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04/07/2024 | FRANCE | N°23/09283

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 04 juillet 2024, 23/09283


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/179









Rôle N° RG 23/09283 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTWU







S.A.R.L. CALIFORION





C/



[D] [T]

S.A. LA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 10] (BIL)

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE









Copie exécutoire délivrée

le :

à :


>Me Gilles ALLIGIER



Me Valérie CARDONA



Me Frédéric KIEFFER



PG





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 18 Février 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019L00470.





APPELANT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/179

Rôle N° RG 23/09283 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTWU

S.A.R.L. CALIFORION

C/

[D] [T]

S.A. LA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 10] (BIL)

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles ALLIGIER

Me Valérie CARDONA

Me Frédéric KIEFFER

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 18 Février 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019L00470.

APPELANTE

S.A.R.L. CALIFORION,

immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B 108877, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lauryn BARATELLI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [D] [T],

es qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL CALIFORION, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 18.02.2020 qui a rejeté le projet de plan de Redressement Judiciaire et prononcé la Liquidation Judiciaire sur conversion du Redressement en date du 20.02.2018, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE

S.A. LA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 10] (BIL),

immatriculée au RCS deu Luxembourg sous le n° B 6307 dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6], prise en sa qualité de contrôleur, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au domicile élu de la SELARL KIEFFER-MONASSE, avocat au barreau de Grasse

représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES,

représentée par Me [Y] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL CALIFORION demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

défaillante

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits procédure et prétentions des parties

La société CALIFORION a pour objet social l'acquisition de valeurs immobilières et mobilières et leur réalisation par voies de ventes, cessions, échanges et prises de participation.

Par jugement rendu le 20 février 2018 sur déclaration de son état de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard.

Par jugement du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Cannes a notamment :

- rejeté le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté,

- prononcé sa liquidation judiciaire,

- mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire,

- désigné Me [D] [T] en qualité de liquidateur judiciaire,

- employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Pour prendre leur décision les premiers juges ont notamment retenu que :

- la société CALIFORION :

* ne dispose d'aucun élément comptable,

* ne justifie pas d'élément de trésorerie permettant de payer les dépenses courantes,

* ne fournit aucun élément de trésorerie pour démontrer qu'elle peut régler un éventuel dividende,

* n'a pas déposé d'attestation de non création de dettes nouvelles,

* ne démontre pas être en mesure de faire face aux engagements proposes,

- de nouvelles dettes ont été générées,

-actuellement il n'existe plus d'unité foncière,

- le projet de plan reposait sur un accord d'abandon de créances qui n'est pas signé par l'ensemble des créanciers concernés,

- contrairement aux engagements des parties, aucune somme n'a été séquestrée.

La société CALIFORION a fait appel de cette décision le 28 février 2020.

Par ordonnance d'incident du 2 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment:

- déclaré Me [T] recevable en son incident,

- débouté Me [T] de sa demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable,

- déclaré irrecevable l'appel formé par la société CALIFORION,

- débouté la société CALIFORION de ses demandes,

- condamné la société CALIFORION aux dépens.

La société CALIFORION ayant déféré cette décision, par arrêt du 29 juin 2023, la cour de ce siège a :

- confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

* ordonné la jonction des procédures, déclaré Me [T] ès qualités recevable en son incident,

* débouté Me [T] ès qualités de sa demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable,

- réformé pour le surplus l'ordonnance déférée et :

- déclaré recevable l'appel formé par la société CALIFORION,

- débouté M. [T] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,

- condamné M. [T] ès qualités aux dépens de l'incident et du déféré.

Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 3 août 2020, la société CALIFORION demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

- prononcer l'ouverture d'une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois,

- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de CANNES pour examen des propositions de plan,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 4 août 2020, Me [T] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CALIFORION, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

- débouter la société CALIFORION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières réquisitions, communiquées au RPVA le 13 mai 2024, le ministère public soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire poursuit la confirmation du jugement attaqué.

La société BG & ASSOCIES, représentée par Mme [Y], citée le 4 octobre 2022 en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

La société BANQUE INTERNATIONAL A [Localité 10] a constitué avocat en qualité de contrôleur de la procédure collective mais n'a pas conclu.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 11 octobre 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 12 juin 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS

1) Il doit être rappelé que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui n'a pas été contestée.

La société CALIFORION, qui n'a pas conclu depuis le 3 août 2020 et ne soumet à la cour aucun élément sur l'évolution de sa situation depuis presque quatre années, sollicite l'infirmation du jugement du 18 février 2020 en faisant valoir qu'elle peut se redresser car :

- les griefs retenus par le tribunal pour mettre fin à sa période d'observation sont partiellement inexacts et erronés,

- le tribunal a totalement omis sa proposition d'apurer tout son passif en une seule échéance au 30 juin 2020,

- le président de la société ARGENTHAL, présent à l'audience en personne, s'est engagé à lui apporter les fonds nécessaires à l'apurement du passif non contesté, de sorte qu'il est erroné d'indiquer qu'elle n'apportait pas d'élément pour justifier de sa trésorerie,

- elle n'a pas pu créer de dettes nouvelles puisqu'elle n'a d'autre activité que d'être propriétaire d'un important actif immobilier,

- on ne voit pas en quoi la résiliation par la ville de [Localité 8] de la convention d'occupation précaire de l'emprise sous sol du domaine public aurait une incidence sur sa proposition d'apurement de son passif,

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les actes de cession de créances, de cautionnement, de délégation de paiement et de gage ont été signés par tous les intervenants,

- au vu des accords pris les cessions de créances devaient être effectives après l'audience ayant donné lieu au jugement frappé d'appel.

2) Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est possible que si la poursuite de l'activité et le redressement sont impossibles.

L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.

Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue.

3) Pour mettre fin à la période d'observation et convertir le redressement judiciaire de la société CALIFORION en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de CANNES a retenu que la société CALIFORION :

- ne disposait d'aucun élément comptable,

- ne justifiait pas d'élément de trésorerie permettant de payer les dépenses courantes,

- ne fournissait aucun élément de trésorerie pour démontrer qu'elle pouvait régler un éventuel dividende,

- n'avait pas déposé d'attestation de non création de dettes nouvelles,

- ne démontrait pas être en mesure de faire face aux engagements proposés,

- avait généré des dettes nouvelles,

- ne disposait plus d'une unité foncière,

- proposait un projet de plan qui reposait sur un accord d'abandon de créances qui n'avait pas été signé par l'ensemble des créanciers concernés,

- n'avait séquestré aucune somme.

S'il est exact que devant la cour elle verse aux débats les divers actes de cautionnement et cessions ou rachat de créances sur lesquels elle s'appuyait devant le premier juge, la cour relève:

- qu'elle n'a jamais réglé son passif ni le 30 juin 2020, ni postérieurement, comme elle prétendait le proposer,

- qu'elle ne soumet strictement aucun élément comptable ni aucun prévisionnel susceptible de démontrer qu'elle soit en mesure d'assumer un quelconque plan de redressement, restant notamment taisante sur sa trésorerie alors que le passif définitivement admis dépasse les 8 000 000 d'euros et que le passif contesté s'élève à plus de 18 000 000 d'euros,

- que son seul actif n'est pas disponible puisqu'il est à ce jour constitué de deux villas dont l'une aurait fait l'objet d'une condamnation en démolition,

- que les rachats de créances et les cautionnements concernent des créances qui devaient être traitées hors plan.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, les pièces 6 et 7 versées aux débats par Me [T] ès qualités démontrent qu'elle a bel et bien généré des dettes nouvelles notamment envers la société de gestion immobilière et la trésorerie de [Localité 8] et elle ne justifie pas d'une trésorerie suffisante lui permettant de supporter le règlement d'un eventual premier dividende.

Enfin, comme le fait valoir Me [T], il est patent que son projet immobilier initial ne peut être mené à bien puisque la ville de [Localité 8] lui a retiré l'autorisation de creuser un tunnel sous la voie ferrée et sous la route et que, quatre années plus tard, elle reste totalement taisante sur l'existence d'un autre projet.

Dans ces conditions, il est établi qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et dans l'impossibilité manifeste de se redresser.

En conséquence, le jugement rendu le 18 février 2020 par le tribunal de commerce de Cannes sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens. La société CALIFORION sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Seule, la liquidation judiciaire permettra la vente des deux biens immobiliers appartenant à la société CALIFORION avant qu'ils ne se dégradent par l'effet du temps et sera de nature à garantir au mieux les droits des créanciers.

4) La société CALIFORION qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, après débats publics et par jugement rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 18 février 2020 par le tribunal de commerce Cannes ;

Y ajoutant :

Déboute la société CALIFORION de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société CALIFORION aux dépens d'appel ;

Ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 23/09283
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.09283 ?
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