COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 04 JUILLET 2024
N° 2024/412
Rôle N° RG 24/01206 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQAC
[L] [I]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Christophe MICHEL
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 08 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06875.
APPELANT
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Assignée à jour fixe le 19 février 2024 à personne habilitée,
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) à l'encontre M. [L] [I], un jugement d'orientation rendu le 23 juin 2022 a autorisé la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 95 000 euros et fixé l'audience de rappel au 20 octobre 2023.
A cette date le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan constatant que M. [I] n'était pas parvenu à trouver un acquéreur au prix fixé par le jugement d'orientation, a par jugement contradictoire et en dernier ressort rendu le 8 décembre 2023, ordonné la reprise de la procédure immobilière et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi en fixant l'audience d'adjudication au 29 mars 2024.
Par déclaration du 1er février 2024 M. [I] a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 24 janvier précédent.
Par ordonnance sur requête du 5 février 2024 il a été autorisé à assigner à jour fixe et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques écritures notifiées le 21 février 2024 M. [I] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du 8 décembre 2023.
- d'ordonner la radiation du commandement pour défaut de diligences du poursuivant,
Subsidiairement lui accorder un délai de 3 mois à compter de la publication en marge pour procéder à la vente amiable de son bien.
Par écritures en réponse notifiées le 6 mars 2024, la CEGC demande à titre principal et au visa de l'article R.322-22 du code des procédures civiles d'exécution :
- de déclarer l'appel irrecevable ;
A titre subsidiaire ,
- de déclarer la demande de M. [I] irrecevable et infondée ;
- de l'en débouter ;
- de condamner l'appelant au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Indépendamment de l'irrecevabilité de l'appel soulevée à juste titre par l'intimée sur le fondement des dispositions de l'article R.322-22 du code des procédures civiles d'exécution, la cour constate que l'appelant ne s'est pas acquitté de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Or selon ce texte et en vertu de l'article 963 du code de procédure civile lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d' appel, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l' appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit d'un montant de 225 euros. L'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge.
En l'espèce bien qu'invité par avis du greffe adressé le 26 avril 2024 à régulariser la procédure conformément aux dispositions précitées et informé de l'irrecevabilité encourue, M. [I] non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et qui ne justifie pas d'une demande d'aide juridictionnelle en cours, ne s'est pas acquitté du droit prévu par l'article 1635 bis P susvisé.
L'appel principal sera donc déclaré d'office irrecevable.
L'article 963 du code de procédure civile précise que la formation de jugement statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à ce titre à l'intimée la somme de 3000 euros.
M. [I] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [L] [I] contre le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan ;
CONDAMNE M. [L] [I] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE