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04/07/2024 | FRANCE | N°23/09263

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 04 juillet 2024, 23/09263


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/466









Rôle N° RG 23/09263 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTVM







[I] [S]





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[F] [Y]



























Copie exécutoire délivrée

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à :



Me Anaïs TETU























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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 15 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02452.





APPELANT



Monsieur [I] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2023-5305 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/466

Rôle N° RG 23/09263 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTVM

[I] [S]

C/

[F] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anaïs TETU

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 15 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02452.

APPELANT

Monsieur [I] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2023-5305 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 29 Avril 1984 à [Localité 2] (MAROC),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anaïs TETU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMÉ

Monsieur [F] [Y],

demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Faisant valoir l'occupation sans droit ni titre de M. [F] [Y] d'un bien qu'il occupe situé [Adresse 1] à [Localité 3], M. [I] [S], assisté de son curateur, l'association tutélaire de gestion 13, désigné par jugement du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 25 mai 2020, ouvrant une mesure de curatelle renforcée, l'a assigné, par acte d'huissier en date du 22 février 2023, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir son expulsion des lieux et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 juin 2023, ce magistrat a :

- constaté que [Y] et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre du logement susvisé ;

- constaté l'absence de voie de fait imputable au défendeur ;

- ordonné l'expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef des lieux susvisés, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés sur place serait régi par les articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'application du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du même code ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'application du délai prévu à l'article L 412-6 du même code ;

- rejeté la demande d'indemnité d'occupation ;

- rejeté les demandes supplémentaires ou contraires ;

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] aux dépens.

Suivant déclaration transmise au greffe le 12 juillet 2023, M. [S], assisté de son curateur, l'association tutélaire de gestion 13, a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 12 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnité d'occupation et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;

- de la confirmer en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [Y] et aux dépens ;

- statuant à nouveau,

- de condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 590 euros à compter du 22 février 2023, date du constat de l'occupation des lieux, et ce, jusqu'à ce que dernier vide définitivement les lieux, correspondant au préjudice financier qu'il a subi du fait de l'occupation illégale ;

- de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens, sachant que son conseil renoncera naturellement à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle si la partie adverse venait à s'exécuter, et ce, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens, sachant que son conseil renoncera naturellement à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle si la partie adverse venait à s'exécuter, et ce, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- de condamner M. [Y] aux dépens de l'instance d'appel.

Régulièrement intimé par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, par acte d'huissier en date du 15 septembre 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Y] n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

L'occupant sans droit ni titre est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi.

En l'espèce, si le bien litigieux n'appartient pas à M. [S], il justifie l'occuper aux termes d'un contrat de bail consenti le 1er février 2021 par M. [X] moyennant un loyer mensuel 590 euros, charges comprises.

Faisant valoir que le bien de M. [S] était occupé par des tiers, après le vol de ses clés dans le courant du mois de novembre 2022, l'association tutélaire de gestion 13, agissant en tant que curateur de M. [S], a obtenu du vice-président du tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance sur requête en date du 20 janvier 2023, qu'un commissaire de justice soit autorisé à pénétrer dans le bien loué afin de procéder au constat de son occupation illégale, à se faire assister par un serrurier de son choix et la force publique et à relever l'identité de toute personne présente sur les lieux de l'exécution de sa mission.

C'est ainsi que, suivant un procès-verbal de constat dressé le 22 février 2023, l'officier ministériel constate, après avoir fait procéder à l'ouverture forcée du logement, la présence d'un homme, M. [Y], qui lui indique occuper les lieux depuis plusieurs mois avec son fils en contrepartie d'un loyer qu'il règle en espèce à un dénommé '[Z]'.

Il reste que M. [Y], qui n'a pas comparu devant le premier juge, ni constitué avocat pour la défense de ses intérêts en appel, ne justifie aucunement de ses allégations, et en l'occurrence une occupation des lieux par suite d'un prétendu bail verbal.

Or, le fait même pour M. [Y] d'occuper sans droit ni titre le bien que M. [S] loue a eu pour conséquence de priver ce dernier de son propre logement du 22 février 2023, date de constatation de l'occupation des lieux, au 23 janvier 2024, date du procès-verbal de reprise, soit pendant 11 mois, et ce, alors même qu'il verse aux débats des quittances de loyers émis en 2023 justifiant qu'il a continué à régler ses loyers et charges.

Il en résulte que l'obligation de M. [Y] de régler à M. [S] une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de son préjudice financier ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et ce, peu important les capacités financières de M. [Y] et l'absence de preuve d'une voie de fait qui aurait été commise par ce dernier pour pénétrer dans le logement.

Le montant non sérieusement contestable de l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle doit être fixée à la somme de 590 euros, ce qui correspond au montant équivalent au loyer, augmenté des charges, auquel est tenu M. [S].

Cette indemnité sera due à compter du 22 février 2023, et ce, jusqu'au 23 janvier 2024, date de l'établissement du procès-verbal de reprise des lieux.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande formée de ce chef.

Il convient de condamner M. [Y] à verser à M. [S] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 590 euros du 22 février 2023 au 23 janvier 2024 à valoir sur le préjudice financier subi.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En l'état de l'expulsion de M. [Y], occupant sans droit ni titre le bien litigieux, l'équité commande d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.

M. [Y] sera tenu aux dépens de la procédure d'appel.

En outre, l'équité commande de le condamner à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros

au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens, en contrepartie de quoi le conseil de M. [S] renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle si la partie adverse venait à s'exécuter, et ce, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne M. [F] [Y] à verser à M. [I] [S] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 590 euros du 22 février 2023 au 23 janvier 2024 à valoir sur le préjudice financier subi ;

Condamne M. [F] [Y] à verser à M. [I] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens, en contrepartie de quoi le conseil de M. [S] renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle si la partie adverse venait à s'exécuter, et ce, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Condamne M. [F] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 23/09263
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.09263 ?
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