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04/07/2024 | FRANCE | N°23/09408

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 04 juillet 2024, 23/09408


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/470









Rôle N° RG 23/09408 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUET







[K] [V]





C/



[H] [M]

[B] [M] épouse [J]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Willi SCHWANDER



Me Frédéric PEYSSON





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 23 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00348.





APPELANT



Monsieur [K] [V]

né le 16 Septembre 1979 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/470

Rôle N° RG 23/09408 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUET

[K] [V]

C/

[H] [M]

[B] [M] épouse [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Willi SCHWANDER

Me Frédéric PEYSSON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 23 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00348.

APPELANT

Monsieur [K] [V]

né le 16 Septembre 1979 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [H] [M]

né le 17 Novembre 1942 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

Madame [B] [M] épouse [J],

née le 11 Novembre 1946 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date 1er janvier 2019, Mme [B] [J] épouse [M] et M. [H] [M] ont consenti à M. [K] [V] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel initial de 1 070 euros.

Un plan d'apurement d'une dette locative de 12 040 euros en 5 mensualités de 2 000 euros et une 6ème mensualité de 2 040 euros a été homologué par ordonnance de référé en date du 2 novembre 2021.

Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2022, Mme [J] et M. [M] ont fait délivrer à M. [V] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 7 662,80 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.

Soutenant que cet acte est resté infructueux, Mme [J] et M. [M] l'ont fait assigner, par actes d'huissier en date du 26 janvier 2023, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation à leur verser diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance contradictoire en date du 23 juin 2023, ce magistrat a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 15 novembre 2022 ;

- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [V], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec au besoin le concours de la force publique ;

- débouté Mme [J] et M. [M] de leur demande d'expulsion immédiate ;

- condamné M. [V] à payer à Mme [J] et M. [M], en deniers ou quittance, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 1 070 euros à compter du 15 novembre 2022, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;

- condamné M. [V] à payer à Mme [J] et M. [M], en deniers ou quittance, la somme de 6 411,80 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 4 avril 2023, échéance du mois d'avril 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;

- condamné M. [V] à verser à Mme [J] et M. [M] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;

- condamné M. [V] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Suivant déclaration transmise au greffe le 13 juillet 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [J] et M. [M] de leur demande d'expulsion immédiate.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu'elle :

- lui accorde un délai de 36 mois pour régler sa dette locative de 6 411,80 euros sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil ;

- l'autorise à se libérer de sa dette en 36 versements mensuels d'égale valeur, en sus des loyers et charges en cours, et ce, jusqu'à la résorption de la dette, le premier versement devant être effectué dans les 10 jours de l'arrêt à intervenir ;

- juge que les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;

- rejette le surplus des demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [J] épouse [M] et M. [M] sollicitent de la cour qu'elle :

- confirme l'ordonnance entreprise ;

- déboute les appelants de leurs demandes ;

- les condamne à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamne aux dépens de la procédure d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que M. [V], qui ne sollicite que le bénéfice des dispositions de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, à savoir des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, et discute les dépens et les frais irrépétibles auxquels il a été condamné, en demandant le rejet du surplus des demandes, ne conteste aucunement la constatation de la résiliation du bail insérée dans le bail, faute d'avoir réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, pas plus que les sommes réclamées, à titre provisionnel, par les intimés, lesquels n'ont formé aucun appel incident sur les montants alloués par le premier juge.

Dans ces conditions, il y a lieu, en statuant dans les limites de l'appel, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 15 novembre 2022 ;

- condamné M. [V] à payer à Mme [J] et M. [M], en deniers ou quittance, la somme de 6 411,80 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 4 avril 2023, échéance du mois d'avril 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.

Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, il résulte des décomptes versés aux débats que l'arriéré locatif est passé de 7 662,80 euros au 15 septembre 2022, date de la délivrance du commandement de payer, comprenant l'échéance du mois de septembre 2022, à 14 010,80 euros en décembre 2023, comprenant l'échéance du mois de décembre 2023.

Il apparaît, qu'alors même que M. [V] était redevable d'un loyer annuel de 12 840 euros, il n'a réglé que :

- 6 420 euros en 2020, laissant un arriéré locatif de 6 420 euros ;

- 11 457,20 euros en 2021, laissant un arriéré locatif de 1 382,80 euros ;

- 10 921 euros en 2022, laissant un arriéré locatif de 1 928 euros ;

- 8 560 euros en 2023, laissant un arriéré locatif de 4 280 euros.

Il convient de relever que la somme de 8 560 euros réglée en 2023 correspond bien aux huit échéances, soit 1 070 euros X 8 mois, que l'appelant affirme avoir réglé en 2023.

Il reste que, même en tenant compte des versements effectués, la dette locative n'est pas de 2 361 euros, comme il le soutient, mais de 14 010,80 euros, tel que cela résulte des décomptes produits par les bailleurs, sachant qu'il appartient à M. [V] d'apporter la preuve d'autres versements qui auraient été effectués en plus de ceux portés au crédit de son compte locatif, ce qu'il ne fait pas.

Ces éléments démontrent, qu'outre le fait que la dette locative a augmenté depuis la délivrance du commandement de payer, le dernier règlement effectué par M. [V] à hauteur de 1 070 euros date du mois de septembre 2023.

Il apparaît donc que M. [V] n'a pas repris le paiement de ses loyers et charges courants depuis la délivrance du commandement de payer en septembre 2022 et qu'il n'a procédé qu'à des versements ponctuels.

Par ailleurs, afin de justifier de ses capacités financières actuelles à apurer une dette locative de plus de 14 000 euros, en plus du paiement de ses loyers et charges courants, ce qui supposerait des versements mensuels de plus de 1 450 euros, en retenant 36 mois de délais de paiement, il se contente de produire un avis d'imposition de 2023 mentionnant 41 933 euros de revenus perçus en 2022, soit 3 500 euros environ par mois. Il ne verse aucun élément concernant sa situation professionnelle et financière en 2023 et 2024, et ce, alors même qu'il fait état, dans un courrier en date du 20 mars 2023 adressé à ses bailleurs, de difficultés rencontrées avec son employeur qui ne lui règle pas, à bonne date, les commissions auxquelles il peut prétendre.

Si la cour doit tenir compte des difficultés personnelles et financières rencontrées par les locataires, elle doit également tenir compte des intérêts et besoins des bailleurs, en particulier lorsqu'il s'agit de bailleurs privés, comme en l'espèce, lesquels ne peuvent pâtir indéfiniment des difficultés rencontrées par leurs locataires. Sur ce point, il convient de relever qu'un plan d'apurement avait été homologué par ordonannce du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, par ordonnance du 2 novembre 2021, lequel n'a pas été respecté, à la suite de quoi les bailleurs ont initié, en délivrant un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 15 septembre 2022, la présente procédure en référé expulsion.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande de délais de paiement et, dès lors, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [V], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec au besoin le concours de la force publique ;

- condamné M. [V] à payer à Mme [J] et M. [M], en deniers ou quittance, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 1 070 euros à compter du 15 novembre 2022, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Dès lors que M. [V] n'obtient pas gain de cause en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à verser à Mme [J] et M. [M] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Il sera également condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.

En outre, l'équité commande de condamner M. [V] à verser à Mme [J] et M. [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant ;

Déboute M. [K] [V] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail ;

Condamne M. [K] [V] à verser à Mme [B] [J] épouse [M] et M. [H] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;

Condamne M. [K] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 23/09408
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.09408 ?
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