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04/07/2024 | FRANCE | N°23/10967

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 04 juillet 2024, 23/10967


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/453







Rôle N° RG 23/10967 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZOW







[H] [T]





C/



[A] [Y]

[I] [Y]

[X] [Y]

[G] [N]

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 13]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Grégoire LADOUARI




Me Sofian GARA-ROMEO









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président de TOULON en date du 28 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01640.





APPELANT



Monsieur [H] [T]

né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 17],

dem...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/453

Rôle N° RG 23/10967 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZOW

[H] [T]

C/

[A] [Y]

[I] [Y]

[X] [Y]

[G] [N]

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 13]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Grégoire LADOUARI

Me Sofian GARA-ROMEO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président de TOULON en date du 28 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01640.

APPELANT

Monsieur [H] [T]

né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 17],

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [A] [W] épouse [Y]

née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] (ALGÉRIE),

demeurant Les [Adresse 14]

représentée par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] (ALGÉRIE),

demeurant Les [Adresse 14]

représenté par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON

Madame [X] [Y] épouse [N]

née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 15],

demeurant Les [Adresse 14]

représentée par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 20],

demeurant Les [Adresse 14]

représenté par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 13] pris en la personne de son syndic provisoire Madame [A] [Y]

demeurant Les [Adresse 14]

représentée par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par acte du 16 septembre 2011, monsieur [H] [T] a acquis, en indivision avec monsieur [M] [F], une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section DS n°[Cadastre 8], située [Adresse 13] à [Localité 20].

Un permis de construire une maison d'habitation de 182 m² sur cette parcelle a été délivré par arrêté du maire de [Localité 20] en date du 31 mai 2010, suivi d'un permis de construire modificatif en date du 28 avril 2016, transférés au bénéfice de M. [I] [Y], Mme [L] [Y], Mme [X] [Y], M. [G] [N] et M. [H] [T] suivant arrêté du même jour.

Par actes du 27 mai 2016, il a été procédé, entre M. [H] [T] et M. [M] [F], aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision existant entre eux sur ce bien, puis à l'établissement d'un état descriptif de division, ainsi qu'un règlement de copropriété portant sur le même immeuble, dont il résulte la création des trois lots suivants :

- lot n°1 : un appartement au rez-de-chaussée (273/1000èmes) ;

- lot n°2 : un appartement au premier étage (282/1000èmes) ;

ces deux lots étant attribués à M. [M] [F],

- lot n°3 : le droit à construire un appartement en duplex, attribué à M. [H] [T].

Par acte du 27 mai 2016, M. [M] [F] a vendu le lot n°2 à M. [I] [Y] et son épouse Mme [L] [W] moyennant le prix de 139 000 euros.

Mme [X] [Y] et M. [G] [N] ont également acquis de M. [M] [F] le lot n°1 moyennant le prix de 139 000 euros.

Se plaignant de la survenue de divers désordres consécutifs à la réalisation de travaux par les consorts [Y] et [N] et d'un empiètement sur sa parcelle, M. [H] [T] les a mis en demeure d'y remédier par courriers des 11 et 14 décembre 2020.

Par lettre recommandée en date du 06 juillet 2022, le conseil de M. [T] a mis en demeure les consorts [Y]-[N] de remédier aux désordres suivants :

- une canalisation d'évacuation d'eaux usées non enterrée et visible passe par le lot n°3 au niveau de la construction prévue dans le permis de construire ;

- empiètement de la semelle de fondation de la maison mitoyenne sur l'implantation de la construction prévue ;

- impossibilité de création des places de parking prévues sur le permis de construire à cause de l'édification d'un mur ;

- béton sur l'entrée de la partie privative du lot n°3 ;

- installation du compteur électrique de la maison mitoyenne sur la partie privative du lot n°3 ;

- "emprunt" de vingt "agglos" qui étaient sur la partie privative du lot n°3, non restitués à ce jour ;

- réalisation d'une toiture ne permettant pas la récupération de l'intégralité des eaux de pluie de la maison mitoyenne ;

- installation du regard pour les réseaux telecoms sur la partie privative du lot n°3 ;

- restitution du plymouth d'arrivée d'eau en plein milieu de l'entrée de la parcelle au lieu de sa position d'origine en limite de propriété.

Se plaignant de l'inertie des consorts [Y]-[N], M. [H] [T] les a fait assigner, ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] (ci-après désigné SDC), par actes du 03 août 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin principalement de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance contradictoire en date du 28 juillet 2023, ce magistrat a :

- rejeté la demande d'expertise,

- condamné M. [H] [T] à verser aux consorts [Y]-[N] et au SDC la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [T] aux entiers dépens de l'instance,

Le premier juge a considéré que M. [T] n'avait aucun intérêt légitime à obtenir l'expertise réclamée pour les motifs principaux suivants :

- les photographies produites concernant les désordres étaient en noir et blanc et pour certaines floues s'agissant des désordres invoqués,

- concernant les branchements d'eau, il n'y en avait que deux à la demande des lotisseurs, de sorte qu'il ne pouvait s'en plaindre,

- il était établi que la péremption du permis de construire avait été acquise en l'absence de travaux diligentés concernant le lot n°3 dans le délai prescrit par le code de l'urbanisme.

Par déclaration reçue au greffe le 18 août 2023, M. [H] [T] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance dûment reprises.

Par conclusions transmises le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

- de désigner en conséquence tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière, et notamment de :

* se rendre sur les lieux et les visiter,

* convoquer et entendre les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,

* recueillir les observations des parties, entendre le cas échéant tout sachant,

* constater et décrire les désordres allégués,

* donner son avis sur la ou les causes des désordres constatés,

* préconiser les travaux de nature à y remédier, en chiffrer le coût et la durée prévisible,

* fournir toutes précisions, y compris chiffrées, propres à permettre au juge du fond, éventuellement saisi du litige, de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions, ainsi que l'importance des préjudices de toute nature en résultant pour M. [T],

* constater que les consorts [Y]-[N] ont illégalement utilisé les 39 mètres carrés de surface dédiée au stationnement en surface dédiée à l'habitation au préjudice de M. [T],

* procéder au bornage de la copropriété et de chacun des lots en copropriété,

* s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, enregistrer les observations de tout intéressé et annexer à son rapport tous documents utiles,

* soumettre son pré-rapport aux parties,

- de condamner in solidum Mme [A] [W] épouse [Y], M. [I] [Y], Mme [X] [N] née [Y] et M. [G] [N] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner in solidum Mme [A] [W] épouse [Y], M. [I] [Y], Mme [X] [N] née [Y] et M. [G] [N] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner in solidum Mme [A] [W] épouse [Y], M. [I] [Y], Mme [X] [N] née [Y] et M. [G] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [A] [W] épouse [Y], M. [I] [Y], Mme [X] [N] née [Y], M. [G] [N] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], pris en la personne de son syndic provisoire Mme [A] [W] épouse [Y], demandent à la cour :

- à titre principal :

* de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

en conséquence, de :

* débouter M. [H] [T] de toutes ses demandes,

* condamner M. [T] à leur verser la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation de leur préjudice.

- à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, de rejeter les chefs de missions suivants :

* constater que les consorts [Y]-[N] ont illégalement utilisé les 39 mètres carrés de surface dédiée au stationnement en surface dédiée à l'habitation au préjudice de M. [T],

* procéder au bornage de la copropriété et de chacun des lots en copropriété,

et de leur donner acte de ce qu'ils formulent toutes protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d'expertise et se réservent la possibilité de soulever tous moyens de fait ou de droit dont la prescription pour la suite de la procédure,

et de compléter la mission de l'expert, en lui demandant de dire si M. [T] pouvait, à la date d'exécution des travaux de construction des lots n°1 et 2 par M. [F], réaliser les travaux d'édification du lot n°3,

En tout état de cause, de condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 14 mai 2024.

L'appelant a transmis de nouvelles pièces (numérotées 28 à 38) et de nouvelles écritures récapitulatives et en réplique le 15 mai 2024.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'appelant transmises après la clôture

Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.

L'article 803 alinéa premier du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Par ailleurs, l'article 15 du même code énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.

Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens.

En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.

En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 28 mai 2024 a été transmis par le greffe au conseil de l'appelant le 12 septembre 2023, en l'informant de ce que la clôture de l'instruction de l'affaire serait prononcée le 14 mai 2024.

L'appelant a transmis ses premières conclusions le 12 octobre 2023.

Les intimés ont transmis leurs premières conclusions le 9 novembre 2023, puis des conclusions récapitulatives le jeudi 2 mai 2024 à 9h27.

L'appelant a transmis des conclusions récapitulatives et en réplique ainsi que 10 nouvelles pièces le 15 mai 2024 à 12h20, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue la veille, sans solliciter la révocation de celle-ci et sans invoquer un motif grave.

En l'état de l'absence d'un motif grave justifiant de conclure après la clôture de l'instruction de l'affaire, et dans la mesure où l'appelant disposait de 11 jours, dont 7 jours ouvrables entiers, pour répliquer aux dernières écritures des intimés transmises le 2 mai 2024, ses conclusions récapitulatives et en réplique, ainsi que 10 nouvelles pièces numérotées 28 à 38) transmises le 15 mai 2024, postérieurement à la clôture, seront déclarées irrecevables, et la cour statuera donc sur celles transmises le 12 octobre 2023 par l'appelant et celles transmises le 2 mai 2024 par les intimés.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.

Il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.

Il ne peut être exigé du demandeur qu'il rapporte la preuve des faits dont il entend précisément établir la réalité grâce à l'expertise.

Les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans la perspective d'un litige futur et utiles à sa solution, de sorte qu'un lien doit être caractérisé par le demandeur entre ce litige éventuel, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l'origine.

En l'espèce, il résulte des actes notariés versés aux débats que les deux lots appartenant aux consorts [Y]-[N] et le lot n°3 appartenant à M. [T] sont situés sur un seul et même terrain, partie commune de la copropriété.

Contrairement à ce que soutiennent les consorts [Y]-[N] et le SDC, les plans produits et les photographies versées aux débats, même si elles ne sont pas datées, mettent en évidence l'existence d'ouvrages susceptibles de se trouver sur le lot de M. [T] (semelle de fondation de la construction constituant les lots n°1 et n°2, canalisation maçonnée, création d'un regard pour les réseaux télécoms et installation d'un compteur électrique).

S'il est exact qu'un arrêté de péremption du permis de construire n°PC 083 137 10 C 0064 est intervenu le 22 mars 2021, M. [T] justifie avoir sollicité son annulation par requête reçue au greffe du tribunal administratif de Toulon le 5 octobre 2021, laquelle n'a pas été examinée, et encore moins jugée à ce jour, de sorte que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne peut être considéré comme acquis que la péremption de ce permis a été définitivement acquise en l'absence de travaux effectués sur le lot n°3 dans le délai prescrit par le code de l'urbanisme, à supposer que l'absence de réalisation de ces travaux soit exclusivement imputable à M. [T].

En outre, au vu de l'ensemble des pièces produites, la situation administrative du lot appartenant à M. [T] apparaît complexe, au regard des règles d'urbanisme applicables, compte tenu des permis de construire (initial et modificatif) obtenus par M. [T], du transfert de ceux-ci aux consorts [Y]-[N] par arrêté du 28 avril 2016, et de l'arrêté de péremption en date du 22 mars 2021 susvisé, étant au surplus observé que les raisons pour lesquelles M. [T] n'a pas construit sur son lot ne sont pas clairement déterminées, les parties étant contraires sur celles-ci.

En l'état et à ce jour, il n'est pas contesté que, pour des raisons qui restent à éclaircir, M. [T] n'a plus la possibilité de construire sur le lot n°3 lui appartenant, pourtant défini comme étant 'le droit à construire un appartement en duplex conformément aux dispositions du permis de construire n°PC 083 137 10 C 0064 et modificatifs'.

Il s'ensuit que l'appelant établit avoir un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de vérifier la réalité des désordres allégués, et, le cas échéant, de préciser à qui ils sont imputables et dans quelles mesures il est possible d'y remédier, suivant la mission précisément définie au dispositif du présent arrêt.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par M. [T], et celle-ci sera ordonnée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [T] aux dépens et il sera également condamné aux dépens d'appel.

En revanche, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [T] à payer aux consorts [Y]-[N] la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux consorts [Y]-[N] et à M. [T] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives et en réplique, ainsi que les pièces numérotées 28 à 38, transmises le 15 mai 2024 par M. [H] [T], postérieurement à la clôture,

Infirme l'ordonnance entreprise seulement en ce qu'elle a condamné M. [H] [T] à payer aux consorts [Y]-[N] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et, y ajoutant :

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :

M. [D] [S]

Architecte DPLG , Ingénieur de l'Institut [18] de [Localité 16] (spécialité: génie civil, bâtiment et urbanisme)

le [Adresse 19]

[Localité 20]

Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]

Mèl : [Courriel 11]

qui pourra recueillir l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission, de :

- se rendre sur les lieux, [Adresse 13] à [Localité 20] (parcelle cadastrée section DS [Cadastre 8]), en présence des parties et de leurs conseils, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

- se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties en leurs explications, ainsi que tout sachant,

- vérifier la réalité des désordres suivants :

* une canalisation d'évacuation d'eaux usées non enterrée et visible passe par le lot n°3 au niveau de la construction prévue dans le permis de construire ;

* empiètement de la semelle de fondation de la maison mitoyenne sur l'implantation de la construction prévue ;

* impossibilité de création des places de parking prévues sur le permis de construire à cause de l'édification d'un mur ;

* béton sur l'entrée de la partie privative du lot n°3 ;

* installation du compteur électrique de la maison mitoyenne sur la partie privative du lot n°3 ;

* "emprunt" de vingt "agglos" qui étaient sur la partie privative du lot n°3, non restitués à ce jour ;

* réalisation d'une toiture ne permettant pas la récupération de l'intégralité des eaux de pluie de la maison mitoyenne ;

* installation du regard pour les réseaux telecoms sur la partie privative du lot n°3 ;

* restitution du plymouth d'arrivée d'eau en plein milieu de l'entrée de la parcelle au lieu de sa position d'origine en limite de propriété,

et le cas échéant, les décrire et procéder à la recherche de l'origine de ces désordres, et en déterminer les causes,

- préconiser les travaux de reprise des désordres en en précisant la nature et le coût,

- recueillir tous éléments concernant la situation des lots 1, 2 et 3 au regard des permis de construire et des autorisations d'urbanisme, et préciser si les

consorts [Y]-[N] ont procédé à des travaux, et le cas échéant si ceux-ci sont conformes à ce qui a été autorisé,

- fournir tous éléments permettant de déterminer, au regard des pièces produites par les parties, si les ouvrages édifiés sur les lots n°1 et 2 empiètent sur le lot n°3 appartenant à M. [H] [T], et le cas échéant, dans quelles proportions, en établissant un plan à l'échelle,

- préciser, en fonction des constatations effectuées, si les parties subissent un ou plusieurs préjudices, et, le cas échéant, le(s) décrire,

- répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,

Dit que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Toulon, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,

Dit toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

Dit que M. [H] [T] devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision la somme de 3 000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,

Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,

Dit que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original, accompagné de la copie de sa demande de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert dans les quinze jours à compter de la réception, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat taxateur, la date de l'envoi aux parties,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [T] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 23/10967
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.10967 ?
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