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04/07/2024 | FRANCE | N°23/12935

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 04 juillet 2024, 23/12935


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/408









Rôle N° RG 23/12935 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBB5







[K] [C]





C/



[L] [S] [Z] [T]

[R] [H] ÉPOUSE [Z] [T]

S.C.I. BEC DE L'AIGLE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Cécile GONTARD-QUINTRIC



Me Olivier GIRAUD








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02710.





APPELANT



Monsieur [K] [C]

décédé le [Date décès 3] 2023

demeurait [Adresse 5]



était représenté par Me Cé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/408

Rôle N° RG 23/12935 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBB5

[K] [C]

C/

[L] [S] [Z] [T]

[R] [H] ÉPOUSE [Z] [T]

S.C.I. BEC DE L'AIGLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile GONTARD-QUINTRIC

Me Olivier GIRAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02710.

APPELANT

Monsieur [K] [C]

décédé le [Date décès 3] 2023

demeurait [Adresse 5]

était représenté par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS

Monsieur [L] [S] [Z] [T]

né le [Date naissance 1] 1964 à PORTUGAL,

demeurant [Adresse 4]

Madame [R] [H] épouse [Z] [T]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]

S.C.I. BEC DE L'AIGLE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

Tous représentés et assistés par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Expose du litige :

Par déclaration du 17 octobre 2023 M. [K] [C] a relevé appel des chefs du jugement rendu le 3 octobre précédent par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille qui :

- l'a débouté de sa demande de suppression d'une astreinte ;

- liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 11 mars 2022 à la somme de 40 000 euros ;

- l'a condamné à payer ladite somme à M. [L] [Z] [T], Mme [R] [Z] [T] et la SCI Bec de l'Aigle ;

- débouté ces derniers de leur demande tendant à fixer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- l'a condamné à payer à M. [L] [Z] [T], Mme [R] [Z] [T] et la SCI Bec de l'Aigle la somme de 1 000 euro ainsi que la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

[K] [C] est décédé en cours d'instance, le [Date décès 3] 2023. L'acte de décès a été notifié par réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2024 et l'acte de notoriété désignant son frère, monsieur [W] [C] comme unique héritier a été transmis le 8 janvier 2024.

Ce dernier n'est pas intervenu à l'instance et n'y a pas été attrait.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2024 dont le report a été sollicité par les deux parties afin de régulariser la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

M. [K] [C] est décédé le [Date décès 3] dernier .

Il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre, sans pour autant procéder au renvoi du dossier.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

IMPARTIT aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience collégiale du mercredi 09 octobre 2024 à 14h15 salle 4 du Palais Monclar ;

DIT que la clôture sera prononcée le 24 septembre 2024 ;

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/12935
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.12935 ?
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