société HSBC qui dans ses conclusions du 31 août2023 en réclamait, aucune demande de frais irrépétibles n'était formulée pour elle même aux dispositif de ses conclusions par la société CCF. C'est donc au seul profit de la société HSBC que les frais irrépétibles ont été accordés comme sollicité, et il reviendra à la société CCF de se rapprocher de cette dernière le cas échéant.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle,

DIT que les dépens resteront à la charge de la société CCF.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 24/06879
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.06879 ?
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