La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/13768

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 04 juillet 2024, 23/13768


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/403









Rôle N° RG 23/13768 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD2E







[P] [H] [O] épouse [R]





C/



[D] [B] épouse [C]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Charles TOLLINCHI



Me Audrey FERRERO















Décision déférée à la Cour :
r>

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 12 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02509.





APPELANTE



Madame [P] [H] [O] épouse [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006549 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridicti...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/403

Rôle N° RG 23/13768 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD2E

[P] [H] [O] épouse [R]

C/

[D] [B] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Audrey FERRERO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 12 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02509.

APPELANTE

Madame [P] [H] [O] épouse [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006549 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [D] [B] épouse [C]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Audrey FERRERO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

En exécution d'une ordonnance de référé rendue le 30 mars 2022 par le conseil des prud'hommes de Toulon, signifiée le 14 juin suivant, Mme [D] [B] épouse [C] a présenté le 5 septembre 2022 une requête en saisie des rémunérations de Mme [P] [H] [O] épouse [R] pour le recouvrement d'une somme de 2 251,60 euros en principal, intérêts et frais.

La débitrice n'a pas comparu à l'audience de tentative de conciliation et la saisie a été autorisée le 22 mars 2022 pour un montant de 2 032,06 euros en principal, frais et intérêts.

Par lettre du 17 avril 2023 Mme [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon d'une demande de délais de paiement sur vingt quatre mois, à laquelle Mme [C] s'est opposée.

Par jugement du 12 septembre 2023 le juge de l'exécution, constatant l'absence de production de document objectivant les difficultés financières alléguées par la demanderesse :

' l'a déboutée de ses prétentions ;

' l'a condamnée aux dépens ;

' rejeté tous autres chefs de demandes.

Ce jugement a été notifié à Mme [R] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 26 septembre 2023. Le 28 septembre suivant elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 26 octobre 2023 suivie de sa déclaration d'appel le 8 novembre 2023.

Aux termes de ses écritures notifiées le 7 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

Y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- déclarer recevable et fondée la demande de délais de paiement,

- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette,

- débouter Mme [C] de son appel incident et de ses demandes plus amples ou contraires, tant irrecevables que mal fondées,

- dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

A l'appui de sa demande de délais elle expose vivre seule avec ses trois enfants et assumer un loyer pour loger sa famille avec des indemnités chômage ayant perdu son emploi. Elle rappelle avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure et n'être pas imposable au titre des revenus de l'année 2022.

Par écritures notifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé complet de ses moyens, Mme [C] formant appel incident, demande à la cour de :

- débouter Mme [R] des fins de son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens ;

- le réformer en ce qu'il a rejeté les chefs de demandes de Mme [C],

Et, statuant de nouveau :

- ordonner la poursuite de la saisie des rémunérations du travail de Mme [R] pour un montant total de 2 655,16 euros arrêté au 15 mai 2023,

- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et une somme de 2 000 euros au titre de ceux d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Pour l'essentiel l'intimée qui produit un décompte actualisé de sa créance, indique que, de fait, Mme [R] a déjà bénéficié d'un délai de grâce de deux ans et ne justifie pas de ses revenus réels.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Selon l'article R.3252-1 du code du travail le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ;

Il n'est pas discuté que ces conditions sont réunies ;

La saisie des rémunérations de Mme [R] a été autorisée pour un montant de 2 032,06 euros en principal, frais et intérêts ;

Il n'y a pas lieu ,comme le demande l'intimée, d'actualiser ce montant à la somme de 2 655,16 euros arrêtée au 15 mai 2023, qui inclut des frais d'exécution forcée postérieurs à la requête et dont le recouvrement pourra le cas échéant être poursuivi par voie d'intervention ;

Mme [R] sollicite des délais de paiement pour l'apurement de sa dette ;

En application de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile le juge de l'exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, a compétence à compter de l'audience de tentative de conciliation précédant la saisie des rémunérations pour accorder les délais de grâce dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil et il appartient à celui qui y prétend de démontrer les difficultés financières justifiant sa demande ;

Sont insuffisants à y satisfaire les extraits d'acte de naissance des trois enfants mineurs de l'appelante, l'attestation pole emploi qui lui a été délivrée pour la seule période du 25 novembre 2023 au 30 novembre 2023 (226,08 euros) et la copie de la première page de l' avis d'impôts sur les revenus 2022 du couple [R] mentionnant un revenu fiscal de référence de 18 252 euros, qui n'a pas été actualisé ;

Par ailleurs la saisie des rémunérations s'opère en fonction des seuils et correctifs de famille prévus aux articles R.3252-2 et R.3252-3 du code du travail prenant en compte le montant de la rémunération et la composition du foyer du débiteur ;

Il n'y a donc pas lieu d'accorder des délais de paiement, la saisie se trouvant nécessairement limitée en fonction du barème réglementaire prenant en compte ces deux variables.

En outre, comme le rappelle l'intimée, Mme [R] a de fait déjà bénéficié des plus larges délais depuis la décision de condamnation rendue le 30 mars 2022 sur laquelle seul un acompte de 300 euros a été réglé ;

Enfin la cour relève que ce jugement prud'homal a condamné Mme [R] à payer à Mme [C], qu'elle employait en qualité d'assistante maternelle, à des créances de salaires et congés payés qui selon la jurisprudence de la Cour de cassation ne peuvent faire l'objet de délais de grâce (Cass. soc., 18 nov. 1992, n° 91-40.596) ;

Il s'en suit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et dépens.

Mme [R] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'intimée contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [P] [H] [O] épouse [R] à payer à Mme [D] [B] épouse [C] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [P] [H] [O] épouse [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/13768
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.13768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award