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04/07/2024 | FRANCE | N°23/15144

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 04 juillet 2024, 23/15144


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/ 136







Rôle N° RG 23/15144 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMILV







[L] [U]

S.C.I. DE TERRADE





C/



[P] [M] [S] [E] divorcée [N]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuel BRANCALEONI



Me Alexandra BOISRAME











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 07 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02946.





APPELANTES



Madame [L] [U]

née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 8] (71), demeurant [Adresse 1]

représentée...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/ 136

Rôle N° RG 23/15144 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMILV

[L] [U]

S.C.I. DE TERRADE

C/

[P] [M] [S] [E] divorcée [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuel BRANCALEONI

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 07 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02946.

APPELANTES

Madame [L] [U]

née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 8] (71), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

Société DE TERRADE S.C.I., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [P] [M] [S] [E] divorcée [N]

née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 9] demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [N] et Mme [P] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 1961 à [Localité 9], sous l'ancien régime de la communauté légale de biens meubles et acquêts.

Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 juillet 1983, ordonnant la liquidation du régime pécuniaire des ex-époux en commettant pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires.

Me [F] [J], notaire à [Localité 12], désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial a dressé un procès-verbal de difficultés le 7 janvier 1987.

Par jugement du 5 février 1988, le tribunal de grande instance de Paris a commis M. [F] [H] en qualité d'expert avec mission d'estimer les biens immobiliers et de rechercher l'actif existant à la date de liquidation. Cet expert a établi son rapport le 4 octobre 1994.

De multiples procédures ont opposé les ex-époux sur la liquidation de leur régime matrimonial.

M. [D] [N] avait, par ailleurs, fondé avec son frère la SCI de Terrade dont il possédait 70 parts.

Par jugement en date du 27 juin 1996, confirmé sur ce point par la cour d'appel, le tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que le notaire devait inclure à l'actif de communauté notamment les 70 parts de la SCI de Terrade.

La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 17 décembre 1997, a également retenu que M. [N] était redevable envers la communauté des sommes de 4.242,05 € et 9.491,48 € au titre des bénéfices de la SCI de Terrade perçus par lui pour le compte de cette communauté entre 1983 et 1990.

Me [T], notaire, a dressé un état liquidatif aux termes duquel il était attribué à Mme [E] la moitié des parts de la SCI de Terrade soit 35 parts de 1.000 francs chacune, numérotées de 36 à 70.

Par procès-verbal du 18 novembre 2004, Me [T] a constaté l'impossibilité d'un accord amiable entre les parties sur les termes de l'état liquidatif.

Par arrêt en date du 11 mars 2005, la cour d'appel de Paris a:

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il sera procédé à l'audience des criées du tribunal à la vente par licitation aux enchères publiques en un seul lot sur la mise à prix de 70.000 € des lots 5, 11, 25, 48 et 49 de l'immeuble sis à [Adresse 10],

- déclaré M. le Responsable des impôts des particuliers de [Localité 11] recevable en son opposition à partage,

- rejeté la demande de licitation des lots 5, 11, 25, 48 et 49 de l'immeuble sis à [Adresse 10], formée par M. le Responsable des impôts des particuliers de [Localité 11],

- rejeté la demande de licitation des autres biens formée par M. [N],

- rejeté les demandes d'attribution de biens et de fixation du montant de ses droits formés par M. [E] ainsi que la demande de M. [N] portant sur un accord de 1980,

- ordonné le renvoi des parties devant le notaire liquidateur, en présence de M. le Responsable des impôts des particuliers de [Localité 11], pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage,

- fixé la valeur des biens situés [Adresse 2] à 52.250 €.

Un nouveau procès-verbal de difficultés a été dressé par Me [T] le 23 novembre 2016.

Le régime matrimonial de M. [D] [N] et Mme [P] [E] n'a à ce jour pas été liquidé et M. [D] [N] est depuis décédé.

Faisant valoir qu'elle avait appris que les parts de la SCI de Terrade appartenant à la communauté avaient été cédées par M. [D] [N] à Mme [L] [U] [N], Mme [P] [E] a, par acte d'huissier du 4 août 2021, fait assigner la SCI de Terrade et Mme [L] [U] [N] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir annuler l'acte de cession de parts sociales de la SCI de Terrade intervenu le 1er décembre 2016.

La SCI de Terrade et Mme [L] [U] [N] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable la demande comme étant prescrite et à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable sur la propriété des parts sociales revendiquée par Mme [P] [E].

Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nice a :

- rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de Mme [P] [E],

- déclaré recevable l'action de Mme [P] [E] à l'encontre de la SCI de Terrade et Mme [L] [U] [N],

- rejeté la demande de sursis formée par la SCI de Terrade et Mme [L] [U] [N],

- condamné in solidum la SCI de Terrade et Mme [L] [U] [N] à payer à Mme [P] [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI de Terrade et Mme [L] [U] [N] aux dépens,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 24 février 2024 à 8 heures et invité Me Salomon à communiquer ses conclusions avant cette date.

Ce magistrat a retenu que :

- sur la qualité à agir de Mme [E] :

* dans la présente instance, Mme [E] n'agit pas en revendiquant une qualité d'associée mais fonde son action sur sa qualité de propriétaire des parts sociales et plus particulièrement sur le défaut de qualité de son ex-époux, pour céder seul et sans son agrément, les parts sociales dépendant de la communauté non liquidée,

* il n'est pas contesté que 70 parts de la société dépendaient de l'actif de communauté qui n'a jamais été liquidée et que dès lors, les deux ex-époux, ne pouvaient l'un sans l'autre, aliéner les droits sociaux dépendant de la communauté,

* Mme [E], membre de la communauté propriétaire de parts sociales cédées sans son accord aux termes de l'acte du 1er décembre 2016, a bien qualité et intérêt à agir,

- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription:

* le délai de trois ans prévu à l'article 1844-14 du code civil ne s'applique à une action en nullité d'une cession de parts que dans la mesure où cette action est fondée sur une irrégularité affectant la décision ayant accordé à l'acquéreur l'agrément exigé par la loi ou les statuts et cette irrégularité ne peut être invoquée que par la société ou les associés,

* l'absence de consentement du cédant, à une cession de parts de SCI, est une cause de nullité relative au contrat se prescrivant par cinq ans à compter de sa découverte, ce qui est le cas de l'action de Mme [E] qui soutient que les parts ont été cédées sans son consentement,

* une telle action est donc soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et est donc recevable,

- la SCI de Terrade et Mme [L] [U] [N] sollicitent, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable ensuite de l'arrêt du 11 mars 2015, statuant sur la propriété des parts de la SCI de Terrade telle que revendiquée par Mme [E] et leur attribution, alors que :

* cette demande de sursis, exception de procédure, est formée à titre subsidiaire après des fins de non recevoir et n'a donc pas été soulevée in limine litis conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile,

* en tout état de cause, il n'est pas établi qu'une procédure soit en cours pour parvenir à la liquidation du régime matrimonial et la présente instance ne saurait être suspendue jusqu'à la survenance d'un événement hypothétique,

* il n'est pas davantage démontré que la liquidation du régime matrimonial et une décision statuant sur l'attribution des parts sociales sont indispensables pour trancher le présent litige.

Par déclaration en date du 11 décembre 2023, la SCI de Terrade et Mme [L] [U] [N] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024 et à nouveau le 15 janvier 2024, la SCI de Terrade et Mme [L] [U] [N] demandent à la cour de:

Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,

Vu l'article 1844-14 du code civil,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

A titre principal,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable ensuite de l'arrêt du 11 mars 2015, statuant sur la propriété des parts de la SCI de Terrade telle que revendiquée par Mme [E] et leur attribution,

A titre subsidiaire,

- juger irrecevable Mme [E] comme dépourvue de qualité à agir,

- juger irrecevable Mme [E] comme prescrite en sa demande,

- condamner Mme [E] aux dépens, outre à une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] [E], suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, demande à la cour de:

Vu les articles 549 et 1352-2 du code civil,

Vu les articles 1424, 2224 et 2227 du code civil,

- débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner in solidum les appelantes à payer à l'intimée la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- condamner in solidum les appelantes aux dépens de l'instance d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL AV Avocats, agissant par Me Alexandra Boisrame, selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile,

- juger que l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nice sera en conséquence poursuivie en suite de l'arrêt à intervenir.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Les appelantes concluent au bien fondé de leur demande de sursis à statuer aux motifs que la propriété des 35 parts de la SCI de Terrade que Mme [E] revendique, ne lui a jamais été conférée, qu'il apparaît qu'une procédure était en cours devant la cour d'appel de Paris au jour du décès de M. [N], dont l'objet était spécifiquement de statuer sur les attributions dans le cadre de la liquidation de communauté, procédure qui n'a pas abouti à une décision irrévocable.

Mme [E], de son côté, relève qu'aucune instance n'est en cours, que les juridictions successives ont toujours indiqué qu'il convenait d'inclure les parts dans l'actif de communauté. Elle ajoute que l'argumentation soutenue par la partie adverse tenant au fait qu'elle ne peut pas justifier d'un juste titre sur 35 parts de la SCI de Terrade est hors sujet.

En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Cet article permet ainsi de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un événement à intervenir est susceptible d'avoir un effet direct sur la solution du procès.

Comme le relève à juste titre Mme [E], aucune instance n'est en cours pour parvenir à la liquidation du régime matrimonial ensuite du divorce prononcé et la présente procédure ne saurait être suspendue jusqu'à la survenance d'un événement hypothétique.

En outre, il n'est pas démontré par les appelantes que la liquidation du régime matrimonial et une décision statuant sur l'attribution des parts sociales soient nécessaires pour trancher le présent litige dès lors qu'il n'est pas contesté d'une part, que les juridictions successives ont indiqué qu'il convenait d'inclure les parts dans l'actif de communauté et que, d'autre part, Mme [E] conteste la validité de l'acte de cession du 1er décembre 2016 au motif que son ex-époux ne pouvait céder les parts litigieuses appartenant à la communauté non liquidée sans son accord.

La demande de sursis à statuer ne peut, en conséquence, être rejetée.

Sur l'absence de qualité et d'intérêt à agir de Mme [E]

La SCI de Terrade et Mme [L] [U] [N] considèrent que Mme [E] est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir s'agissant d'une opération sur cession de titres dont la propriété ne lui a pas été reconnue. Elles font valoir que seule une action en revendication de la valeur des titres pourrait lui être ouverte mais qu'elle n'est pas fondée à critiquer l'acte de cession de parts intervenu.

Mme [E] rappelle qu'elle fonde son action sur le défaut de qualité de son ex-époux de céder seul et sans son agrément les parts sociales dépendant de la communauté non liquidée

Il convient de rappeler que M. [N] et Mme [E] étaient communs en bien des parts 1à 70 de la SCI de Terrade et que lesdites parts dépendaient de l'actif de la communauté qui n'a jamais été liquidée avec pour conséquence que les deux ex-époux ne pouvaient aliéner l'un sans l'autre les droits sociaux dépendant de cette communauté.

Mme [E], qui a introduit la présente action en nullité de l'acte de cession de parts du 1er décembre 2016 en soutenant que cette opération est intervenue en dehors de son consentement, a bien intérêt et qualité à agir en tant que membre de la communauté, propriétaire des parts litigieuses.

Sur la prescription de l'action

La SCI de Terrade et Mme [L] [U] [N] soutiennent que l'action introduite par l'intimée est soumise à la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil dès lors que la cession de parts ne peut-être que contestée qu'au travers d'une absence d'agrément, laquelle relève d'une telle prescription. En effet, elles estiment que l'intimée entend en réalité contester la cession pour un double motif, à savoir qu'en sa qualité d'associée revendiquée, la société devait la consulter préalablement à la cession.

Mme [E] conteste une telle analyse, précisant que la nullité invoquée ne porte pas sur la décision de la société mais sur le défaut de pouvoir et de qualité du vendeur desdites parts. Elle en conclut que la nullité ne concerne nullement les actions visées à l'article 1844-14 du code civil mais les dispositions applicables aux régimes matrimoniaux, de sorte que la prescription quinquennale de droit commun à vocation à s'appliquer.

Conformément à l'article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.

Il y a lieu de rappeler que l'action en annulation d'une cession de droits sociaux n'est soumise à la prescription triennale de l'article susvisé que dans l'hypothèse où elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé, irrégularité qui ne peut- être invoquée que par la société ou les associés.

En l'occurrence, la nullité invoquée par Mme [E] ne porte pas sur la décision sociale de la SCI de Terrade mais sur la défaut de pouvoir et de capacité du vendeur de céder seul et hors le consentement de son ex-épouse lesdites parts, en vertu des dispositions applicables aux régimes matrimoniaux. En effet, l'intimée soutient que ces parts ne pouvaient être cédées sans son accord en ce qu'elles dépendaient de l'actif de la communauté non liquidée.

Contrairement aux allégations adverses, Mme [E] ne conteste nullement une délibération de la société et ne prétend pas davantage avoir la qualité d'associée de la SCI de Terrade.

L'absence de consentement d'une partie, dont il est soutenu qu'il est nécessaire, à une cession de parts sociales, est une cause de nullité relative du contrat se prescrivant par cinq ans à compter de sa découverte, en vertu de l'article 2224 du code civil.

Mme [E] a introduit la présente instance en nullité de l'acte de cession de parts de la SCI de Terrade intervenu le 1er décembre 2016, par assignation du 4 août 2021. Son action n'est pas prescrite.

L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nice déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SCI de Terrade et Mme [L] [U] [N] à payer à Mme [P] [E] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne in solidum la SCI de Terrade et Mme [L] [U] [N] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 23/15144
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.15144 ?
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