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04/07/2024 | FRANCE | N°24/04841

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 04 juillet 2024, 24/04841


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 04 JUILLET 2024



N°2024/299













Rôle N° RG 24/04841 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4IZ







[U] [D]





C/



[Z] [V]

Caisse AG2R





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Céline CHAAR



Me So

fiana BELKHODJA



Me Bernard KUCHUKIAN





Décision déférée à la Cour :





Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/15172.





DEMANDEUR A LA REQUÊTE





Monsieur [U] [D]

en sa qualité d'héritier de droit de feue Mme [C] [W] épouse [D]

né le 25 Jui...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 04 JUILLET 2024

N°2024/299

Rôle N° RG 24/04841 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4IZ

[U] [D]

C/

[Z] [V]

Caisse AG2R

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Céline CHAAR

Me Sofiana BELKHODJA

Me Bernard KUCHUKIAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/15172.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [U] [D]

en sa qualité d'héritier de droit de feue Mme [C] [W] épouse [D]

né le 25 Juillet 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [Z] [V]

né le 31 Août 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse AG2R, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

*débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes.

*condamné Monsieur [V] aux dépens.

Suivant déclaration en date du 23 décembre 2022, Monsieur [V] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déboute Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes.

- condamne Monsieur [V] aux dépens.

Par ordonnance d'incident en date du 29 novembre 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

*constaté la caducité de la déclaration d'appel formé par Monsieur [V] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 décembre 2022 dans ses rapports avec Monsieur [D].

*dit que les demandes au fond présenté par Monsieur [V] à l'encontre de la caisse AG2R devant le magistrat de la mise en état sont radicalement irrecevables.

*rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné Monsieur [V] aux dépens.

Par requête en date du 8 novembre 2023 aux fins de déféré de l'ordonnance d'incident du 29 novembre 2023, Monsieur [V] demandait à la cour de :

*mettre à néant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2023.

*rejeter l'incident, les prétentions et demandes de Monsieur [D] et de la caisse AG2R.

*infirmer et mettre à néant le jugement dont appel.

Par arrêt contradictoire en date du 11 avril 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

*prononcé l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] dans le cadre de ses conclusions sur déféré du 8 décembre 2023.

*confirmé l'ordonnance querellée.

Statuant à nouveau,

*débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

*condamné Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamne Monsieur [V] aux dépens de la présente instance.

Par requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer en date du 11 avril 2024, Monsieur [D] demande à la Cour de rectifier l'erreur contenue dans l'arrêt du 11 avril 2024 en ce que dans le dispositif, la juridiction a omis de mentionner que les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile étaient au profit de Monsieur [D].

******

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024.

******

Attendu que les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile énonce que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

Attendu qu'il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt du 11 avril 2024 en ce que la juridiction a omis de mentionner que les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile étaient au profit de Monsieur [D].

Qu'il y a lieu de rectifier comme suit

'condamne Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'

en

'condamne Monsieur [V] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt contradictoire en date du 11 avril 2024 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence comme suit :

'condamne Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'

en

'condamne Monsieur [V] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.

CONDAMNE le Trésor Public aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 24/04841
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.04841 ?
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