COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 04 JUILLET 2024
N° 2024/461
Rôle N° RG 23/11255 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2XA
[L] [J]
C/
[B] [I] [R]
S.C.I. SCI [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ismael TOUMI
Me Amir ALI
Me Philippe DELANGLADE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 06 novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n°20/3379 .
APPELANT
Monsieur [L] [J]
né le 16 janvier 1984 au SENEGAL, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [B] [I] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007312 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
né le 01 avril 1986 à [Localité 6] (Sénégal), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amir ALI, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI [H]
dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par son mandataire la société ACIG, administrateur de biens, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 6 novembre 2020, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail commercial du 1er octobre 2019 liant les parties ;
- ordonné l'expulsion de M. [B] [R] et M. [C] [J] et celle de tous occupants de leur chef du local loué avec le concours de la force publique si nécessaire et ce, dès la signification de son ordonnance ;
- autorisé, en cas d'expulsion, la SCI [H] à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de M. [B] [R] et M. [C] [J] ;
- condamné solidairement M. [B] [R] et M. [C] [J] à payer, à titre provisionnel, à la SCI [H], la somme de 9 200 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2020 ;
- condamné solidairement M. [B] [R] et M. [C] [J] à payer, à titre
provisionnel, à la SCI [H] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné solidairement M. [B] [R] et M. [C] [J] à payer à la SCI [H] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [B] [R] et M. [C] [J] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 31 août 2023, par laquelle M. [L] [J] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 15 septembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2024, l'instruction devant être déclarée close le 21 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions, transmises le 25 janvier 2024, par lesquelles M. [L] [J] sollicite de la cour qu'elle lui donne acte de son désistement d'instance et juge que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu l'ordonnance, en date du 8 février 2024, par laquelle la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
- a constaté que la cour est exclusivement saisie de la question de la recevabilité de l'appel nullité interjeté par M. [J] ;
- s'est déclarée incompétente pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté par M. [J] ;
- a invité les parties à reconclure au fond si elle l'estiment utile dans les meilleurs délais ;
- a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SCI [H] ;
- a condamné la SCI [H] aux dépens de l'incident et en a ordonné la distraction ;
Vu les conclusions, transmises le 20 mai 2024, par lesquelles M. [B] [R] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare le désistement de M. [J] parfait et, partant, l'extinction de la présente instance ;
- condamne M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du dommage causé par le caractère abusif de la procédure ;
- condamne M. [J] à payer à Maître Ali la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu les conclusions, transmises le 3 mai 2024, par lesquelles la SCI [H] sollicite de la cour qu'elle :
- constate qu'à la suite des conclusions de désistement de M. [L] [J] l'instance est éteinte et qu'elle est dessaisie du litige ;
- juge que le désistement de M. [J] emporte acquiescement à l'ordonnance entreprise ;
- juge que l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions ;
- juge qu'elle maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [J] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de ce texte ;
- juge que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
- déboute M. [J] de ses demandes visant à voir laisser à la charge de chacune des parties ses dépens ;
- condamne M. [J] au paiement de tous les dépens du procès distraits au profit de Maître Philippe Delanglade sur ses affirmations de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, l'article 403 précise que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
Le désistement d'instance, formulé le 25 janvier 2024 par l'appelant, a été accepté par les deux intimés. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Le principe du double degré de juridiction fondant le droit d'appel, il ne saurait être reproché à [J] d'avoir formé un appel tardif sans que l'irrecevabilité dudit d'appel ait été constaté par une décision de justice. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les deux intimés ont acquiescé à son désistement d'instance. L'appel interjeté dans ces conditions ne saurait, dès lors, être considéré comme abusif au sens des dispositions l'article 559 du code de procédure civile, en sorte que M. [B] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de ce texte, de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil.
Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405, précités, du code de procédure civile, M. [J] supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [R] et de la SCI [H] les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour se défendre pendant plus de dix mois en cause d'appel.
M. [L] [J] sera donc condamné à leur verser, à chacun, la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, s'agissant de M. M. [B] [R], sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 1er juillet 1991.
Il n'y a enfin pas lieu de dire, comme sollicité par la SCI [H], que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement puisqu'il s'agit d'un principe de droit posé par les dispositions précitées de l'article 403 du code de procédure civile.
Il n'y a encore moins lieu, du fait de l'acquiescement précité, de dire que l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 6 novembre 2020 est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de M. [L] [J] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Déboute M. [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [L] [J] à verser à M. [B] [R] la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 1er juillet 1991 ;
Condamne M. [L] [J] à verser à la SCI [H] la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [L] [J] supportera la charge des dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Philippe Delanglade, avocat, sur son affirmation de droit.
La greffière Le président