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04/07/2024 | FRANCE | N°24/02918

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 04 juillet 2024, 24/02918


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N°2024/298













Rôle N° RG 24/02918 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV4W







[L] [P]





C/



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Sébastien BADIE

Me Laurence DE SANT

I





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/7881.





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ





Monsieur [L] [P]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Sébastien BA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N°2024/298

Rôle N° RG 24/02918 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV4W

[L] [P]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Laurence DE SANTI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/7881.

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [L] [P]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*déclaré la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM recevable en son action en paiement à l'encontre de Monsieur [P] en l'absence de forclusion.

*condamné Monsieur [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM la somme de 10.033,28 € au titre du solde de l'offre de crédit personnel du 14 juin 2018.

*condamné Monsieur [P] aux dépens de l'instance.

Suivant déclaration en date du 14 juin 2023, Monsieur [P] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déclare la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM recevable en son action en paiement à l'encontre de Monsieur [P] en l'absence de forclusion.

- condamne Monsieur [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM la somme de 10.033,28 € au titre du solde de l'offre de crédit personnel du 14 juin 2018.

- condamne Monsieur [P] aux dépens de l'instance.

- rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par ordonnance d'incident en date du 21 février 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

*déclaré irrecevable car tardif l'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre du jugement rendu le 31'mai 2021 par le tribunal judiciaire (pôle de proximité) de Marseille dans l'affaire l'opposant à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM , procédure enrôlée sous le numéro RG 23/06287.

*rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

*dit que le dossier sera appelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 juin 2024 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation.

Par requête en date du 1er mars 2024, Monsieur [P] demande à la cour de :

*infirmer l'ordonnance n° 2024/M54 rendue par le conseiller de la mise en état le 21 février 2024 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

* annuler la signification du 21 juin 2021 du jugement rendu le 31 mai 2021.

*juger recevable l'appel inscrit par Monsieur [P] le 14 juin 2013 de ce jugement.

*débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM de toutes ses demandes.

*condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD et JUSTON, en la personne de Maître BADIE, avocat aux offres de droit

Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] fait valoir qu'il conteste être le signataire du contrat de prêt qu'on lui impute contrairement à ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état, précisant n'avoir appris l'existence du jugement querellé qu'à l'occasion des mesures d'exécution forcée de celui-ci par la banque.

Il indique avoir déposé plainte avec constitution de partie civile pour usurpation d'identité.

Il précise que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM a fait signifier le 28 juin 2021 le jugement dont appel à l'adresse suivante '[Adresse 4]. [Localité 7]' comme la délivrance de l'assignation qui n'est plus son adresse depuis 40 ans

Il souligne que la significations du jugement est irrégulière, les diligences de l'huissier étant insuffisantes.

Il précise que si cette adresse correspond à un bien immobilier dont il est effectivement propriétaire, il indique que celui-ci n'a jamais été son domicile puisqu'il réside avec sa famille depuis plus de 40 ans à [Localité 6].

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM demande à la cour de :

*confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 février 2024.

En conséquence.

*juger la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [P] parfaitement régulière.

*déclarer l'appel formé par Monsieur [P] le 14 juin 2023 irrecevable comme tardif.

En conséquence.

*débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

*condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner Monsieur [P] au paiement des entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM fait valoir que la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [P] est parfaitement régulière observant par ailleurs que ce dernier a reconnu être propriétaire du bien situé à l'adresse litigieuse mais qu'il n'y résiderait pas.

Aussi elle maintient que la signification à l'adresse mentionnée dans l'acte de prêt était parfaitement régulière.

Par ailleurs elle ajoute que l'huissier de justice a accompli toutes les diligences requises pour rechercher le destinataire de l'acte.

Monsieur [P] ayant relevé appel deux ans après la signification du jugement, il aura lieu de le déclarer irrecevable car effectuer tardivement.

******

L'ordonnance de cloture a été prononcée le 15 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024.

******

1°) Sur la signification du jugement rendu le 31 mai 2021.

Attendu qu Monsieur [P] soutient que la signification du 21 juin 2021 du jugement rendu le 31 mai 2021 a été faite à une adresse où il ne réside pas.

Qu'il soutient qu'il n'a pas signé le contrat de prêt litigieux et que par conséquent ce n'est pas lui qui a porté cette adresse à la connaissance de la banque mais la personne qui s'est faite passer pour lui.

Qu'il ajoute que la signification faite par l'huissier de justice le 21 juin 2021 à l'adresse portée au contrat de prêt à savoir ' [Adresse 4]' à [Localité 7] est irrégulière puisque ce n'est pas celle de son domicile qui est à [Localité 6], l'huissier de justice ayant manifestement effectué des diligences insuffisantes.

Attendu que l'adresse mentionnée au contrat de prêt litigieux est [Adresse 4] à [Localité 7]

Que l'assignation délivrée à Monsieur [P] par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM a été effectuée à cette adresse tout comme la signification du jugement.

Que si ce dernier justifie demeurer à [Localité 6], rien de lui interdisait de donner l'adresse d'un bien dont il est propriétaire.

Que d'ailleurs ce dernier n'explique pas pourquoi en 2018, année de la signature du contrat de prêt contesté, l'adresse [Adresse 4] à [Localité 7] était également portée sur la facture Bouygues Telecom du 13 mai 2018 ou sur son RIB de la caisse d'Epargne.

Qu'il convient d'observer qu'il verse aux débats ses avis d'impôt taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public des années 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019 mais pas celui de l'année 2018, année de la signature du contrat de prêt contesté, ni celui de l'année 2021, année de l'assignation en justice et de la signification du jugement querellé.

Que les factures d'électricité de EDF et de GAZ ne prouvent pas que Monsieur [P] n'aurait jamais habiter [Adresse 4] à [Localité 7].

Que surtout il y a lieu de relever que la mise en demeure adressée par courrier recommandé à ce dernier en date du 2 juillet 2020 et la notification de la déchéance du terme avec mise en demeure de payer adressée à Monsieur [P] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2020 sont revenues estampillées de la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Que dans l'hypothèse où ce dernier n'avait pas demeuré à cette adresse, la mention 'destinataire inconnu à l'adresse indiquée' aurait été portée sur les correspondances.

Que dès lors en l'état de ces éléments, rien ne permettait à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM de penser que ce dernier n'habitait pas à cette adresse.

Que c'est la raison pour laquelle cette dernière a fait signifier à cette adresse, par voie d'huissier, les différents actes de procédure comme l'assignation, la signification du jugement en date du 21 juin 2021, le commandement aux fins de saisie vente en date du 11 août 2021ainsi que le procès-verbal de saisie attribution en date du 14 septembre 2021.

Que Monsieur [P] soutient que l'huissier de justice n'a manifestement pas effectué des diligences suffisantes pour s'assurer qu'il demeurait effectivement à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 7], celui-ci ne pouvant se contenter que du nom sur la boite aux lettres comme l'a rappelé la 2ème chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 8 septembre 2022.

Attendu que l'article 655 du code de procédure civile dispose que 'si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'

Qu'il résulte de l'article 656 dudit code que 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'

Attendu que contrairement à ce que fait valoir Monsieur [P], l'huissier de justice ne s'est pas uniquement contenté de vérifier que son nom figurait sur la boite aux lettres.

Qu'il y ait mentionné aux titre des diligences efectuées par celui-ci les éléments suivants :

- présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants.

- présence d'une nom du destinataire sur la boîte aux lettres.

Que dés lors l'huissier de justice ne s'est pas contenté de vérifier que le nom de Monsieur [P] était bien sur la boîte aux lettres, cette contatation étant corroborée par la présence du nom du destinataire de l'acte sur le tableau des occupants.

Qu'il s'en suit que non seulement Monsieur [P] ne démontre pas que l'huissier de justice aurait manqué de diligence lors de la signification du jugment , mais surtout il ne rapporte pas la preuve qu'il ne demeurait pas à cette adresse à cette époque , aucun avis d'impôt de l'année 2021, année de la signification du jugement n'étant produit aux débats

Que dés lors il y a lieu de constater que la signification du jugement querellé a été effectuée régulièrement le 21 juin 2021.

2°) Sur l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [P]

Attendu que l'article 538 du code de procédure civile énonce que 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'

Qu'en l'état le jugement querellé a été signifié à Monsieur [P] le 21 juin 2021, conformément aux dispositions de l'article 656 et suivants du code de procédure civile.

Qu'il est établi que ce dernier a interjeté appel le 14 juin 2023 soit près de deux ans après cette signification régulière.

Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel de Monsieur [P].

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de condamner Monsieur [P] aux dépens de la présente instance.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de débouter les parties de leurs demandes formulées à ce titre en cause d'appel, l'équité ne commandant pas de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance du magistrat de la mise en état de la Cour d'appel Aix-en-Provence,, chambre 1-8 en date du 21 février 2024 en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Monsieur [P] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 24/02918
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.02918 ?
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