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04/07/2024 | FRANCE | N°23/09282

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 04 juillet 2024, 23/09282


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/400









Rôle N° RG 23/09282 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTWT



Jonction avec

Rôle N° RG 23/09324 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT2M





[B] [R] [V]

[U] [M] [X] [A]





C/



[W] [A]

S.A. CIC-LYONNAISE DE BANQUE

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE

S.A. SOCIETE GENERALE

S.A.S. AB INBEV FRANCE

S.E.L.A.R.

L. REY & ASSOCIES

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sofien DRIDI



Me Agnès ERMENEUX



Me Laure ATIAS



Me Séverine TARTANSON



Me Pierre ROBERT













Décision ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/400

Rôle N° RG 23/09282 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTWT

Jonction avec

Rôle N° RG 23/09324 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT2M

[B] [R] [V]

[U] [M] [X] [A]

C/

[W] [A]

S.A. CIC-LYONNAISE DE BANQUE

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE

S.A. SOCIETE GENERALE

S.A.S. AB INBEV FRANCE

S.E.L.A.R.L. REY & ASSOCIES

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sofien DRIDI

Me Agnès ERMENEUX

Me Laure ATIAS

Me Séverine TARTANSON

Me Pierre ROBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 04 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00023.

APPELANTS

Madame [B] [T] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006389 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 19]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 10]

Monsieur [U] [M] [X] [A]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006391 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 19]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 10]

Tous deux représentés et assistés par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Madame [W] [A]

née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]

Assignée à jour fixe le 15/09/2023 à étude

défaillante

S.A. CIC-LYONNAISE DE BANQUE

immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]

Assignée à jour fixe le 15/09/2023 à personne habilitée ,

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE,

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5],

Assignée à jour fixe le 18/09/23 à personne habilitée

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE, substitué par Me Didier MORELLI, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE

immatriculée au RCS d'AIX EN P ROVENCE sous le n° 381 976 448

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

Assignée à jour fixe le 15/09/2023 à personne habilitée ,

représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

plaidant par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Mélanie LETELLIER, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A.S. AB INBEV FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 17]

Assignée à jour fixe le 18/09/2023 à personne habilitée

représentée et assistée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée par Me Mélanie LETELLIER, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE venant aux droits de LA BANQUE CHAIX

immatriculée au RCS de NICE sous le n° B 058 801 481

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]

Assignée à jour fixe le 18/09/2023 à personne habilitée

représentée et assistée par Me Pierre ROBERT de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON

S.E.L.A.R.L. REY & ASSOCIES,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]

Assignée à jour fixe le 15/9/23 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Une première saisie immobilière avait été entreprise à l'encontre des consorts [V] et [A] selon commandement délivré le 11 février 2014 publié le 3 avril 2014 par la banque Chaix, mais à la demande du Crédit Agricole par jugement du 4 février 2021, la péremption de ce commandement a été constatée avec extinction de l'instance.

Le Crédit Agricole a par la suite, entrepris à l'encontre des consorts [V] et [A], une procédure de saisie immobilière sur des biens situés à [Localité 13] (04), [Adresse 18], pour avoir paiement d'une somme de 289 518.04 euros avec intérêts au taux de 4 % sur la somme de 230 516.90 euros à compter du 10 mars 2021, date du commandement, et au taux de 5.01 % l'an sur la somme de 7 970.74 €, se prévalant d'un jugement du tribunal de commerce de Tarascon, du 18 juillet 2016, confirmé par la cour d'appel d'Aix en Provence le 22 mars 2018.

Madame [W] [A] détient la nue propriété de l'immeuble selon acte notarié du 13 janvier 2016 de donation avec réserve d'usufruit de la part de ses parents avec, droit de retour, interdiction d'aliéner et d'hypothéquer.

Le juge de l'exécution de Digne les bains, par décision du 4 mai 2023 (RG -21-23) a :

- rejeté les contestations des consorts [V] et [A], usufruitiers, et de madame [W] [A], nue propriétaire,

- validé la procédure de saisie immobilière entreprise par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Hautes Provence,

- validé sa créance à hauteur de 289 518.04 euros avec intérêts au taux de 4 % sur la somme de 230 516.90 euros à compter du 10 mars 2021 et au taux de 5.01 % l'an sur la somme de 7 970.74 €,

- rétracté une ordonnance du 2 juin 2022 et dit que la Société Générale doit être déchue du bénéfice de son inscription dans le cadre de la distribution du prix de l'immeuble,

- jugé nulle la déclaration de créance du CIC Lyonnaise de banque déchue du bénéfice de son inscription dans le cadre de la distribution du prix de l'immeuble,

- renvoyé l'audience pour vérifier la possibilité d'une vente amiable au 3 août 2023,

- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de saisie immobilière.

Alors que les consorts [A]-[V] contestaient la signification de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix en Provence du 22 mars 2018 au motif qu'ils n'habitaient plus cette adresse à [Localité 15], il retenait qu'en appel, ils faisaient toujours état d'un domicile dans cette commune et n'avaient jamais informé la cour ou le créancier d'un quelconque changement d'adresse. Il validait les mentions de l'acte de signification, au regard de l'article 659 du code de procédure civile, avec les diligences accomplies par l'huissier de justice et envoi d'une LRAR non réclamée.

Les consorts [A] et [V], mettaient en doute la régularité de la publication du commandement du 15 mars 2021, fondant la nouvelle saisie, car le précédent commandement délivré par la banque Chaix n'avait jamais été radié. De ce chef, sur le fondement de l'article R321-9 et R321-20 du code des procédures civiles d'exécution, le juge estimait qu'une nouvelle publication n'était pas nécessaire sur le même bien, alors que le commandement cesse de produire effet dans les 5 années de sa publication sauf mention d'un jugement de vente. Le conservateur ne pouvait opposer refus à une nouvelle publication et d'ailleurs, la mention de la publication des nouveaux actes du 15 mars 2021, existe à la date du 20 janvier 2022.

Pour écarter la clause d'inaliénabilité des biens, contenue dans l'acte de donation du 13 janvier 2016 publié le 18 mars 2016, il retenait que l'inscription d'hypothèque provisoire bénéficiant au Crédit Agricole le 29 janvier 2016 à laquelle se substituait rétroactivement l'inscription définitive publiée le 18 mai 2018 primait, pour antériorité, cette clause d inaliénabilité de sorte qu'elle était également opposable à madame [W] [A], qui ne pouvait l'ignorer.

Le magistrat écartait encore le régime de l'indivision non applicable au démembrement de propriété entre usufruit et nue propriété et validait le droit de suite du Crédit Agricole pour poursuivre la saisie des biens.

Le Crédit Agricole avait le 1er juillet 2021 dénoncé à la Société Générale la nécessité de déclarer sa créance, mais en une étude notariale, ce que le juge de l'exécution a validé au regard de l'article R322-8 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il a estimé que les conditions du relevé de forclusion, accordé le 2 juin 2022, n'étaient pas réunies, ce créancier n'ayant pas justifié que la défaillance n'était pas de son fait et il a rétracté cette ordonnance.

Il jugeait nulle la déclaration de créance du CIC Lyonnaise de banque, déposée le 6 août 2021 mais qui au mépris des exigence de l'article R322-7-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'avait pas été portée à la connaissance du débiteur le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, le samedi 7 août étant un jour ouvrable et la dénonce n'ayant été faite que le 9 août.

Madame [B] [V] et monsieur [U] [A] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 12 juillet 2023. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 13 juillet 2023 (RG 23-9282).

Ils ont déposé au greffe en application de l'article 922 du code de procédure civile, les assignations ainsi délivrées en deux temps, à savoir le 2 octobre 2023 à :

- madame [W] [A], assignée par remise de l'acte à l'étude le 15 septembre 2023,

- la société AB Inbev France assignée le 18 septembre 2023 à personne habilitée,

- la CIC Lyonnaise de banque assignée le 15 septembre 2023 à personne habilitée,

- le Crédit Agricole assigné le 15 septembre 2023 à personne habilitée,

- la Banque Populaire Méditerranée assignée le 18 septembre 2023 à personne habilitée,

puis le 13 février 2024, pour les assignations délivrées à :

- la Selarl Rey et associés, assignée à personne habilitée le 15 septembre 2023,

- la Société Générale, assignée à personne habilitée le 18 septembre 2023.

De ce chef, la procédure a donc été régularisée.

Leurs moyens et prétentions étant exposés et auxquelles il est renvoyé, qui sont exposés dans l'acte introductif d'instance, madame [B] [V] et monsieur [U] [A] demandent à la cour de :

Vu les articles L321-2 et R 321-13 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article L 112-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article R 322-7-4°de code des procédures civiles d'exécution

Vu l'acte de donation,

Vu la clause d'inaliénabilité publiée au service de la publicité foncière,

Vu le jugement du 04 mai 2023,

- Déclarer, recevables leurs demandes fins et prétentions,

- Infirmer le jugement du 4 mai 2023,

- Constater que l'arrêt du 22 mars 2018 n'a pas été signifié à la dernière adresse connue de monsieur [U] [A] et de madame [B] [V],

Par conséquent,

- Juger nulle la signification faite par acte d'huissier le 25 avril 2018,

En conséquence,

- Juger que l'arrêt du 22 mars 2018 est dépourvu de son caractère exécutoire,

- Constater l'indisponibilité des droits et biens immobiliers visés par la procédure de saisie situés sur la commune d'[Localité 13] [Adresse 18], consistant en une maison individuelle élevée d'un étage sur rez de chaussée avec terrain attenant figurant au cadastre de la même commune sous la référence section b n°[Cadastre 2], lot n°4 et, en la moitié indivise d'une parcelle à usage de chemin cadastrée section n°[Cadastre 3], comme étant déjà l'objet d'une précédente saisie immobilière n'ayant pas l'objet d'une radiation auprès du service de la Publicité foncière,

En conséquence,

- Juger irrégulière pour défaut de radiation préalable du précédent commandement de payer valant saisie la procédure de saisie immobilière initiée par la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence suivant commandements de payer signifiés les 10 mars 2021 à madame [W] [A] et le 15 mars 2021 à madame [B] [V] et monsieur [U] [A].

- Prononcer la nullité des commandements de payer signifiés les 10 mars 2021 à madame [W] [A] et le 15 mars 2021 à madame [B] [V] et monsieur [U] [A] et de tous les actes subséquents,

- Ordonner en conséquence la radiation du fichier immobilier de la publicité foncière des commandements de payer signifiés les 10 mars 2021 à madame [W] [A] et le 15 mars 2021 à madame [B] [V] et monsieur [U] [A],

- Prononcer en conséquence la nullité du commandement de payer ou de délaisser signifié le 10 mars 2021 à madame [W] [A] et de tous les actes subséquents,

- Déclarer irrégulière la procédure de saisie initiée par la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en tant qu'elle porte sur des droits insaisissables par l'effet de la clause d'inaliénabilité contenue dans l'acte de donation du 13 Janvier 2016 et régulièrement publiée au service de la publicité foncière de [Localité 16], à savoir les droits indivis de madame [W] [A] consistant en la nue-propriété des droits et biens immobiliers,

- Ordonner la radiation du commandement de payer ou délaisser signifié le 10 mars 2021 à madame [W] [A],

- Juger irrégulière la saisie initiée par la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en l'absence de licitation et de partage préalable,

- Prononcer en conséquence la nullité du commandement de payer ou de délaisser signifié le 10 mars 2021 à madame [W] [A] et de tous les actes subséquents,

- Ordonner la radiation du commandement de payer ou délaisser signifié le 10 mars 2021 à madame [W] [A],

- Juger irrégulière pour défaut de respect des dispositions l'article R 322-7-4°de code des Procédures civiles d'exécution, la dénonce de déclaration faites à monsieur [U] [A] et à madame [B] [V] par acte du 9 août 2021, par la Lyonnaise de banque,

- Condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel alpes Provence à payer à monsieur [U] [A] et madame [B] [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence aux entiers dépens de l'instance.

Ils exposent qu'ils sont détenteurs sur le bien saisi, de l'usufruit avec droit de retour, interdiction d'aliéner et d'hypothèquer sur les biens immobiliers concernés, madame [W] [A], leur fille, détenant désormais la nue propriété sur l'immeuble. Cette donation a été réalisée par acte notarié, du 13 janvier 2016 reçu aux minutes de la SCP [E], notaire à [Localité 21], déposé et publié au service de la publicité Foncière de [Localité 16] le 18 mars 2016 sous la référence 2016 P n°1925.

Ils contestent la signification du titre exécutoire fondant les poursuites, à savoir un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 22 mars 2018, rendu à la suite d'une décision du tribunal de commerce de Tarascon, qui n'a pas été signifié à la dernière adresse connue des destinataires, en application de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que l'acte ne peut être validé

De plus, le précédent commandement de saisie immobilière à l'iniative de la Banque Chaix, délivré le 11 février 2014 et publié le 3 avril 2014, n'a pas été radié. Il existe donc une incertitude sur la disponibilité des droits et biens immobiliers et la procédure est irrégulière.

Selon eux le créancier, préalablement à la saisie devait provoquer la licitation et le partage des droits immobiliers dont s'agit. En effet, leur fille qui détient la nue propriété, n'est pas débitrice envers le Crédit Agricole, elle n'est pas davantage tiers détentrice au sens des articles L321-1 et R321-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Ils affirment que la Lyonnaise de Banque n'a pas dénoncé dans les délais sa créance, elle l'a fait par acte d'huissier de justice du 9 août 2021, alors que le samedi 7 août était un jour ouvrable, au mépris de l'article R322-7-4° du code des procédures civiles d'exécution. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.

Enfin, les biens seraient insaisissables car aux termes de l'acte de donation consentie le 13 janvier 2016, publiée le 13 mars 2016, les biens sont inaliénables et insaissables (civile 1ère 8 février 2000 n° 97-20727). L'autorisation de procéder à une hypothèque provisoire en date du 15 janvier 2016, n'a été donnée qu'après le transfert de propriété, survenu le 13 janvier 2016. Les régularisations d'inscriptions du créancier, Crédit Agricole, ne sont intervenues que le 13 septembre 2018 en raison d'un rejet de formalités et d'une mise en attente de l'inscription pour erreur sur les quotités détenues par monsieur [A] et madame [V]. L'inscription de l'hypothèque est donc postérieure malgré ce qu'a retenu le juge de l'exécution de Digne. L'inaliénabilité est donc pleinement opposable au créancier.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 15 avril 2024, auxquelles il est ici renvoyé pour un exposé plus complet, le Crédit Agricole, demande à la cour de :

- Déclarer irrecevables l'appel incident formalisé le 20 octobre 2023 par la Societe Générale et l'appel incident formalisé le 05 mars 2024 par le CiC -Lyonnaise de banque comme étant dépourvus d'intérét à agir et donc d'interjeter appel,

- Débouter M. [U] [A] et Mme [B] [V] de l'intégralité de leurs prétentions, ainsi que la Société Générale et la Cic Lyonnaise de Banque pour le cas où leur appel incident serait déclaré recevable,

- Confirmer le Jugement d'orientation du 4 mai 2023 en ce qu'il :

* valide la procédure de saisie immobiliére poursuivie par le Credit Agricole,

* valide la créance certaine, liquide et exigible du Credit Agricole et fixe sa créance à la somme de 289 518,04 € outre intéréts au taux de 4 % sur la somme de 230 516,90 € et au taux de 5,01 % sur la somme de 7 970.74 € à compter du 10 mars 2021,

* déclare nulle la déclaration de créance du CIC-Lyonnaise de Banque et la déchoit du bénéfice de son inscription dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble,

* rétracte l'ordonnance du 2 juin 2022 et déchoit la Societe Generale du bénéfice de son inscription dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble,

Y ajoutant,

- Renvoyer l'affaire devant le Juge de l'exécution de Digne à l'effet qu'il fixe l'adjudication à une date qui lui plaira et définisse les modalités de la visite,

- Condamner les consorts [A]/[V] à payer au Crédit Agricole la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Employer les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière.

Il rappelle être créancier en vertu de décisions de justice et bénéficier d'une créance garantie par hypothèque à la suite d'une inscription définitive publiée le 18 mai 2018 se substituant à une inscription provisoire publiée le 29 janvier 2016 reprise pour ordre le 4 mars 2016 sur l'immeuble d'[Localité 13].

Il soutient que la Société Générale n'est pas recevable à soutenir un appel incident dans le présent dossier par conclusions du 20 octobre 2023, car dans un dossier paralèlle (RG 23-6806) sur appel de la Lyonnaise de Banque, elle a déjà formé appel incident le 21 août 2023 qui n'a pas encore été déclaré irrecevable. Elle serait donc dépourvue du droit d'agir. Il est en de même de la société Lyonnaise de Banque, qui a fait appel principal dans le dossier 23-6806, lequel n'a pas encore été déclaré irrecevable. (Cass 27 septembre 2018 n°17-25857).

Sur le fond, concernant la signification du titre exécutoire, intervenue un mois après l'arrêt du 22 mars 2018 par acte du 25 avril 2018, délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile, il soutient la bonne mise en oeuvre de l'article 659 du code de procédure civile, alors qu'en appel justement, les appelants dans l'espèce, se domiciliaient toujours à [Localité 15] et non à [Localité 14], sans informer la cour ou leur créancier de ce changement de domicile qu'ils invoquent à présent. Les diligences sont suffisantes et le pli a été retourné 'avisé et non réclamé'. De plus cet arrêt à titre subsidiaire, était purement confirmatif du jugement du 18 juillet 2016 assorti de l'exécution provisoire régulièrement signifié le 1er août 2016. La banque bénéficie donc de deux titres exécutoires (Cass 4 juin 2020 n°19-12727).

Concernant la non radiation du précédent commandement, en vertu de l'article R321-20 du code des procédures civiles d'exécution, un jugement du 4 février 2021, à sa demande a constaté la péremption du précédent commandement délivré (pièce 9) et cette décision a été publiée le 25 février 2021 par mention du 11 février 2021 (pièce 8) et aucun refus ne pouvait être opposé à la publication d'un nouveau commandement.

On ne peut lui opposer l'insaisissabilité du bien immobilier, au regard en particulier de l'article R533-1 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'antérieurement à l'acte de donation invoqué, publié le 18 mars 2016 (vol 2016 P n°1925) (pièce 13), le Crédit Agricole avait publié sur le bien une hypothèque définitive le 18 mai 2018 (vol 2018 n°1021) prenant rang au 29 janvier 2016 avec pour ordre la date du 4 mars 2016, en raison d'une inscription provisoire préalable (pièce 16).(Cass 1er février 2005 n°02-13054). La garantie a pris rang et est opposable à tous y compris au tiers qui a acquis le bien immobilier. En application des articles 939 et 941 du code civil, les donations immobilières ne sont opposables aux tiers qu'à la date de transcription à la publicité foncière. Il n'a pas dès lors à agir en action paulienne ou partage puisque sur le fondement du droit de suite, par application de l'article 2461 du code civil ainsi que 2463 du code civil, il est un créancier qui peut invoquer sa garantie et faire vendre le bien tandis que commandement de payer ou de délaisser valant saisie a été délivré à madame [W] [A], tiers détenteur.

Le Crédit Agricole s'en rapporte à justice sur la demande de la Lyonnaise de banque si elle est jugée recevable en son appel.

A l'égard de la Société Générale, elle a été sommée le 1er juillet 2021 (pièce 18) de déclarer sa créance dans les deux mois, et a obtenu un relevé de forclusion le 2 juin 2022 en affirmant que le retard n'était pas de son fait (article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution). La Société Générale combat aussi la validité de la sommation mais l'huissier de justice a parfaitement respecté les exigences de l'article 658 du code de procédure civile, et il affirme que la lette exigée a été envoyée, une lettre simple au domicile réel de la société (pièce 20) mais également au domicile élu chez Me [E] (pièce 21). Ainsi la sommation n'est pas nulle, mais la Société Générale ne justifiant pas d'un relevé de forclusion car le notaire était son mandataire, ce qui équivaut à une carence du mandant, le jugement de première instance doit être confirmé (Cass 17 mars 2016 n°15-10611).

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 16 avril 2024 auxquelles il est ici renvoyé, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de :

- Déclarer recevable son appel incident,

- Réformer le jugement du 04 mai 2023 en ce qu'il a :

* Déclaré nulle la déclaration de créance du CIC Lyonnaise de banque, qui serait dechue du bénéfice de son inscription dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble.

* Renvoyé à l'audience d'orientation du 03 août 2023 a 9h pour vérifier les possibilités de produire un compromis de vente amiable judiciairement autorisée.

Statuant à nouveau :

- Déclarer régulière la déclaration de créance du CIC Lyonnaise de banque,

- Prononcer l'admission de la déclaration de créances de la CIC Lyonnaise de banque du 6 août 2021,

- Dire les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière.

Elle affirme que son appel incident est recevable, en application de l'article 550 du code de procédure civile, lequel peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui le forme serait forclos pour agir au principal. Elle est recevable à former un appel incident en réponse à l'appel principal des consortsRoyere-[V]. (Cass 17 novembre 2022 n°21-13524)

La CIC Lyonnaise de banque expose que son titre est constitué par un acte notarié du 22 janvier 2022 établi en l'étude de Me [K], notaire à [Localité 22] et qu'elle bénéficie d'une inscription d'hypothèque publiée le 15 février 2002 vol 2002 n°409 à la conservation des hypothèques de [Localité 16]. Elle conteste la décision du juge de l'exécution qui a invalidé l'acte de dénonce aux débiteurs, réalisé le 9 août 2021, au regard de l'article R322-2-4° du code des procédures civiles d'exécution, qui n'est pas sanctionné par une caducité (article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution) mais par une nullité laquelle suppose la démonstration d'un grief, ce qui n'est pas établi en l'espèce et alors que le dépôt au greffe de la déclaration de créance a été réalisé dès le 6 août 2021 (pièce 3). Aucune sanction n'existe pour la dénonciation au débiteur R322-7 du code des procédures civiles d'exécution). De plus, en application de l'article 642 du code de procédure civile un délai qui expire un samedi doit être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 10 avril 2024 auxquelles il est renvoyé, la Société Générale demande à la cour de :

- Ordonner la jonction des instances RG 23/09282 et 23/09324 ;

- Déclarer recevable l'appel principal des consorts [V] [A] ;

En conséquence,

- Déclarer recevable l'appel incident de la Société Générale ;

- Réformer le jugement rendu le 4 mai 2023 en ce qu'il a :

* Rétracté l'ordonnance du 2 juin 2022 et dit qu'en application de l'article L. 331-2 du

la Société Générale doit être déchue du bénéfice de son inscription dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble,

En conséquence, et statuant à nouveau :

- Constater que l'acte de dénonciation valant assignation à comparaître devant le Juge de l'exécution de Digne les bains du 1er juillet 2021 est entaché d'une nullité de forme en raison de l'absence d'envoi au siège de la Société Générale de l'avis prévu à l'article 658 du code de procédure civile,

En conséquence,

A titre principal :

- Prononcer la caducité du commandement valant saisie en date du 15 mars 2021,

A titre subsidiaire :

- Prononcer l'admission de la déclaration de créance de la Société Générale et son inscription dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble,

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière.

La Société Générale expose qu'elle avait déclaré sa créance dans la saisie immobilière ayant fait l'objet du jugement du 4 février 2021 qui a constaté la péremption du commandement initial. Le Crédit Agricole a versé aux débats l'acte de dénonciation valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, délivré le 1er juillet 2021 et l'étude notariale qui a reçu ce document ne l'a jamais fait suivre. Découvrant ce fait, le 4 mai 2022 elle a obtenu sur requête un relevé de forclusion le 2 juin 2022.

Son appel incident est parfaitement recevable comme réponse à l'appel principal interjeté par les consorts [A]-[V] le 12 juillet 2023, de manière régulière et conformément aux exigences de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, par assignation à jour fixe. L'appel rectificatif des mêmes consorts a vocation à être joint. Elle invoque les dispositions de l'article 550 du code de procédure civile et alors qu'à jour fixe, il n'existe pas de délai pour former appel incident. L'article 911-1 du code de procédure civile interdit à l'appelant incident irrecevable d'interjeter appel principal, mais l'inverse n'est pas vrai.(Cass 17 novembre 2022 n°21-13524).

Concernant la dénonciation faite par le Crédit Agricole, l'article R322-8 du code de procédure civile, autorise effectivement sa délivrance à domicile élu, mais le destinataire doit être avisé lui même par lettre simple, en conformité avec l'article 658 du code de procédure civile, ce qu'a rappelé la Cour de cassation le 28 février 1990 n°89-11280. Or, il ne résulte pas des mentions de l'acte que cette lettre simple a été adressée à la Société Générale, contrairement à ce qu'a retenu le Jex. Le grief est incontestable il ne lui a pas été permis de produire sa créance en temps et en heure car elle n'a jamais été informée ni par le notaire mandaté, ni par l'huissier significateur. Dès lors, la dénonce est nulle avec en application de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution, la caducité du commandement valant saisie. Et quoiqu'il en soit, elle justifie des motifs de relevé de forclusion sur lesquels l'infirmation de la décision doit être prononcée.

La Selarl Rey, assignée à personne habilitée le 15 septembre 2023, madame [W] [A] assignée à étude le 15 septembre 2023, la Banque Populaire Méditerranée assignée à personne habilitée le 18 septembre 2023 de même que la société AB Inveb France, n'ont pas constitué avocat dans la procédure.

******************************

Une seconde déclaration d'appel a été formée par monsieur [A] et madame [V], le 12 juillet 2023 (RG 23-9324) à l'encontre de la décision du juge de l'exécution de Digne les bains, du 4 mai 2023. Il n'a pas été recouru à l'assignation à jour fixe, mais en application de l'article 905 du code de procédure civile, un avis de fixation a été adressé aux appelants, pour les mêmes dates d'audience.

- madame [W] [A], assignée,

- la société AB Inbev France assignée,

- la CIC Lyonnaise de banque assignée le 15 septembre 2023 à personne habilitée

- le Crédit Agricole assigné, le 15 septembre 2023 à personne habilitée,

- la Banque Populaire Mediterranée assignée le 18 septembre 2023 à personne habilitée

- la Société Générale assignée le 18 septembre 2023 à personne habilitée,

Leurs moyens et prétentions étant communiquées par messages RPVA du 2 octobre 2023, auxquelles il est ici renvoyé, madame [V] et monsieur [A], concluent dans les mêmes termes que dans le dossier RG 23-9282, ci dessus, l'exposé ne sera donc pas repris.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 16 avril 2024, auxquelles il est ici renvoyé, la Société CIC Lyonnaise de banque demande à la cour :

- Ordonner la jonction des deux instances,

- Déclarer recevable l'appel principal des consorts [A] [V],

- Déclarer recevable son propre appel incident,

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* Déclaré nulle la déclaration de créance du CIC Lyonnaise de Banque qui sera déchu du bénéfice de son inscription dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble,

* Renvoyé à l'audience d'orientation du 3 août 2023 pour vérifier les possibilités de produire un compromis de vente amiable judiciairement autorisée,

Statuant à nouveau :

- Déclarer régulière la déclaration de créance du CIC Lyonnaise de Banque,

- Prononcer l'admission de sa déclaration de créances, du 6 août 2021,

- Dire les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions dont les dernières datent du 10 avril 2024, auxquelles il est ici renvoyé, la Société Générale demande à la cour de :

Vu les articles 655 et 658 du Code de procédure civile,

Vu les articles R. 322-6 et R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 550 et 911-1 du Code de procédure civile,

- Ordonner la jonction des instances RG23-9282 et RG 23-9384,

- Déclarer recevable l'appel principal des consorts [V]-[A],

En conséquence,

- Déclarer recevable l'appel incident de la Société Générale ;

- Réformer le jugement rendu le 4 mai 2023 en ce qu'il a :

* Rétracté l'ordonnance du 2 juin 2022 et dit qu'en application de l'article L. 331-2 du

code des procédures civiles d'exécution, la Société Générale doit être déchue du bénéfice de son inscription dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble,

En conséquence, et statuant à nouveau

- Constater que l'acte de dénonciation valant assignation à comparaître devant le Juge de l'exécution Digne les bains du 1er juillet 2021 est entaché d'une nullité de forme en raison de l'absence d'envoi au siège de la Société Générale de l'avis prévu à l'article 658 du Code de procédure civile,

En conséquence,

A titre principal :

- Prononcer la caducité du commandement valant saisie en date du 15 mars 2021,

A titre subsidiaire :

- Prononcer l'admission de la déclaration de créance de la Société Générale et son inscription dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble,

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 4 avril 2024 auxquelles il est ici renvoyé, le Crédit Agricole demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable l'appel principal interjeté le 12 juillet 2023 par les consorts [A]-[V] en la forme ou encore en l'état de l'appel pendant devant la cour sous le numéro RG 23-9282,

- Déclarer irrecevable l'appel incident formalisé le 06 octobre 2023 par le CIC -Lyonnaise de Banque et l'appel incident formalisé le 20 octobre 2023 par la Société Générale comme étant dépourvu d'intérêt à agir et donc d'interjeter appel,

A titre subsidiaire, si la cour déclare recevables l'appel principal et les appels incidents :

- Débouter les appelants principaux et incidents de leurs prétentions,

En conséquence,

- Confirmer le jugement d'orientation du 04 mai 2023 en ce qu'il :

* Valide la procédure de saisie immobilière poursuivie par le Crédit Agricole,

* Valide la créance certaine, liquide et exigible du Crédit Agricole et fixe sa créance à la somme de 289 518.04 € outre intérêts au taux de 4 % sur la somme de 230 516.90 € et au taux de 5,01 % sur la somme de 7 970.74 € à compter du 10 mars 2021,

* Déclare nulle la déclaration de créance du CIC-Lyonnaise de Banque et la déchoit du bénéfice de son inscription dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble,

* Rétracte l'ordonnance en date du 02 juin 2022 et déchoit la Société Générale du bénéfice de son inscription dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble,

Y ajoutant,

- Renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de Digne pour qu'il fixe l'adjudication à une date qui lui plaira et définisse les modalités de la visite,

- Condamner les consorts [A] et [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 3 000 € au titre de l'art 700 code de procédure civile,

- Employer les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière.

Le Crédit agricole invoque à titre spécifique sur cet appel principal, l'absence de recours à l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant pourtant d'un jugement d'orientation qui est soumis à la cour d'appel, et le défaut d'intérêt à agir, dès lors qu'un précédent appel a été interjeté (RG23-9282) lequel n'a pas été déclaré irrecevable.

L'appel incident en cas d'irrecevabilité de l'appel principal ne peut être admis que s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal, soit selon l'article R311-7 du code de procédure civile, dans les 15 jours de la notification qui en est faite...or, la Société Générale a formé son appel incident le 20 octobre 2023 tandis que le jugement d'orientation lui avait été signifié le 6 juillet 2023. La Lyonnaise de banque a fait appel incident le 6 octobre 2023 alors que la signification du jugement lui a été délivrée le 28 juin 2023, donc au delà du délai de 15 jours.

De plus, il n'y a pas intérêt à agir alors que le premier appel interjeté à titre principal par la Lyonnaise de Banque, le 19 mai 2024 (RG 23-6806) est toujours pendant devant la cour d'appel et n'a pas été jugé irrecevable.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 24 octobre 2023, la société AB Inbev France demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les appels interjetés par la société Lyonnaise de Banque et la Société Générale,

- confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions,

- laisser les dépens à la charge de tout succombant.

Elle expose qu'elle est un créancier inscrit et a régulièrement déclaré sa créance le 26 août 2021. Son titre est une décision du tribunal de commerce d'Avignon du 17 juin 2011. Elle soutient que la Lyonnaise de Banque et la Société Générale, ayant déjà formé appel incident dans le dossier RG 23-6806, elles n'ont pas intérêt à agir tandis que ces appels sont toujours pendants. Elle s'en rapporte à justice sur la dénonciation faite le 9 août 2021 et la notion de jour ouvrable. Elle soutient la rétractation de l'ordonnance de relevé de forclusion dont la Société Générale bénéficie. En effet elle n'a pas valablement déclaré sa créance au 2 septembre 2021 et est donc déchue de sa sûreté (Cass. 17 mars 2016 n°15-10611).

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :

- rabattre l'ordonnance de clôture,

- l'accueillir en ses constitution et écritures,

- condamner les appelants à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Robert.

Elle expose que l'attrait à la présente procédure est pour elle sans fondement, puisqu'elle vient aux droits de la banque Chaix dont la saisie immobilière n'est pas allée à terme. Elle n'a pu intervenir plus tôt en raison d'un numéro RG erroné.

La SARL Reye & associés assignée par dépôt à l'étude le 13 février 2024 et madame [W] [A] assignée dans les mêmes formes, le 2 octobre 2023 n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Monsieur [A] et madame [V] ont fait appel à l'encontre du jugement prononcé le 4 mai 2023 à deux reprises le 12 juillet 2023, ces recours ont été enregistrés successivement sous les numéros RG 23-9282 et RG 23-9324.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des deux dossiers sera ordonnée, sous la référence RG n°23-9282.

En application de l'article 954 alinéa 3, la cour ne répondra qu'aux prétentions énoncées au dispositif des conclusions soutenues par des moyens dans leurs développements.

* sur la recevabilité de l'appel principal :

Aux termes de l'article R322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

Monsieur [A] et madame [V] ont respecté ce texte lors de leur premier appel et été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 13 juillet 2023. Leur appel est donc recevable.

Il résulte en outre d'une jurisprudence de la Cour de cassation, (Cassation 15 avril 2021 n°19-21803) qu'une seconde déclaration d'appel, formée pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel, ou rectifier des omissions, régularise l'appel sans créer de nouvelle instance, de sorte qu'elle reste donc valablement introduite selon la procédure à jour fixe, si la première déclaration d'appel a été précédée ou suivie d'une requête régulière en assignation à jour fixe, qui n'a pour objet que de fixer la date d'audience, de sorte que la seconde déclaration d'appel n'imposait pas une nouvelle requête.

La procédure à jour fixe prévalant, les conclusions de la BPM seront admises.

* sur la recevabilité des appels incidents :

En application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

L'appel principal des consorts [A]-[V] étant admis comme recevable, les appels incidents de la Société Générale et de la société Lyonnaise CIC le sont également, étant rappelé que la procédure à jour fixe n'impose pas de délais contraints aux parties pour le dépot de leurs conclusions. Attraites en procédure à l'initiative d'un autre plaideur, elles avaient intérêt à faire valoir leurs droits sans que ne soit examiné le sort réservé à l'appel parallèle qu'elles avaient pu, elles mêmes former. Ce changement de posture procédurale justifiant cette recevabilité (Cass 17 novembre 2022 n°21-13524).

* sur l'existence d'une précédente saisie immobilière :

Comme rappelé ci dessus, une première saisie immobilière avait été entreprise à l'encontre des consorts [V] et [A] selon commandement délivré le 11 février 2014 publié le 3 avril 2014 à l'initiative de la banque Chaix, mais par la suite, à la demande du Crédit Agricole et par jugement du 4 février 2021, la péremption de ce commandement en date du 11 février 2014 publié au bureau des hypothèques de [Localité 16] le 3 avril 2014, volume 2014 S n° 36 a été constatée avec extinction de l'instance (pièce 9 du crédit agricole) par le tribunal judiciaire de Digne les Bains.

Un nouveau commandement de payer a été délivré, cette fois à la demande du Crédit Agricole qui a repris des poursuites, le 15 mars 2021, régulièrement publié le 11 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 16], volume 2021 S n°15, il permet donc les poursuites actuelles.

* sur la validité du titre exécutoire invoqué par le Crédit Agricole :

Le commandement de payer délivré dans la présente instance, le 15 mars 2021, vise pour fonder la créance du Crédit Agricole, un jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 18 juillet 2016, signifié le 1er aout 2016 et un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 22 mars 2018, signifié le 25 avril 2018.

Le jugement du tribunal de commerce de Tarascon, prononcé alors que monsieur [A] et madame [V] se domiciliaient [Adresse 20] à [Localité 15] et étaient représentés par un avocat, les a condamnés solidairement à payer à la caisse de Crédit Agricole la somme de 230 516,90 euros avec intérêt au taux de 4 % l'an à compter du 26 novembre 2015 au titre d'un prêt consenti à la SARL La Pergola et celle de 7 970.74 outre intérêt au taux de 5.01 % l'an à compter de la même date au titre d'un autre prêt consenti également à la société La Pergola, société dont ils étaient associé et gérante, raison pour laquelle ils ont cautionné solidairement ses engagements financiers.Il n'est pas contesté qu'il a été signifié selon ce que mentionne le commandement de payer d'huissier de justice pour entreprendre la procédure de saisie immobilière.

L'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Aix en provence date du 22 mars 2018, indique pour les débiteurs la même adresses et le même conseil et sauf une condamnation supplémentaire au titre des frais irrépétibles, ses dispositions confirment totalement le jugement de première instance.

C'est donc très normalement que l'huissier de justice chargé par le Crédit Agricole de la signification de la décision, s'est rendu à [Localité 15], le 25 avril 2018, donc seulement un mois après le délibéré et a rapporté ses diligences aux termes desquelles, aucune information n'a pu être recueillie sur leur nouvelle adresse, les voisins indiquant ne pas les connaitre tandis que les recherches auprès des services de la mairie de [Localité 15] ou dans l'annuaire pour madame [V], sont demeurées vaines. L'envoi des lettres recommandées avec accusé de réception est relatée dans l'acte établi, elles sont d'ailleurs communiquées au dossier (pièces 14 et 15 du Crédit Agricole) avec la mention destinataire avisé mais non réclamé. Ce qui signifie qu'aucun changement d'adresse n'était connu des services postaux. Les appelants qui affirment qu'ils étaient domiciliés depuis plusieurs mois déjà à [Localité 14], sans d'ailleurs produire d'élément probant significatif, ne peuvent se saisir de leur propre négligence ou omission volontaire en de telles circonstances, pour obtenir la nullité de l'acte de signification. Ils seront déboutés de ce chef, comme étant à l'origine de la difficulté et en présence de diligences suffisantes de l'huissier de justice au regard des circonstances et des mentions de l'acte établi.

* sur l'insaisissabilité de l'immeuble et la nécessité préalable d'un partage :

Comme l'a retenu le juge de l'exécution dont la motivation est adoptée par la cour d'appel, le Crédit Agricole, qui bénéficiait d'une inscription d'hypothèque provisoire à laquelle s'est substituée avec effet rétroactif, une inscription définitive ne peut se voir opposer les conséquences d'une donation partage consentie par monsieur [A] et madame [V] à leur fille, madame [W] [A], laquelle n'était pas en indivision avec eux, mais détentrice d'un démembrement des droits immobiliers à hauteur de la nue propriété, puisque les droits du Crédit Agricole ont été publiés le 29 janvier 2016 du fait du mécanisme de l'inscription provisoire, tandis que la donation opérée le 13 janvier 2016 n'a été publiée que postérieurement le 18 mars 2016. La chronologie fixe les droits de chacun et leur opposabilité, sans nécessité de se référer à un partage ou une licitation, non applicables en l'espèce.

* sur la dénonciation de la saisie immobilière au CIC et à la Société Générale :

Selon l'article R322-7-4° du code des procédures civiles d'exécution, la dénonce de l'assignation à comparaitre à l'audience d'orientation, outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, comprend à peine de nullité la sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification.

Aux termes de l'article R322-8 du code des procédures civiles d'exécution, la dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription.

Cette dénonciation a été faite par acte du 1er juillet 2021 à la SA CIC Lyonnaise de Banque, en l'étude de la SCP Martelli Vachier, notaires à [Localité 22], domicile élu par l'établissement financier. Il en a été de même pour la Société Générale, en l'étude de Me [E], notaire à [Localité 21].

Conformément à l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.

Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable.

La société CIC Lyonnaise de Banque, dans ce délai de deux mois, a dénoncé sa créance au greffe du juge de l'exécution, et à la Caisse de Crédit Agricole par actes du vendredi 6 août 2021. La dénonciation aux débiteurs a été réalisée le lundi 9 août 2021 par remise à l'étude de l'huissier de justice, les destinataires étant absents.

Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Selon les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, la délivrance de la dénonciation aux débiteurs, le lundi 9 août 2021 doit donc être admise au sens de l'article R322-7-4° du code des procédures civiles d'exécution, comme valablement réalisée le premier jour ouvrable suivant celui de la déclaration de créance. De ce chef, le jugement sera donc infirmé.

Concernant les critiques formulées par la Société Générale à l'encontre de la dénonciation du 1er juillet 2021, qui avait élu domicile selon le bordereau d'inscription de 2011, en l'étude du notaire rédacteur, Me [E], (pièce 8 du Crédit agricole) elles ne pourront être admises dès lors que contrairement à ce qu'elle soutient, sans que l'acte d'huissier de justice ait été argué de faux, il y est indiqué en deux paragraphes distincts, que la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile, a été adressée le premier jour ouvrable suivant au destinataire, et que la lettre prévue à l'article 658 alinéa 1 a été adressée au domicile élu. Alors au demeurant que copie de ces deux courriers, datés du 2 juillet 2021, l'un à la Société Générale et l'autre à l'étude notariale [E]-[D], figurent dans les pièces produites par le Crédit Agricole devant la cour d'appel (pièces 20 et 21). Or, le notaire étant le mandataire de l'établissement financier, du fait de son choix, il n'y avait donc pas à notifier l'acte au siège social, la procédure a donc été régulièrement mise en oeuvre et le premier juge doit être confirmé en ce qu'il a rétracté le relevé de forclusion et écarté la Société Générale du bénéfice de son inscription (Cass 17 mars 2016 n°15-10611).

* sur les autres demandes :

Il est inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera par contre rejetée pour les autres parties l'ayant sollicité à savoir les appelants qui ne sont pas fondés en leur demandes, et la Banque Populaire Méditerranée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, la décision étant mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures RG 23-9282 et RG23-9324 sous le seul numéro RG 23-9282,

DÉCLARE recevables les appels principaux et incidents,

INFIRME le jugement du 4 mai 2023 en ce qu'il a annulé la déclaration de créance du CIC Lyonnaise de Banque pour sa tardiveté,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE régulière et valable la dénonciation de sa créance faite le 6 août 2021 au greffe et entre les mains du Crédit Agricole et le 9 août 2021, aux débiteurs, monsieur [A] et madame [V], de sorte qu'elle sera admise à faire valoir ses droits,

CONFIRME pour le surplus la décision déférée,

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur [A] et madame [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution de Digne les Bains pour reprise et poursuite de la procédure,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/09282
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.09282 ?
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