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04/07/2024 | FRANCE | N°23/10246

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 04 juillet 2024, 23/10246


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-3

N° RG 23/10246 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXCO



Ordonnance n° 2024/M135





Monsieur [Z] [P]

représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON



Appelant et défendeur à l'incident





Madame [F] [N]

représentée par Me Jean Pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON



Intimée et demanderesse à l'incident
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ORDONNANCE D'INCIDENT



du 4 juillet 2024





Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/10246 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXCO

Ordonnance n° 2024/M135

Monsieur [Z] [P]

représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

Appelant et défendeur à l'incident

Madame [F] [N]

représentée par Me Jean Pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 4 juillet 2024

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 15 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 juillet 2024, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige

Par déclaration du 1er octobre 2020, M. [P] a relevé appel du jugement, assorti de l'exécution provisoire, du 20 juillet 2020 prononcé par le tribunal de commerce de Tarascon lequel

- l'a débouté de sa demande de sursis à statuer

- a déclaré nulle et non avenue la clause des conditions générales de vente suivante : 'sauf convention contraire expresse, les délais ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas de rigueur, leur dépassement ne donnent pas à l'acheteur le droit d'annuler la vente ou de refuser les produits. Ils ne peuvent donner lieu à retenue, compensation, pénalités ou dommages et intérêts, l'acheteur renonçant expressément à se prévaloir des dispositions de l'article 1611 du code civil'

- a prononcé la résolution de la vente d'un chargeur neuf de marque CLC 2017 T 1000 et de divers équipements et accessoires, intervenue avec Mme [N], moyennant le prix de 14790€ selon bon de commande du 16 septembre 2017

- l'a condamné à payer à Mme [N]

+ la somme de 7390€ en restitution du solde des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, date de la réception de la mise en demeure

+ celle de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- a dit qu'à défaut de réglement spontané de ces condamnations, l'exécution forcée sera réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par apllication de son tarif devant être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires

- laissé les dépens de l'instance à sa charge.

Par ordonnance du 15 avril 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire (n° 2009364) du rôle des affaires en cours, faute d'exécution par l'appelant du jugement attaqué, en application de l'article 524 du code de procédure civile.

L'affaire a été réenrôlée le 31 juillet 2023 sous le numéro 2310246 sur la demande formée par l'intimée aux fins de constat de la péremption de l'instance.

Vu les conclusions du 11 juillet 2023 de Mme [N] demandant au magistrat de la mise en état

- de déclarer l'instance périmée

- de déclarer que le jugement de première instance a force de chose jugée

- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [P] n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs

Depuis la notification de l'ordonnance du magistrat de la mise en état intervenue le 15 avril 2021, aucune diligence n'a été accomplie par les parties pendant plus de deux ans.

Il y a lieu en conséquence de constater la péremption de l'instance acquise depuis le 15 avril 2023 ainsi que l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Constatons la péremption de l'instance ;

Rappelons que, conformément à l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 20 juillet 2020 la force de la chose jugée ;

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de cette péremption ;

Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;

Condamnons M. [P] aux entiers dépens, en ce compris les dépens des incidents ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [P] à payer à Madame [N] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 4 juillet 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 23/10246
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.10246 ?
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