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04/07/2024 | FRANCE | N°23/11637

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 04 juillet 2024, 23/11637


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N°2024/297













Rôle N° RG 23/11637 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4JB







S.D.C. [Adresse 4]





C/



SCI [Adresse 5]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Gilles BROCA



Me Agnès ERMEN

EUX





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 01 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/01476.





APPELANTE



S.D.C. [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE COTE D'AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N°2024/297

Rôle N° RG 23/11637 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4JB

S.D.C. [Adresse 4]

C/

SCI [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Gilles BROCA

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 01 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/01476.

APPELANTE

S.D.C. [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE COTE D'AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité en ladite Agence, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SCI [Adresse 5] immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 403 251 721, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

asssité de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI [Adresse 5] est propriétaire des lots n° 28,78, 79, 80 , 81 et 82 au sein de l'immeuble '[Adresse 4]' , régi par un réglement de copropriété en date du 25 janvier 1960.

Suivant exploit d'huissier en date du 7 avril 2022, la SCI [Adresse 5] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France aux fins :

*d'obtenir le prononcé de la nullité, principalement, de l'ensemble de l'assemblée générale du 31 janvier 2022 et subsidiairement les résolutions 4,5,6 et 8 votées lors de cette assemblée,

*dire que l'actuelle répartition des charges est illicite,

* de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :

* rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des fins de non-recevoir opposé à son action par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France dans le cadre de l'incident de la mise en état.

*déclaré en revanche recevable la demande de nullité de la clause de répartition des charges et d'expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par la SCI [Adresse 5].

*débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France de sa fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée.

*débouté la SCI [Adresse 5] de toutes ses demandes.

*dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

*rejeté les demandes formées de ce chef.

*réservé les dépens.

*renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 13 décembre 2023 à 9 heures et invité les parties à communiquer leurs conclusions récapitulatives avant cette date.

Suivant déclaration en date du 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déclare recevable la demande de nullité de la clause de répartition des charges et d'expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par la SCI [Adresse 5].

- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France de sa fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI LE SOLIVIERS demande à la cour de :

* débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

* réformer l'ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état a estimé qu'il n'entrait pas dans ses attributions de se prononcer sur la convocation pour l'assemblée générale du 31 janvier 2022 et sur la validité de l'assemblée générale qui s'en est suivie.

Mais au contraire au visa de l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile,

* prononcer la nullité de la convocation à l'assemblée générale du 31 janvier 2022 en l'état des violations des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967.

* prononcer en conséquence la nullité de l'assemblée générale du 31 janvier 2022 et de l'ensemble des résolutions qui ont été débattues.

* déclarer irrecevables par application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France tel qu'exposées dans l'incident qu'il a provoqué devant le juge de la mise en état, la copropriété n'étant plus représentée valablement par son syndic dont le mandat doit être considéré comme nul et de nul effet.

En toute hypothèse.

* prononcer la nullité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France telles qu'exposées dans l'incident qu'il a provoqué en application de l'article 118 du code de procédure civile.

En tout cas,

* les rejeter.

En toute hypothèse.

* confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée alléguée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France .

* l'entendre condamné à payer à la concluante la somme de 10.'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* l'entendre condamné à payer à la concluante la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.

* le condamner aux dépens de l'appel.

À l'appui de ses demandes, la SCI [Adresse 5] soutient que le délai de 21 jours prévus par la loi au titre du délai de convocation n'a pas été respecté, ce qui entraîne la nullité de droit de l'assemblée.

Par ailleurs elle souligne que le syndic sollicitait le renouvellement de son mandat pour une durée de deux ans à compter du 31 janvier 2022 de sorte que ce dernier ayant expiré le 31 janvier 2022, doit être considéré comme nul.

Dès lors la copropriété n'étant plus représentée valablement par son syndic, ce dernier n'avait plus qualité pour agir au nom de celle-ci, cette fin de non-recevoir telle que prévue aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile relevant de la compétence du juge de la mise en état.

Elle soutient également qu'aujourd'hui le problème est général puisqu'il s'agit de l'ensemble de la répartition des charges qui nécessite un examen approfondi en accord avec les dispositions légales et contractuelles applicables, le litige les ayant opposé dans le passé n'ayant n'ayant ni le même objet, ni la même cause.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France demande à la cour de :

* infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice dont appel en ce qu'elle l'a débouté de sa fin de non-recevoir opposée à la demande subsidiaire formée par la SCI [Adresse 5].

* juger qu'en l'état de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 mars 2011, de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 mai 2012 et de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mars 2014, la SCI [Adresse 5] est irrecevable à contester le décompte individuel de charges du 5 janvier 2022 du chef :

- du coût des travaux de plomberie sur les canalisations d'eau de l'immeuble.

- du coût des travaux d'entretien courant notamment curetage desdites canalisations.

- du coût des salaires et autres accessoires des personnes procédant à l'entretien des parties communes.

- des frais occasionnés par les remises en état résultant d'un sinistre causé par la rupture d'une canalisation d'eau de l'immeuble.

*débouter la SCI [Adresse 5] de son appel incident et par conséquent confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de ces chefs critiqués par cette société.

*condamner la SCI [Adresse 5] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner la SCI [Adresse 5] au paiement des entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître BROCA sous sa due affirmation de droit.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France explique qu'à la lecture de l'assignation délivrée par la SCI [Adresse 5], force est de constater que cette dernière entend contester la répartition individuelle des charges au motif qu'elle ne saurait pas débitrice de certains travaux.

Or il fait valoir que deux procédures ont opposé les parties aux termes desquelles la SCI [Adresse 5] sollicitait déjà qu'il soit jugé qu'elle ne soit pas débitrice des charges afférentes aux postes qu'elle entend aujourd'hui contester très exactement pour les mêmes raisons que celles qu'elle a de nouveau développées dans son assignation.

La première de ces procédures a abouti à un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mars 2014, la seconde ayant fait l'objet d'un jugement en date du 6 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Nice frappé à ce jour d'appel.

Aussi il maintient que les demandes de la SCI [Adresse 5] ne sauraient prospérer tenant l'autorité de la chose jugée, cette dernière ne pouvant formuler les mêmes prétentions que celles précédemment exposées pour parvenir à une annulation de la répartition des charges.

Par ailleurs le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France expose que la SCI [Adresse 5] a formé un appel incident , le juge de la mise en état l'ayant déboutée à juste titre de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 31 janvier 2022 dans la mesure où une telle demande ne relève pas de sa compétence.

******

L'ordonnance de cloture a été prononcée le 15 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024.

******

1°) Sur le défaut de qualité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France

Attendu que l'article 789 du code de procédure civile énonce que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'

Attendu que la SCI [Adresse 5] demande à la cour de prononcer la nullité de la convocation à l'assemblée générale du 31 janvier 2022 en l'état des violations des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 et en conséquence la nullité de l'assemblée générale du 31 janvier 2022 et de l'ensemble des résolutions qui ont été débattues.

Attendu que ces demandes portent sur le fond du droit et ne constitue en aucun cas :

- une exception de procédure qui serait formée en application de l'article 47 du code de procédure civile.

- un incident mettant fin à l'instance puisqu'elle constitue la demande principale de la SCI [Adresse 5].

- une demande de provision.

- une mesure provisoire.

- une mesure d'instruction.

- une fin de non-recevoir

Que la SCI [Adresse 5] soutient que le juge de la mise en état est néanmoins compétent pour statuer sur sa demande dans la mesure où elle conditionne la recevabilité et/ou le bien-fondé d'une fin de non-recevoir puisqu'elle entend contester la qualité pour agir du syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble lequel n'aurait plus de représentant légal du fait de l'annulation de l'assemblée générale du 31 janvier 2022.

Que ce moyen ne saurait cependant valablement prospérer puisque la question de fond, à savoir la nullité de l'assemblée générale pour défaut de convocation dans les délais de la SCI [Adresse 5] ayant désigné le syndic , n'est pas une question incidente mais la question principale soumise au tribunal.

Attendu enfin que la SCI [Adresse 5] demande à la cour par application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile de déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires dans sa fin de non-recevoir au motif que l'assemblée générale du 31 janvier 2022 qui a désigné son syndic est nulle de sorte qu'il ne serait plus valablement représenté et donc n'aurait pas la qualité pour défendre et accessoirement saisir le juge de la mise en état d'une quelconque fin de non-recevoir.

Qu'il convient de souligner que la décision de l'assemblée générale querellée ayant désigné un nouveau syndic de copropriété s'impose aux copropriétaires tant que sa nullité n'a pas été prononcée, peu importe son éventuelle irrégularité et le recours au fond dont elle est l'objet.

Que d'ailleurs la SCI [Adresse 5] ne saurait valablement soutenir que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France ne peut se défendre à cette action alors qu'elle a elle même délivré l'assignation à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic en exercice la société Immo de France.

Que dés lors, il y a lieu tenant ces observations, de débouter la SCI [Adresse 5] de ses demandes tirées du supposé défaut de qualité du syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' représenté par un syndic dont la désignation fait l'objet d'un recours et de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point.

2°) Sur l'autorité de la chose jugée

Attendu que l'article 1355 du code civil dispose que 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France soutient que la SCI [Adresse 5] entend contester la répartition individuelle des charges au motif qu'elle ne serait pas débitrice de certains travaux alors que deux procédures ont opposé les parties aux termes desquelles la SCI [Adresse 5] sollicitait déjà qu'il soit jugé qu'elle ne soit pas débitrice des charges afférentes aux postes qu'elle entend aujourd'hui contester très exactement pour les mêmes raisons que celles qu'elle a de nouveau développées dans son assignation.

Attendu que la SCI [Adresse 5] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France, par acte d'huissier en date du 7 avril 2022 aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité, principalement, de l'ensemble de l'assemblée générale du 31 janvier 2022 et subsidiairement les résolutions 4,5,6 et 8 votées lors de cette assemblée et de dire que l'actuelle répartition des charges est illicite.

Attendu que la Société FRUCTICOMI, venderesse de la SCI [Adresse 5] avait déja saisi le tribunal de grande instance de Nice contestant un certain nombre de résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2005 dont l'approbation du budget de l'exercice antérieur.

Que la SCI [Adresse 5], reprenant à son compte les demandes de sa venderesse contestait devoir la moindre somme au titre des travaux de réfection des canalisations au motif qu'elle disposait de son propre réseau de canalisations distinct de celui de l'immeuble de sorte qu'elle n'en avait pas l'usage.

Que par jugement en date du 10 mars 2011, le tribunal de grande instance de Nice déboutait le vendeur de la SCI [Adresse 5] de ses demandes, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 mai 2012 sauf à enjoindre au syndicat des copropriétaires de rectifier en faveur de la SCI [Adresse 5] l'imputation des charges du parlophone.

Que saisie d'un pourvoi par la SCI [Adresse 5], la Cour de Cassation rendait le 11 mars 2014 un arrêt de rejet.

Attendu que la SCI [Adresse 5], refusant à nouveau de régler les appels de charges dont elle se trouvait débitrice au 18 décembre 2018 , était assignée par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal d'instance de Nice aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de son arriéré de charges.

Que la SCI [Adresse 5] soutenait qu'elle n'était pas tenue de participer aux frais des travaux de plomberie sur les canalisations constituant des parties communes toujours au même motif que disposant d'un réseau d'eau autonome elle n'avait pas l'utilité des canalisations de l'immeuble.

Qu'elle entendait également contester les sommes qui lui étaient réclamées au titre de la réfection du staff de son local commercial en suite d'un dégât des eaux provenant de la rupture d'une canalisation partie commune de l'immeuble toujours au motif qu'elle n'avait pas à participer aux conséquences des désordres causés par une partie commune dont elle n'avait pas l'utilité.

Par jugement en date du 6 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Nice condamnait la SCI [Adresse 5] au paiement de l'arriéré des charges laquelle a relevé appel de ce jugement, procédure actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Attendu que dans ces deux précédentes procédures, la SCI [Adresse 5] contestait le fait d'être tenue à contribuer aux charges de parties communes dont elle n'avait pas l'utilité.

Qu'elle exerçait ainsi une action en révision qui avait pour cause une répartition légale dans son principe mais lésionnaire dans le calcul des quotes-parts.

Que par ailleurs si le demandeur est tenu de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder à celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

Qu'en l'état force est de constater que dans la présente procédure, la SCI [Adresse 5] sollicite à titre subsidiaire l'annulation de la répartition individuelle des charges qui lui sont réclamées au motif que celle-ci serait illicite car ayant été établie en violation des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et des dispositions du règlement de copropriété.

Qu'ainsi la SCI [Adresse 5] fait valoir que la répartition a été établie sur des bases manifestement contraires à celles fixées par la loi et non plus seulement au vu des méthodes de calcul ou d'appréciation erronées , sollicitant au surplus la désignation d'un expert judiciaire pour qu'il établisse une répartition des charges conformes à la loi du 10 juillet 1965

Que cette action ne concerne donc pas les questions déjà tranchées portant sur des décomptes individuels de charges et la participation de la SCI [Adresse 5] à certains postes de dépenses pour des équipements dont elle soutenait ne pas avoir l'utilité.

Que dès lors contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France , il n'y a pas d'identité d'objet entre les demandes déjà jugées et la demande formée par la SCI [Adresse 5] dans le cadre de cette action tendant à voir déclarer réputée non écrite la clause de répartition des charges, voir obtenir après expertise judiciaire, une répartition conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Que dès lors l'action en nullité de la clause répartition des charges exercées sollicitée , à titre subsidiaire par la SCI [Adresse 5] est recevable.

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point.

3°) Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI [Adresse 5]

Attendu que la SCI [Adresse 5] demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.

Qu'il convient d'observer que cette dernière ne motive pas cette demande.

Qu'il convient dés lors de rejeter cette demande et de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point.

4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France aux dépens de la présente instance.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de débouter les parties de leurs demandes formulées à ce titre en cause d'appel, l'équité ne commandant pas de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en date du 1er septembre 2023 en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la SCI [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la société Immo de France aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/11637
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.11637 ?
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