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04/07/2024 | FRANCE | N°23/09424

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 04 juillet 2024, 23/09424


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/471









Rôle N° RG 23/09424 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUGE







[Y] [U]

[M] [C] épouse [U]

[G] [C]





C/



S.C.I. SCI BB



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Nassima FERCHICHE





Me Anna-cla

ra BIANCHI

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 15 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02661.





APPELANTS



Monsieur [Y] [U],

1er Janvier 1984 à [Localité 7] (TUNISIE)

demeurant [Adresse 1] - [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/471

Rôle N° RG 23/09424 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUGE

[Y] [U]

[M] [C] épouse [U]

[G] [C]

C/

S.C.I. SCI BB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nassima FERCHICHE

Me Anna-clara BIANCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 15 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02661.

APPELANTS

Monsieur [Y] [U],

1er Janvier 1984 à [Localité 7] (TUNISIE)

demeurant [Adresse 1] - [Adresse 6] - [Localité 2]

représenté par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE,

assisté par Me Oswald GLATIGNY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [M] [C] épouse [U],

née le 25 Mai 1993 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 1] - [Adresse 6] - [Localité 2]

représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE,

assisté par Me Oswald GLATIGNY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [G] [C],

né le 27 Juillet 1988 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représenté par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE,

assisté par Me Oswald GLATIGNY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.C.I. SCI BB,

dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par Me Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2020, à effet au 5 août 2020, la société civile immobilière (SCI) BB a consenti à M. [Y] [U] et Mme [M] [U] née [C] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1], à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 710 euros, outre 90 euros de provisions sur charges.

Par acte séparé en date du même jour, M. [G] [C] s'est porté caution solidaire.

Par exploit d'huissier en date du 24 mars 2022, la société BB a délivré à M. et Mme [U] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 5 623,90 euros en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.

Cet acte a été dénoncé à la caution suivant acte d'huissier en date du 28 mars 2022.

Soutenant que ledit acte est resté infructueux, la société BB a fait assigner, par actes d'hussier en date du 31 mai 2022, M. et Mme [U] ainsi que M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de M. et Mme [U] et leur condamnation, ainsi que la caution, à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 juin 2023 (M. [C] n'ayant pas comparu), ce magistrat a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juillet 2020 étaient réunies à la date du 24 mai 2022 ;

- ordonné en conséquence à M. et Mme [U] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

- dit qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin, le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés sur place serait régi par les articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné solidairement M. [U], Mme [U] et M. [C] à payer à la société BB, à titre provisionnel, la somme de 3 810,49 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 3 avril 2023, échéance du mois d'avril 2023 incluse ;

- dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ;

- condamné solidairement M. [U], Mme [U] et M. [C] à payer à la société BB, à titre provisionnel, la somme de 822,66 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 25 mai 2022 ;

- condamné in solidum M. [U], Mme [U] et M. [C] à payer à la société BB la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [U], Mme [U] et M. [C] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Suivant déclaration transmise au greffe le 14 juillet 2023, M. [U], Mme [U] et M. [C] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 23 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :

- constater l'accord existant entre les époux [U] et la société BB s'agissant de l'imputation du montant des travaux sur les loyers ;

- dire et juger que la clause résolutoire du bail du 23 juillet 2020 n'est pas acquise ;

- constater l'absence de dette locative ;

- constater qu'ils occupent règulièrement le bien ;

- prononcer leur maintien dans les lieux ;

- condamner la société BB à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral du fait de la procédure abusive intentée contre eux :

- condamner la société BB à leur verser la somme de 12 525 euros en raison des travaux entrepris dans les lieux et, à défaut, imputer ladite somme sur le montant des loyers ;

- à titre subsidiaire, leur accorder les plus larges délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire ;

- en tout état de cause, condamner la socuété BB à leur verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 10 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société BB sollicite de la cour qu'elle :

- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- déboute les appelants de leurs demandes ;

- à titre subsidiaire, les déboute de leurs demandes formées au titre du préjudice moral ;

- en tout état de cause, les condamne à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2024.

Par soit-transmis en date du 4 juin 2024, la cour a indiqué aux parties qu'elle s'interrogeait, au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sur l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par les appelants tendant à la condamnation de la société BB, d'une part, à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et, d'autre part, à leur verser la somme de 12 525 euros en remboursement du coût des travaux entrepris dans le bien loué, s'agissant de condamnations sollicitées à titre définitif (et non provisionnel). Elle leur a imparti un délai expirant le mardi 11 juin 2024 à midi afin de lui adresser leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).

Par note en délibéré en date du 10 juin 2024, le conseil des appelants indique à la cour s'en remettre à son pouvoir souverain d'appréciation concernant la recevabilité de leurs demandes de condamnation mais qu'ils sont fondés à demander que la somme de 12 525 euros correspondant au montant des travaux soit imputé sur les loyers.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' et 'prononcer' résultant du dispositif des conclusions des appelants qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne devraient figurer que dans la partie discussion des conclusions.

Sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de la même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il est admis que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.

En l'espèce, l'article VIII du contrat de bail stipule qu'il sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement, aux termes convenus, de tout ou partie du loyer et des charges.

Le commandement de payer, délivré le 24 mars 2022, porte sur une somme principale de 5 623,90 euros arrêtée au 21 mars 2022, échéance du mois de mars 2022 comprise. A l'examen du décompte qui y est annexé, il apparaît que Mme et M. [U] n'ont pas réglé, aux dates convenues, les échéance des mois d'octobre 2020 (le chèque qui a été remis étant revenu impayé), janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 avant d'apurer leur dette en procédant à des paiements de 2 400 euros et 3 440,76 euros en juillet et août 2021. En revanche, les échéances comprises entre les mois de septembre 2021 et mars 2022 ne seront pas payées.

Aucun paiement n'interviendra avant le 24 mai 2022, date impartie aux locataires pour apurer leur dette, l'arriéré locatif étant alors de 7 229,88 euros en mai 2022, échéance du mois de mai 2022 incluse. En effet, la somme de 5 000 euros ne sera réglée que le 20 juin 2022 et celle de 2 500 euros le 11 juillet 2022, ramenant l'arriéré locatif à la somme de 1 335,86 euros.

Les locataires, qui ne contestent pas ne pas avoir réglé la somme de 7 229,88 euros avant le 24 mai 2022, se prévalent de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire tenant aux travaux qu'ils ont réalisés lors de l'entrée dans les lieux dont le coût couvre largement les échéances impayées à la date d'expiration du commandement de payer.

Afin d'établir la réalité des travaux réalisés, ils versent aux débats deux facture n° 10 et 11 établies le 25 septembre 2020 par l'entreprise HG au nom de M. [E], représenté par l'agence PVL, de montants respectifs de 7 425 euros et 5 280 euros pour des travaux de peinture et le remplacement de la cuisine, du meuble de la salle d'eau et des toilettes.

S'il apparaît que M. [E] n'est autre que M. [N], gérant de la société BB, bailleresse, et que l'entreprise HG est celle de M. [Y] [U], les locataires n'apportent aucunement la preuve, avec l'évidence requise en référé, avoir été autorisés par la société BB à réaliser des travaux dans le bien à ses frais et/ou en contrepartie d'une remise partielle ou totale du montant du loyer.

En effet, alors même que Mme [C] épouse [U] a adressé, le 24 août 2020, au gestionnaire du bien, le cabinet PVL, des photographies montrant des pièces d'un appartement avec des peintures qui ont été refaites, tout en lui indiquant qu'elle adressera les photographies des aménagements effectués dans la salle de bain et la cuisine plus tard, lorsque les travaux auront avancés, le cabinet PVL lui répond, par courriel en date du 25 août 2020 qu'elle va voir avec le propriétaire prochainement pour une remise totale ou partielle du loyer (...) une fois les travaux terminés.

Cette réponse démontre, à l'évidence, que les locataires ont procédé à des travaux de peinture et au remplacement des meubles de la cuisine, de la salle de bain et des toilettes, sans obtenir préalablement l'accord de la bailleresse pour que cette dernière prenne en charge lesdits travaux, soit en réglant directement le montant des factures, soit en compensant le coût des travaux avec des loyers à échoir.

Le fait que l'état des lieux d'entrée n'a été établi que le 30 octobre 2020, soit après les travaux réalisés par les locataires, ne démontre en rien le prétendu accord allégué par les locataires. Au contraire, la nature des travaux réalisés, à savoir la reprise des peintures et le remplacement de meubles, ne permet aucunement d'attester de l'existence d'un logement ne répondant pas aux critères de décence lors de la remise des clés le 5 août 2020. Cela est d'autant plus vrai que les photographies prises le 24 juillet 2020 ne concernent que l'interphone et la boîte aux lettres tandis que celles prises le 30 octobre 2020, soit le jour de l'état des lieux d'entrée, portent sur l'ensemble des pièces de l'appartement faisant apparaître les nouveaux meubles installés dans la cuisine et la salle de bain.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si les locataires établissent avoir réalisé des travaux de peinture dans l'appartement et avoir changé les meubles de la cuisine, de la salle de bain et des toilettes, ils n'apportent pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, avoir obtenu préalablement l'accord de la société BB pour qu'elle prenne en charge lesdits travaux directement, en réglant leur coût, ou indirectement, en procédant à des remises de loyers.

Le moyen tiré de la réalisation de travaux devant être pris en charge par la bailleresse ne constitue donc pas une contestation sérieuse à la validité du commandement de payer qui a été délivré.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la datte du 24 mai 2022.

Sur les demandes de provisions

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.

Sur la demande de provision à valoir sur les loyers, charges locatives et indemnités d'occupation

En l'espèce, les appelants, qui discutent la provision allouée par le premier juge à l'intimée, se prévalent de la même contestation que celle soulevée pour remettre en cause la validité du commandement de payer.

Or, dès lors qu'ils n'établissent pas avoir été dispensés du paiement de leurs loyers et charges, en tout partie, en contrepartie des travaux réalisés dans le bien, leur obligation de les régler ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Tous les paiements que les appelants affirment avoir effectués sont mentionnés dans les décomptes versés aux débats.

Si les appelants ont procédé à plusieurs versements, et notamment à celui de 5 000 euros le 20 juin 2022, 2 500 euros le 11 juillet 2022, 830 euros le 18 août 2022, 830 euros le 10 octobre 2022, 2 490 euros le 29 décembre 2022, 3 320 euros le 23 juin 2023, 1 657 euros le 9 août 2023, et règlent, depuis le mois de septembre 2023, des échéances mensuelles de 828 euros, 851 euros et 851 euros, il n'en demeure pas moins qu'ils restent redevables d'un arriéré locatif de 3 925,55 euros à la date du 1er avril 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse.

Il s'avère qu'à la date du 3 avril 2023, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 3 810,49 euros, échéance du mois d'avril 2023 incluse.

Dès lors qu'aucun appel incident n'est formé par l'intimée afin de tenit compte de l'actualisation de sa créance locative et que M. [C] ne discute pas son engagement de caution, il y a lieu de confirmer l'ordonnance enrteprise en ce qu'elle a condamné solidairement les appelants à verser à la société BB la somme provisionnelle de 3 810,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022.

Sur les demandes reconventionnelles de provisions

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.

En l'espèce, les appelants sollicitent la condamnation de la société BB à lui verser, d'une part, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, celle de 12 525 euros en remboursement du coût des travaux entrepris dans le bien loué.

Or, de telles demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formées à titre provisionnel.

Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où la partie a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser.

Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles de condamnation formées à titre définitif par les appelants seront déclarées irrecevables.

Sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que, si l'arriéré locatif a diminué depuis la délivrance du commandement de payer pour atteindre 3 925,55 euros à la date du 1er avril 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse, il n'en demeure pas moins que M. et Mme [U] n'ont réglé leurs échéances aux termes convenus que de manière ponctuelle depuis la conclusion du bail. En réalité, ce n'est que depuis le mois de septembre 2023 qu'ils procèdent à des paiements mensuels réguliers.

S'ils expliquent les impayés par le refus de la bailleresse de prendre en charge les travaux qu'ils ont réalisés dans l'appartement, il résulte de ce qui précède qu'ils n'apportent pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, d'un engagement pris en ce sens. C'est donc à leurs risques et périls qu'ils n'ont pas respecté leur obligation première en tant que locataires, à savoir régler leurs loyers et charges.

Or, le fait même pour M. et Mme [U] d'avoir réussi, à chaque fois, à apurer leur dette locative en procédant à des règlements de montants importants, démontrent leurs capacités financières à prendre en charge des échéances de 850 euros par mois.

Cela est d'autant plus vrai qu'ils n'expliquent aucunement le retard pris dans le paiement de leurs loyers et charges par des difficultés financières. D'ailleurs, ils ne versent aux débats aucun élément justifiant de leur situation personnelle et financière.

Si M. et Mme [U] ont, à l'évidence, des capacités financières à régler des échéances courantes de 850 euros, en plus d'apurer leur dette locative de 3 925,55 euros en plusieurs mensualités, ils n'établissent pas avoir exécuté le bail de bonne foi. Alors même qu'ils ont signé le bail sans prévoir de clause contractuelle concernant la prise en charge des travaux qu'ils ont réalisés lorsqu'ils ont pris possession des lieux, ils ne pouvaient, d'autorité, retardé le paiement de leurs loyers et charges courants pendant plus de trois ans et procédé à des versements comme bon leur semble.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de délais de paiement et a :

- ordonné en conséquence à M. et Mme [U] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

- dit qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin, le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés sur place serait régi par les articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné solidairement M. [U], Mme [U] et M. [C] à payer à la société BB, à titre provisionnel, la somme de 822,66 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 25 mai 2022.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Dès lors que les appelants n'obtiennent pas gain de cause en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés in solidum à verser à la société BB la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Ils seront également condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel.

En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à verser à la société BB la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant ;

Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées à titre définitif par M. [Y] [U], Mme [M] [U] née [C] et M. [G] [C] à l'encontre de la SCI BB ;

Condamne in solidum M. [Y] [U], Mme [M] [U] née [C] et M. [G] [C] à verser à la SCI BB la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;

Condamne in solidum M. [Y] [U], Mme [M] [U] née [C] et M. [G] [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 23/09424
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.09424 ?
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