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04/07/2024 | FRANCE | N°23/09404

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 04 juillet 2024, 23/09404


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/469









Rôle N° RG 23/09404 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUEK







[I] [Z]

[G] [Z]





C/



[J] [F]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Nicolas MASSUCO



Me Sandra JUSTON





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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par monsieur le président du TJ de [Localité 5] en date du 10 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01268.





APPELANTS



Monsieur [I] [Z]

né le 09 Juillet 1970 à [Localité 3] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 1]



représenté ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/469

Rôle N° RG 23/09404 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUEK

[I] [Z]

[G] [Z]

C/

[J] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas MASSUCO

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par monsieur le président du TJ de [Localité 5] en date du 10 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01268.

APPELANTS

Monsieur [I] [Z]

né le 09 Juillet 1970 à [Localité 3] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

Madame [G] [Z]

née le 17 Mars 1984 à [Localité 4] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Madame [J] [F]

née le 16 Février 1945

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 21 avril 2022 ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de M. [I] [Z] et Mme [G] [Z] et de tous occupants de leur chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [I] [Z] à payer, à titre provisionnel, à Mme [J] [F], une indemnité d'occupation mensuelle de 1 010,15 euros à compter du 21 avril 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné M. [I] [Z] à payer, à titre provisionnel, à Mme [J] [F], la somme de 1 919,46 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au jour de l'audience ;

- condamné M. [I] [Z] à payer à Mme [J] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [G] [Z] aux dépens.

Suivant déclaration transmise le 13 juillet 2023, M. [I] [Z] et Mme [G] [Z] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de prendre acte de leur désistement d'appel et de dire que chacune des parties conservera ses frais.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] sollicite de la cour qu'elle lui donne acte de son acceptation du désistement d'appel, constate le dessaisissement de la cour et laisse les dépens à la charge des appelants.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'appel

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement transmises par les appelants, le 24 mai 2024, sont recevables, de même que celles transmises par Mme [F], le même jour, aux fins d'accepter ledit désistement, et ce, sans qu'il n'y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.

Le désistement des appelants est donc parfait comme ayant été accepté par l'intimée.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Sur les dépens

Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge des appelants conformément au principe posé par les articles 399 et 405 du précités du code de procédure civile, faute pour les parties d'être d'accord sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de M. [I] [Z] et de Mme [G] [Z] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [I] [Z] et de Mme [G] [Z].

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 23/09404
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.09404 ?
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