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04/07/2024 | FRANCE | N°24/04384

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 04 juillet 2024, 24/04384


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/418





MATIÈRE GRACIEUSE





Rôle N° RG 24/04384 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2YK







[G] [F]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Régis DURAND







Copie certifiée conforme

à l'appelant

par LRAR le









Décision déférée à la Cour :



Ordon

nance du Juge de l'exécution de TOULON en date du 12 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-48.





APPELANT



Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Régis DURAND de l'AA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/418

MATIÈRE GRACIEUSE

Rôle N° RG 24/04384 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2YK

[G] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Régis DURAND

Copie certifiée conforme

à l'appelant

par LRAR le

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de l'exécution de TOULON en date du 12 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-48.

APPELANT

Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

*-*-*-*-*

Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,

L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,

L'avocat de l'appelant a été avisé le 27 Juin 2024 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBERÉ :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par requête du 22 février 2024, monsieur [G] [F], a sollicité auprès du juge de l'exécution de [Localité 7], sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorisation après interrogation du fichier Ficoba, de pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de monsieur [Y] [I] et madame [C] [I] ou sur leurs parts sociales, afin de garantir le paiement d'une somme de 480 428.60 euros TTC qu'il chiffre comme suit :

* créance de rachats des parts après retrait 315 243.00 euros

* intérêts sur cette somme depuis le retrait fevrier 2017 78 771.53 euros

* sommes détournées par madame [I] 76 414.07 euros

* frais de justice 10 000.00 euros

---------------------------

480 428.60 euros .

Cette autorisation lui a été refusée par ordonnance du magistrat saisi, rendue le12 mars 2024 qui considérait que les éléments produits n'étaient pas suffisamment probants d'un principe de créance et se révélaient incomplets.

Bien que monsieur [F] ait fait appel, le 18 mars 2024, par nouvelle décision du 2 avril 2024, le juge de l'exécution a refusé de rétracter sa décision et le dossier a donc été transmis à la cour d'appel.

Monsieur [F] expose qu'il est associé égalitaire avec monsieur [I] dans la société Miougranou et qu'ils détiennent ensemble différentes SCI, mais qu'ils s'opposent judiciairement depuis quelques années. A la suite de son retrait de la société, une décision est intervenue pour chiffrer la valeur de ses parts, après expertise judiciaire, ce qui lui donne une créance à l'encontre de monsieur [I], que celui ci ne remet pas en cause dans son montant, mais n'acquitte pas. Or, ce dernier ne dispose d'aucun patrimoine hormis les parts dans la SCI Miougranou et une maison située au [Adresse 4] à [Localité 7] qu'il a mise en vente au prix de 2 675 000 euros et qui aurait fait l'objet d'un compromis de vente. Il craint que le prix ne soit rapidement dilapidé et que monsieur [I] n'organise son insolvabilité. Madame [I], entre 2014 et 2020 aurait perçu sur la société Miougranou la somme de 480 428.60 euros d'honoraires (en fait 76 417.07 €, il s'agit là d'une erreur de frappe du requérant), 13.34 % des loyers bruts de la SCI, sur lesquels lui même avait des droits, tandis que la gestion locative réalisée par un agent immobilier ne coûte que 2.5 à 5 % des loyers. Une telle activité est au demeurant illicite et contraire aux textes régissant la gestion immobilière du bien d'autrui (Loi 70-9 du 2 janvier 1970 et 2014-336 du 24 mars 2014), madame [I] a surfacturé ses interventions pour la SCI dont le gérant et son mari. La nullité des opérations justifie la répétition des sommes ainsi obtenues illégalement. Monsieur [F] invoque les dispositions de l'article L612-5 du code de commerce.

Monsieur [F] soutient que madame [I], du fait de son activité illégale doit restituer les sommes indument perçues et que monsieur [I], est tenu individuellement ou solidairement responsable sur son patrimoine personnel des conséquences préjudiciables d'une convention irrégulière en vertu de l'article précité ainsi que des infractions prévues aux articles 321-1 et 321-2 du code pénal. Ainsi il se considère créancier en raison de la transparence fiscale de la société civile, d'une part, de la moitié des sommes détournées par madame [I], d'autre part, de la valeur de rachat de ses parts sociales envers monsieur [I], lequel ne fait aucune démarche pour obtenir un emprunt bancaire et même vend l'immeuble dont il était propriétaire.

Plusieurs procédures civiles sont en cours devant le tribunal judiciaire de [Localité 7] qui devraient aboutir à l'obtention de titres exécutoires.

Le dossier a été transmis au Ministère Public qui par conclusions du 30 mai 2024 a relevé que les statuts de la SCI n'étaient pas produits et pourraient cependant être utiles à l'examen du dossier par la cour d'appel. Il ne retenait pas l'existence d'une créance à l'égard de madame [I], et concernant la gestion de son époux, relevait que la SCI a 24 ans d'existence, que monsieur [F] n'avait jusque là pas sollicité son retrait alors que la SCI est propriétaire de bien immobilier et que la vente d'un immeuble par monsieur [I] est insuffisant à caractériser un risque de non recouvrement. Il soutient donc le rejet de l'appel.

Afin de répondre au ministère public, concernant cette fois la SCI Joffre et la SCI Miougranou, monsieur [F] chiffre à 130 656.49 euros les sommes illégalement perçues par madame [I], soulignant que son mari ne convoquait pas d'assemblées générales, ne faisait pas approuver les comptes ou les conventions signées, ne le tenait pas informé.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Il ressort du dossier que la SCI Miougranou a été créée en 1998 entre les deux associés chacun détenant 600 parts sociales. Elle a acheté un immeuble à [Adresse 8] en août 2012. Six logements locatifs existent dans l'immeuble. La valeur de ce bien en 02.2017 a été estimée par expertise à 493 000 €. La créance de monsieur [F] à 315 243 euros selon expertise.

Depuis son retrait en 2017, monsieur [F] n'a pu obtenir le rachat de ses parts conformément à l'article 7-2 des statuts, ce qui témoigne d'une certaine résistance à le dédommager. Il ne saurait cependant, à la lecture des statuts également imputer toutes les négligences et abstentions dans la gestion à monsieur [I] seul, puisqu'il avait dans cette société la qualité de co-gérant et devait chaque année avec monsieur [I] rédiger un rapport d'activité, ainsi qu'il pouvait provoquer la réunion d'une assemblée générale (article 7-4). La gestion d'un immeuble nécessite un suivi, des états des lieux, qui ont été assumés par madame [I] selon ce que soutient monsieur [F], sans qu'il ne le sache, et ce qui a fait l'objet d'une plainte pénale néanmoins cela est insuffisant à caractériser une créance à son profit.

En conséquence de quoi, le principe de créance sera limité à la somme de 394 014 euros après déduction des sommes que monsieur [F] réclame à l'encontre de madame [I] et des frais de justice, non justifiés en l'état.

La menace sur le recouvrement des sommes est suffisamment caractérisée par l'ancienneté et l'importance de la créance, sans aucune proposition concrète d'apurement depuis le retrait de cet associé en 2017.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision gracieuse, sans débats, mise à disposition au greffe,

AUTORISE monsieur [G] [F] après interrogation du FICOBA et du FVA à procéder à la saisie conservatoire de tout compte et parts sociales, dont monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], est titulaire, ce entre les mains de tout établissement financier, société ou compagnie d'assurance sur le territoire français,

pour avoir garantie du paiement d'une somme de 394 014 euros (trois cent quatre vingt quatorze mille et quatorze euros),

DIT que monsieur [F] devra exécuter cette mesure dans les trois mois de la présente décision et que la saisie sera caduque s'il n'a pas entrepris dans le mois une procédure ou les formalités utiles à l'obtention d'un titre exécutoire, en application des articles L511-4, R511-6 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 24/04384
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.04384 ?
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