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04/07/2024 | FRANCE | N°23/09493

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 04 juillet 2024, 23/09493


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/415





Rôle N° RG 23/09493 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUQF







[S] [U]





C/



[W] [U]

S.C.I. LES DEUX GILLES



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me CARRACCINO

















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 27 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/7173 .





APPELANTE



Madame [S] [U]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/415

Rôle N° RG 23/09493 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUQF

[S] [U]

C/

[W] [U]

S.C.I. LES DEUX GILLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CARRACCINO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 27 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/7173 .

APPELANTE

Madame [S] [U]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005726 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [W] [U]

Signification de la DA et avis de fixation le 15 novembre 2023 à personne, demeurant [Adresse 4]

défaillant

S.C.I. LES DEUX GILLES

Signification de la DA et avis de fixation le 15 novembre 2023 à étude, demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, puis prorogé au 04 Juillet 2024

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions des parties :

Un jugement du 19 novembre 2020 du tribunal de proximité de Fréjus :

- constatait que les époux [U] sont occupants sans droit ni titre depuis le 19 février 2020 d'un bien immobilier situé [Adresse 3],

- ordonnait, en conséquence, aux époux [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

- disait qu'à défaut, la SCI Les deux Gilles pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamnait solidairement monsieur et madame [U] à payer à la SCI Les deux Gilles à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 février 2020 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, fixée à la somme de 1 100 € par mois,

- condamnait solidairement monsieur et madame [U] à payer à la SCI Les deux Gilles une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Un arrêt du 6 janvier 2022 confirmait le jugement précité dans toutes ses dispositions et y ajoutant, condamnait madame [U] au paiement d'une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles et aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le 5 septembre 2022, la SCI Les deux Gilles faisait pratiquer à la Banque Postale une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [U] aux fins de paiement de la somme de 28 916,80 € au titre de l'exécution du jugement du 19 novembre 2020. Le 7 septembre suivant, la saisie précitée était dénoncée à madame [U].

Le 6 octobre 2022, madame [U] faisait assigner la SCI Les deux Gilles et monsieur [U] devant le juge de l'exécution de Draguignan aux fins, de mainlevée de la saisie-attribution, à défaut, d'octroi de délais de paiement, et en tout état de cause, de dire que monsieur [U] est débiteur solidaire de la somme litigieuse.

L'affaire était plaidée à l'audience du 2 mai 2023 à laquelle madame [U] n'a pas comparu tandis que la SCI Les deux Gilles et monsieur [U] demandaient qu'un jugement sur le fond soit rendu.

Un jugement du 27 juin 2023 du juge de l'exécution de Draguignan :

- écartait les conclusions et pièces transmises par madame [U] en cours de délibéré,

- déboutait madame [U] de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution du 5 septembre 2022 et d'octroi de délais de paiement,

- déclarait irrecevable la demande de madame [U] contre monsieur [U],

- condamnait madame [U] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles à monsieur [U] et à la SCI Les deux Gilles, chacun.

Le jugement déféré était notifié à madame [U] par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'était pas retourné au greffe.

Par déclaration du 17 juillet 2023 au greffe de la cour, madame [U] formait appel du jugement précité.

Le 15 novembre 2023, madame [U] faisait signifier à la SCI Les deux Gilles et à monsieur [U] la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai du 6 novembre 2023, et ses conclusions et pièces.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

- à titre subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement,

- en tout état de cause, dire que monsieur [U] est solidaire de la dette litigieuse,

- condamner la SCI Les deux Gilles aux dépens.

Elle soutient qu'elle est reconnue adulte handicapée et perçoit une allocation à ce titre de 100€ par mois. En outre, elle perçoit une allocation de soutien familial à hauteur de 270 € par mois et les allocations familiales à hauteur de 441 € par mois. Elle conclut que le solde créditeur de son compte est insaisissable en application de l'article L 554-3 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement.

La SCI Les deux Gilles, citée par dépôt à l'étude du commissaire de justice, et monsieur [U], cité à personne, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 9 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 24 mai 2024.

Le 10 juin 2024, la cour adressait au conseil de l'appelante la note RPVA suivante :

' Dans l'affaire citée en référence, les pièces que vous produisez ne permettent pas d'établir la signification du jugement du 19 novembre 2020, préalable imposé par l'article 503 du code de procédure civile à une mesure d'exécution forcée :  

Le procès-verbal de saisie-attribution du 5 septembre 2022 mentionne qu'elle est délivrée « en vertu d'un jugement n°665 réputé contradictoire en premier ressort rendu en date du 19 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Fréjus muni de la clause résolutoire en date du 19 novembre 2020 ».

La cour vous demande de bien vouloir préciser par écrit, éventuellement en vous rapprochant de l'huissier significateur (Kaliact Huissiers Provence Côte d'Azur), si madame [U] reconnaît ou conteste avoir reçu signification de ce jugement par acte d'huissier'.

La cour adressait un rappel, le 18 juin suivant. En l'absence de réponse, le délibéré fixé au 27 juin 2024 était prorogé au 4 juillet suivant.

Dans une note RPVA du 27 juin 2024, le conseil de l'appelante répondait : ' je viens de prendre connaissance de votre demande de la fin de semaine dernière, étant en déplacement à l'étranger jusqu'à hier, il m'était impossible de répondre avant.

Je n'ai aucun autre élément dans le dossier, je ne parviens pas à joindre l'étude ce jour et ma cliente est en déplacement'.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Il appartient au juge de l'exécution de vérifier le caractère exécutoire du titre, lequel suppose qu'il ait fait l'objet d'une signification, au débiteur saisi, préalable à la saisie-attribution contestée.

En l'espèce, il ne résulte pas des mentions du jugement déféré que le premier juge ait constaté l'existence d'une signification, à madame [U], du jugement du 19 novembre 2020, fondement de la saisie-attribution contestée.

Le procès-verbal de saisie-attribution du 5 septembre 2022 mentionne qu'elle est délivrée en vertu ' d'un jugement n°665 réputé contradictoire en premier ressort rendu en date du 19 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Fréjus muni de la clause exécutoire en date du 19 novembre 2020 '. Il ne mentionne donc pas l'existence de la signification de ce jugement à madame [U].

La SCI Les deux Gilles, créancier saisissant, ne comparaît pas devant la cour et ne produit donc pas cette signification.

Ainsi, les pièces soumises à la cour ne permettent pas d'établir l'existence de la signification du titre exécutoire à madame [U] préalablement à la saisie-attribution contestée. Malgré sa demande au conseil de l'appelante par note RPVA du 10 juin 2024, cette dernière a répondu, le 27 juin suivant, ne pas disposer de cette signification et n'avoir pas obtenu de réponse, ni de l'huissier, ni de sa cliente.

La cour doit assurer le respect de l'article 503 du code de procédure civile. En l'absence d'acte de signification produit aux débats en cause d'appel, le jugement du 19 novembre 2020 ne peut donc être qualifié de titre exécutoire.

Par conséquent, la saisie-attribution du 5 septembre 2022 n'est pas fondée sur un titre exécutoire, condition imposée par l'article L 211-1 précité, de sorte que sa mainlevée doit être ordonnée.

Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de délais de paiement.

Enfin, la demande de madame [U] tendant à dire que monsieur [U] est solidaire de la dette litigieuse est sans objet dès lors que le jugement du 19 novembre 2020 condamne solidairement monsieur et madame [U] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1100 € par mois à compter du 19 février 2020 jusqu'à la libération définitive des lieux.

La SCI Les deux Gilles, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 5 septembre 2022,

DIT sans objet la demande tendant à dire que monsieur [U] est solidaire de la dette litigieuse,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI Les deux Gilles au paiement des dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/09493
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.09493 ?
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