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04/07/2024 | FRANCE | N°23/10169

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 04 juillet 2024, 23/10169


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/456







Rôle N° RG 23/10169 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWZT







[O] [P]

[F] [P]





C/



[L] [W] épouse [W]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Gwendoline PREVOSTAT



Me Thierry GARBAIL









Décision déférÃ

©e à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 07 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00619.





APPELANTS



Madame [O] [J] épouse [P]

née le 20 juin 1982 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1] - [Lo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/456

Rôle N° RG 23/10169 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWZT

[O] [P]

[F] [P]

C/

[L] [W] épouse [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gwendoline PREVOSTAT

Me Thierry GARBAIL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 07 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00619.

APPELANTS

Madame [O] [J] épouse [P]

née le 20 juin 1982 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Gwendoline PREVOSTAT, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [F] [P]

né le 23 décembre 1977 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Me Gwendoline PREVOSTAT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [L] [U] épouse [W]

née le 15 juin 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2007, madame [L] [U] épouse [W] a donné à bail d'habitation à monsieur [F] [P] et madame [O] [P] un appartement situé [Adresse 1], 1er étage, à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros charges comprises (10 euros).

Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2022, elle a fait délivrer à ses locataires un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 5 075,01 euros en principal.

Par exploit en date du 8 février 2023, elle les a fait assigner devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'entendre, au principal :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de M. [F] [P] et Mme [O] [P] ainsi que tout occupant de leur chef des lieux loués ;

- condamner M. [F] [P] et Mme [O] [P] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 6 401,05 euros au titre de l'arriéré locatif, 650 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation, outre 10 % du loyer au titre de la clause pénale, ainsi que 2 160 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 juillet 2023, ce magistrat a :

- constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue le 13 décembre 2022 minuit par le jeu de la clause contractuelle résolutoire ;

- ordonné à M. [F] [P] et Mme [O] [P] de quitter les lieux immédiatement ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de M. [F] [P] et Mme [O] [P] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec, au besoin, la force publique ;

- condamné solidairement M. [F] [P] et Mme [O] [P] à payer à Mme [L] [W] la somme provisionnelle de 6 162,11 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités impayées jusqu'à décembre 2022 ;

- condamné solidairement M. [F] [P] et Mme [O] [P] à payer à Mme [L] [W] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 650 euros à compter de janvier 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux ;

- condamné solidairement M. [F] [P] et Mme [O] [P] à payer à Mme [L] [W] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [F] [P] et Mme [O] [P] aux dépens comprenant le commandement de payer du 13 octobre 2022 ;

- rejeté les autres demandes.

Selon déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2023, M. [F] [P] et Mme [O] [P] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

- leur octroie des délais de paiement ;

- constate que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué compte tenu du parfait règlement de la dette locative en date du 26 juin 2023 ;

- déboute Mme [L] [U] épouse [W] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamne Mme [L] [U] épouse [W] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] [U] épouse [W] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. [F] [P] et Mme [O] [P] à payer à [L] [W] la somme provisionnelle de 6 162,11 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités impayées jusqu'à décembre 2022, la confirme pour le surplus et, en conséquence :

- constate la résiliation du bail d'habitation à compter du 14 décembre 2022 ;

- ordonne l'expulsion de M. [F] [P] et Mme [O] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du local d'habitation sis [Adresse 1], [Localité 3], au 2ème étage ;

- condamne in solidum M. [F] [P] et Mme [O] [P] à lui payer, à titre de provision, les sommes de :

' 6 316,33 euros au titre de l'arriéré locatif à la date d'effet du commandement ;

' 650 euros par mois (montant du loyer majoré des charges locatives), à titre d'indemnité d'occupation, outre 10 % du loyer au titre de la clause pénale, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ;

' 158,92 euros au titre du coût du commandement de payer du 13 octobre 2022 ;

' 4 848 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel distraits au profit de Me Thierry Garbail, avocat, sur son affirmation de droit y compris ceux du référé.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

Mme [O] [P] et M. [F] [P] n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 10 avril 2024 à leur avocat (faisant suite à celui du 12 septembre 2023, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 10 mai suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

Leur appel sera donc déclaré irrecevable.

Sur l'appel incident

La preuve de la signification de l'ordonnance entreprise n'étant pas rapportée, il convient de considérer, nonobstant les dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, que l'appel incident interjeté par Mme [W] est recevable puisque formé dans le délai d'appel.

En l'espèce, même si elle reprend toutes ses prétentions de première instance dans le corps le 'par ces motifs' de ses conclusions, Mme [W] ne critique l'ordonnance entreprise que sur le montant de la provision allouée qu'elle entend voir fixer à 6 316,33 euros au lieu des 6 162,11 euros retenus par le premier juge. Son appel incident ne porte donc que sur ce chef de la décision déférée.

C'est néanmoins par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que les frais d'huissier d'un montant de 154,22 euros portés, le 8 juillet 2021, au débit du compte locatif des époux [P], devaient être déduits de la dette locative en sorte que celle-ci ne pouvait être considérée comme non sérieusement contestable qu'à hauteur de 6 162,11 euros.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [F] [P] et Mme [O] [P] à payer à [L] [W] la somme provisionnelle de 6 162,11 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités impayées jusqu'à décembre 2022.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [F] [P] et Mme [O] [P] aux dépens, comprenant le commandement de payer du 13 octobre 2022, et à payer à Mme [L] [W] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense en cause d'appel. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement des l'article sus-visé.

M. [F] [P] et Mme [O] [P] supporteront, en outre, les dépens de la procédure d'appel qui seront distraits au profit de Me Thierry Garbail, avocat, sur son affirmation de droit.

La cour ne peut néanmoins associer à cette distraction ceux de première instance, comme sollicité par l'intimée, la lecture de l'ordonnance entreprise permettant de se convaincre qu'aucune demande n'a été formulée en ce sens devant le premier juge.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [F] [P] et Mme [O] [P] à l'encontre de l'ordonnance n° 23/600 rendue le 7 juillet 2023 par le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon ;

Déclare recevable l'appel incident formé par Mme [L] [U] épouse [W] ;

Statuant dans les limites de l'appel incident,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. [F] [P] et Mme [O] [P] à payer à [L] [W] la somme provisionnelle de 6 162,11 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités impayées jusqu'à décembre 2022 ;

Y ajoutant :

Condamne solidairement M. [F] [P] et Mme [O] [P] à payer à Madame [L] [U] épouse [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [F] [P] et Mme [O] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 23/10169
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.10169 ?
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