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04/07/2024 | FRANCE | N°23/14116

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 04 juillet 2024, 23/14116


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/405









Rôle N° RG 23/14116 N° Portalis DBVB-V-B7H-BME77







[F] [V]





C/



[P] [D] [N]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jessica DALMASSO



Me Charles TOLLINCHI













Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Juge de l'exécution de Nice en date du 20 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00123.





APPELANTE



Madame [F] [V]

née le 18 Septembre 1958 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



représentée et assistée par Me Jessica DALMASSO, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/405

Rôle N° RG 23/14116 N° Portalis DBVB-V-B7H-BME77

[F] [V]

C/

[P] [D] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jessica DALMASSO

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 20 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00123.

APPELANTE

Madame [F] [V]

née le 18 Septembre 1958 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Monsieur [P] [D] [N]

né le 12 Mai 1943 à [Localité 4] (ITALIE),

demeurant [Adresse 2] ITALIE

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant Me Dominique GARELLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par arrêt infirmatif rendu le 12 octobre 2022 la présente cour a essentiellement :

' dit que le contrat de bail, conclu entre M.[P] [N] et Mme [F] [V] en date du 7 mars 2013, est un contrat de bail meublé ;

' dit le congé pour vendre signifié par M. [N] à Mme [V] le 8 novembre 2018 régulier

' ordonné l'expulsion immédiate et sans délais de Mme [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement, situé [Adresse 1] avec, au besoin, le concours de la force publique.

Le 16 décembre 2022 agissant en vertu de cet arrêt signifié le même jour, M.[N] a fait délivrer à Mme [V] un commandement d'avoir à quitter les lieux au plus tard le 16 février 2023.

Par assignation du 30 décembre 2022 Mme [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de condamner M.[N] sous astreinte à la reloger et subsidiairement de lui octroyer un délai d'un an pour quitter les lieux et d'ordonner la suspension de la procédure d'expulsion.

Par jugement du 20 octobre 2023 le juge de l'exécution a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.

Ce jugement a été notifié à Mme [V] par les soins du greffe suivant lettre recommandée datée du 20 octobre 2023 dont il a été accusé réception le 23 octobre suivant.

Mme [V] en a relevé appel par déclaration du 16 novembre 2023, mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif de la décision.

Aux termes de ses uniques écritures notifiées le 28 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de dire et juger que M. [N] a délivré au locataire un logement en mauvais état d'usage et de réparation laissant apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé des personnes,

- de dire et juger que le bailleur a manqué à l'intégralité de ses obligations notamment de délivrance d'un logement décent et de jouissance paisible des lieux ;

- de constater la totale mauvaise foi du bailleur, son indifférence la plus totale au vu des troubles occasionnés à ses locataires ;

- de dire et juger que malgré les injonctions des autorités compétentes M. [N] n'a pas procédé au relogement de sa locataire et n'a donc pas respecté son obligation légale de relogement ;

A titre principal,

- de dire et juger recevable Mme [V] à former opposition au commandement d'avoir à quitter les lieux dont elle a fait l'objet ;

Vu l'article L. 521-3-l du code de la construction et de l'habitation ;

- de condamner M. [N] à reloger Mme [V] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

A titre subsidiaire,

Vu l'article L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, et les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas octroyé des délais aux fins de quitter les lieux ;

- d'accorder un délai d'un an à compter de la notification de la décision à intervenir à Mme [V] pour lui permettre de parvenir à trouver une solution de relogement ;

- d'ordonner la suspension de la procédure d'expulsion diligentée pendant ce même délai ;

- de condamner M. [N] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures en réponse notifiées le 29 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [N] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [V] de toutes ses demandes;

Y ajoutant,

- condamner Mme [V] à payer à M. [N] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice ;

- la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 30 avril 2024.

A l'audience la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être encourue en raison de sa tardiveté et invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non recevoir soulevée d'office, par note en délibéré sous quinzaine.

Elles n'ont pas usé de cette faculté.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions des articles 125 et 528 du code de procédure civile, R.121-20 et R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;

Selon le premier de ces textes les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

Par ailleurs en vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée, qui en l'espèce a été effectuée par le greffe au moyen de lettres recommandées datées du 20 octobre 2023 dont Mme [V], appelante, a accusé réception le 23 octobre 2023.

Cette notification effectuée conformément aux dispositions de l'article R.121-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et dont la régularité n'a pas été discutée, a fait courir le délai d'appel qui expirait, en application des articles 641 alinéa 1 et 642 du code de procédure civile, le mardi 7 novembre à 24 heures, de sorte que l'appel formé par Mme [V] le 16 novembre 2023 est irrecevable comme tardif.

L'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; L'intimé sera débouté de sa demande à ce titre, faute pour lui de caractériser un tel comportement de l'appelante, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

L'appelante supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à M. [N] une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [F] [V] contre le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice ;

DÉBOUTE M. [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à M. [P] [N] la somme de 2 000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/14116
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.14116 ?
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