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04/07/2024 | FRANCE | N°23/06806

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 04 juillet 2024, 23/06806


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/398









Rôle N° RG 23/06806 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ2I







SA LYONNAISE DE BANQUE





C/



[E] [J] [T]

[R] [S] [C] [U]



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE

S.A. SOCIETE GENERALE

[W] [U]

SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE

S.A.S. AB INBEV FRANCE

SELARL NICOLAS REY & ASSOC

IÉS











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX



Me Sofien DRIDI



Me Séverine TARTANSON



Me Laure ATIAS









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal J...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/398

Rôle N° RG 23/06806 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ2I

SA LYONNAISE DE BANQUE

C/

[E] [J] [T]

[R] [S] [C] [U]

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE

S.A. SOCIETE GENERALE

[W] [U]

SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE

S.A.S. AB INBEV FRANCE

SELARL NICOLAS REY & ASSOCIÉS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Sofien DRIDI

Me Séverine TARTANSON

Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 04 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00023.

APPELANTE

SA LYONNAISE DE BANQUE,

immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE,

INTIMES

Madame [E] [J] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006389 du 08/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 9]

Monsieur [R] [S] [C] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006391 du 08/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 9]

Tous deux représentés et assistés par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Société coopérative de crédit, immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 381 976 448, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

assistée de Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Mélanie LETELLIER, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A.S. AB INBEV FRANCE

immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 321 336 208

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège

[Adresse 7]

représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée par Me Mélanie LETELLIER, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisée de Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué par Me Didier MORELLI, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [W] [U]

née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 10]

Signification de la DA le 29/06/23 à étude

défaillante

SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE venant aux droits de la BANQUE CHAIX, Société coopérative de banque à forme anonyme et à capital variable, immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 058 801 481, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]

Signification de la DA le 30/06/23 à personne habilitée

défaillante

SELARL NICOLAS REY & ASSOCIÉS

immatriculée au R.C.S. d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 840 685 630, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

Signification de la DA le 29/06/23 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Une première saisie immobilière avait été entreprise à l'encontre des consorts [T] et [U] selon commandement délivré le 11 février 2014 publié le 3 avril 2014 par la banque Chaix, mais à la demande du Crédit Agricole, par jugement du 4 février 2021, la péremption de ce commandement a été constatée avec extinction de l'instance.

Le Crédit Agricole a par la suite, entrepris à l'encontre des consorts [T] et [U], une procédure de saisie immobilière sur des biens situés à [Localité 12] (04), [Adresse 13], pour avoir paiement d'une somme de 289 518.04 euros avec intérêts au taux de 4 % sur la somme de 230 516.90 euros à compter du 10 mars 2021, date du commandement, et au taux de 5.01 % l'an sur la somme de 7 970.74 €, se prévalant d'un jugement du tribunal de commerce de Tarascon, du 18 juillet 2016, confirmé par la cour d'appel d'Aix en Provence le 22 mars 2018.

Madame [W] [U] détient la nue propriété de l'immeuble selon acte notarié du 13 janvier 2016 avec donation par ses parents, avec réserve d'usufruit, droit de retour, interdiction d'aliéner et d'hypothéquer.

Le juge de l'exécution de Digne les bains, par décision du 4 mai 2023 (RG -21-23) a :

- rejeté les contestations des consorts [T] et [U], usufruitiers, et de madame [W] [Y], nue propriétaire,

- validé la procédure de saisie immobilière entreprise par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Hautes Provence,

- validé sa créance à hauteur de 289 518.04 euros avec intérêts au taux de 4 % sur la somme de 230 516.90 euros à compter du 10 mars 2021 et au taux de 5.01 % l'an sur la somme de 7 970.74 €,

- rétracté une ordonnance du 2 juin 2022 et dit que la Société Générale doit être déchue du bénéfice de son inscription dans le cadre de la distribution du prix de l'immeuble,

- jugé nulle la déclaration de créance du CIC Lyonnaise de banque déchue du bénéfice de son inscription dans le cadre de la distribution du prix de l'immeuble,

- renvoyé l'audience pour vérifier la possibilité d'une vente amiable au 3 août 2023,

- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de saisie immobilière.

Alors que les consorts [U]-[T] contestaient la signification de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix en Provence du 22 mars 2018 au motif qu'ils n'habitaient plus cette adresse à Boulbon, il retenait qu'en appel, ils faisaient toujours état d'un domicile dans cette commune et n'avaient jamais informé la cour ou le créancier d'un quelconque changement d'adresse. Il validait les mentions de l'acte de signification, au regard de l'article 659 du code de procédure civile, avec les diligences accomplies par l'huissier de justice et envoi d'une LRAR non réclamée.

Les consorts [Y] et [T], mettaient en doute la régularité de la publication du commandement du 15 mars 2021, fondant la nouvelle saisie car le précédent délivré par la banque Chaix n'avait jamais été radié. De ce chef, sur le fondement de l'article R321-9 et R321-20 du code des procédures civiles d'exécution, le juge estimait qu'une nouvelle publication n'était pas nécessaire sur le même bien, alors que le commandement cesse de produire effet dans les 5 années de sa publication sauf mention d'un jugement de vente. Le conservateur ne pouvait opposer refus à une nouvelle publication et d'ailleurs, la mention de la publication des nouveaux actes du 15 mars 2021, existe à la date du 20 janvier 2022.

Pour écarter la clause d'inaliénabilité des biens, contenue dans l'acte de donation du 13 janvier 2016 publié le 18 mars 2016, il retenait que l'inscription d'hypothèque provisoire bénéficiant au Crédit Agricole le 29 janvier 2016 à laquelle se substituait rétroactivement l'inscription définitive publiée le 18 mai 2018 primait, pour son antériorité, sur cette clause d'inaliénabilité de sorte qu'elle était également opposable à madame [W] [U], qui ne pouvait l'ignorer.

Le magistrat écartait encore le régime de l'indivision non applicable au démembrement de propriété entre usufruit et nue propriété et validait le droit de suite du Crédit Agricole pour poursuivre la saisie des biens.

Le Crédit Agricole avait le 1er juillet 2021 dénoncé à la Société Générale la nécessité de déclarer sa créance, mais en une étude notariale, ce que le juge de l'exécution a validé au regard de l'article R322-8 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il a estimé que les conditions du relevé de forclusion, accordé le 2 juin 2022, n'étaient pas réunies, ce créancier n'ayant pas justifié que la défaillance n'était pas de son fait et il a rétracté cette ordonnance. Il jugeait nulle la déclaration de créance du CIC Lyonnaise de banque, déposée le 6 août 2021 mais qui au mépris des exigences de l'article R322-7-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'avait pas été porté à la connaissance du débiteur le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, le samedi 7 août étant un jour ouvrable et la dénonce n'ayant été faite que le 9 août.

La Société Lyonnaise de banque a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 19 mai 2023. Elle n'a pas sollicité d'autorisation d'assigner à jour fixe, mais il doit être souligné que madame [T] et monsieur [U] ont eux mêmes fait appel le 12 juillet 2023 (RG 23-9282 et RG 23-9324) et ont recouru à la procédure de l'article 922 du code de procédure civile, procédures parallèles auxquelles la Société Lyonnaise de Banque est intervenue en qualité d'intimée.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour de :

Vu les articles R 322-7-4°, R311-10 et R311-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Vu les articles 114 et 642 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 910.4 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 905 du Code de Procédure Civile,

- déclarer recevable la Société Lyonnaise de banque en son appel principal et en son appel incident sur l'appel des consorts [U] -[T],

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* Déclaré nulle la déclaration de créance du CIC Lyonnaise de banque qui sera déchue du bénéfice de son inscription dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble,

* Renvoyé à l'audience d'orientation du 03 août 2023 à 9h00 pour vérifier les possibilités de produire un compromis de vente amiable judiciairement autorisée,

Statuant à nouveau,

- Prononcer l'admission de la déclaration de créances de la CIC Lyonnaise de banque du 06 août 2021,

- Surseoir à la vente amiable ou forcée des immeubles saisis dans l'attente de la décision à intervenir,

o Sur la demande d'irrecevabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole :

- Rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole,

- Prononcer la recevabilité de l'appel formé par la Lyonnaise de Banque en application de l'article 905 du code de procédure civile,

° Sur la demande d'irrecevabilité de la Société AB INBEV France :

- Rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par la Société AB INBEV FRANCE comme étant tardive en application de l'article 910.4 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire :

- Rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par la Société AB INBEV France et prononcer la recevabilité de l'appel de la Lyonnaise de Banque en application de l'article 905 du Code de Procédure Civile,

o Sur la demande de la Société Générale :

- La concluante s'en rapporte à justice.

- Dire les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière.

Elle soutient que la sanction de l'article R322-2-4° du code des procédures civiles d'exécution pour non dénonciation dans les délais de sa déclaration de créance, obéit au régime des nullités de l'article 114 du code de procédure civile, et qu'il convient donc de justifier d'un grief. Les débiteurs ne démontrent pas en quoi une dénonce intervenue seulement le 9 août 2021 leur fait grief. Au visa également de l'article 642 du code de procédure civile le délai qui expirait un samedi est valablement prorogé au lundi suivant, le 9 août 2021. Après des conclusions prises le 1er août 2023, la société AB INBEV soutient pour la première fois dans des écritures du 21 septembre 2023, l'irrecevabilité en la forme de l'appel de la Lyonnaise de banque. De telles prétentions sont irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Le jugement déféré du 4 mai 2023, n'est pas un jugement d'orientation, il renvoie l'orientation au 3 août 2023, il s'agit donc d'un jugement sur incident relevant pour l'appel de l'article 905 du code de procédure civile.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 2 octobre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, la Société Générale, demande à la cour de :

Vu les articles 655 et 658 du Code de procédure civile,

Vu les articles R. 322-6 et R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles R322-7 et R322-15 du même Code,

Vu les articles 905-2 et 642 du Code de procédure civile,

- Déclarer recevables l'appel principal de la Lyonnaise de banque et, partant, l'appel incident de la Société Générale ;

- Réformer le jugement rendu le 4 mai 2023 en ce qu'il a :

* Rétracté l'ordonnance du 2 juin 2022 et dit qu'en application de l'article L. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution la Société Générale doit être déchue du bénéfice de son inscription dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble,

En conséquence, et statuant à nouveau,

- Constater que l'acte de dénonciation valant assignation à comparaître devant le Juge de l'exécution de Digne les bains du 1er juillet 2021 est entaché d'une nullité de forme en raison de l'absence d'envoi au siège de la Société Générale de l'avis prévu à l'article 658 du Code de procédure civile,

En conséquence,

A titre principal :

- Prononcer la caducité du commandement valant saisie en date du 15 mars 2021,

A titre subsidiaire :

- Prononcer l'admission de la déclaration de créance de la Société Générale et son inscription dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble,

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière.

Le Crédit Agricole a communiqué l'acte de dénonciation valant assignation, du 1er juillet 2021 délivré fort opportunément au domicile élu en l'étude notariale dans laquelle le créancier avait élu domicile à l'occasion de l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 06 juin 2011 et reprise pour ordre le 25 août 2011. Mais l'étude notariale n'a jamais fait suivre l'acte aux services juridiques de la Société Générale, l'empêchant ainsi de produire sa créance dans les délais de l'article R.322-12 du Code des procédures d'exécution. N'ayant pas été défaillante, elle a obtenu un relevé de forclusion le 2 juin 2022 et pu ainsi déclarer sa créance le 9 juin 2022 au titre d'un décompte de créance hypothécaire pour un total de 47.189,83 € comprenant le principal, les intérêts et l'indemnité forfaitaire sur un acte exécutoire du 29 avril 2011.

Sur l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, elle affirme que le jugement du 4 mai 2023, ne constitue pas un jugement d'orientation au sens de l'article R322-15 du Code des procédures civiles d'exécution dès lors que le Juge de l'exécution n'a pas déterminé les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée. Le jugement lui même renvoie dans ses motifs à une audience d'orientation.

Si certes, l'article R322-8 du code des procédures civiles d'exécution autorise dénonciation aux créanciers inscrits à domicile élu sur les bordereaux d'inscription, il résulte des articles 655 et 658 du code de procédure civile, qu'une lettre simple est nécessaire, comprenant les mêmes mentions que l'avis de passage (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 février 1990, 89-11.280). Or, l'huissier de justice s'il vise une lettre adressée en application de l'article 658 au domicile élu, ne mentionne pas l'envoi de cette lettre au domicile réel, ce dont il n'était pas dispensé. La Société Générale n'a donc pas été informée et il convient d'admettre la nullité de l'acte de dénonce, avec pour conséquence, en application de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution, la caducité du commandement de payer valant saisie. On ne peut donc opposer à la Société Générale sa propre carence et l'ordonnance du 2 juin 2022 ne doit pas être rétractée.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 10 octobre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, la Caisse de crédit agricole demande à la cour de :

Vu l'Ar1: R-322- 15, R 322-18 et R 322-19 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Vu l'Ar 122 et 125 du Code de Procédure Civile,

Vu les Art L 311-2.1. 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Vu l'Art R 322-1'5 51 R 322-29 du Code des Procédures Civile d'Exécution.

Vu 550 du Code de Procédure Civile

Vu l'article R311-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

- Déclarer irrecevable en la forme l'appel formé le 19 mai 2023 par le CIC Lyonnaise de banque

à l'encontre du Jugement d'orientation rendu le 4 mai 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Digne,

- Déclarer irrecevable l'appel incident de la Société Générale comme étant forclos,

A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour déclarerait recevable en la forme l'appel du CIC-Lyonnaise de banque, ainsi que l'appel incident de la Société Générale

- Prendre acte de ce que le Crédit Agricole s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande du CIC -Lyonnaise de banque,

- Confirmer pour le surplus le Jugement d'orientation du 4 mai 2023 en ce qu'il :

* Valide la procédure de saisie immobilière poursuivie par le Crédit Agricole,

* Valide sa créance et la fixe à la somme de 289 518.04 € outre intérêts au taux de 4 % sur la somme de 230 516.90 € et au taux de 5,01 % sur la somme de 7370,74 € à compter du 10 mars 2021

* Rétracte l'Ordonnance en date du 02 juin 2022et déchoit la Société Générale du bénéfice de son inscription dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble,

- Employer les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière.

Le Crédit Agricole invoque les dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que la CIC Lyonnaise de banque n'a pas recouru à un jour fixe. L'appel incident de la Société Générale doit en conséquence également être déclaré irrecevable, car il est hors délai, puisque le jugement d'orientation lui avait été signifié le 6 juillet 2023 et que l'appel incident résulte de conclusions du 21 août 2023, au delà du délai de 15 jours. A titre subsidiaire, sur le fondement des articles R322-12, R322-8 et 689 du code de procédure civile, si la cour admet l'appel incident de la Société Générale, le Crédit Agricole soutient que la dénonce à domicile élu, qu'il lui avait délivrer le 1er juillet 2021 pour qu'elle déclare sa créance est parfaitement valide, qu'il a fait valablement courir le délai de 2 mois, et que la Société Générale ne peut soutenir que son mandataire a failli ce dont elle ne doit pas pâtir selon un arrêt Cour de Cassation en date du 17/O3/2016 (15-10611) car il est son représentant, il s'agit de sa propre carence.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 21 septembre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, la société AB InbevFrance demande à la cour de :

Vu les articles R322-6 et suivants du Code des Procédures d'Exécution,

- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SA Lyonnaise de banque,

- Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution immobilière le 4 mai 2023, dans l'ensemble de ses dispositions,

- Laisser les dépens à la charge de tout succombant.

Elle reprend le moyen tiré de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, en présence d'un jugement qui constitue un jugement d'orientation dont l'appel doit être fait pas assignation à jour fixe. La Société Générale après la dénonciation faite à domicile élu, conformément à l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le 1er Juillet 2021 par le Crédit Agricole devait déclarer sa créance avant le 2 septembre 2021 et ne devait pas être relevée de la forclusion (Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-15.100 .Cass 2ème civ., 11 juillet 2013, n° 12-18.055 et 12-21994 et n° 15-10611 dans une espèce tout à fait similaire). La communication par RPVA le 4 mai 2022, de l'acte critiqué n'a aucune incidence sur le calcul des délais qui ont couru conformément à l'article R322-6 à compter de la délivrance de l'acte.

La signification de la déclaration d'appel a été délivrée à la demande de la Lyonnaise de Banque, le 29 juin 2023, à madame [E] [T] par remise à l'étude, monsieur [R] [U], par remise à l'étude, madame [W] [U] par remise à l'étude. Les deux premiers ont constitué avocat le 29 septembre 2023, mais n'ont pas conclu dans le dossier.

La selarl Nicolas Rey et associés, assignée le 29 juin 2023 à personne habilitée et la banque populaire méditerranée, assignée le 30 juin 2023 à personne habilitée n'ont pas constitué avocat.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

En application de l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution, après la publication du commandement de payer valant saisie de l'immeuble, le créancier poursuivant assigne le débiteur à comparaître à l'audience d'orientation, laquelle par application de l'article R322-5 du code des procédures civiles d'exécution, a pour objet d'examiner la validité de la saisie et de statuer sur les contestations et demandes incidentes ainsi que de déterminer les conditions dans lesquelles la procédure sera poursuivie.

Le jugement d'orientation purge l'ensemble des contestations et demandes incidentes, sauf si elles portent sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation.

A ce titre, et malgré ce que soutient la société Lyonnaise de Banque, le jugement du 4 mai 2023 est bien intervenu à la suite d'assignations à comparaître délivrées à la demande du Crédit Agricole Mutuel, dans le cadre d'une audience d'orientation en septembre 2021, régulièrement renvoyée pour aboutir finalement au jugement du 4 mai 2023 qui a examiné la validité des poursuites et les points de litige soulevés par les parties avant d'envisager plutôt qu'une vente forcée, une vente amiable. Il constitue un jugement d'orientation.

Aux termes de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.

Le Crédit Agricole soutient à juste titre que l'appel incident de la Société Générale est hors délai, puisque le jugement d'orientation lui avait été signifié le 6 juillet 2023 et que l'appel incident résulte de ses conclusions du 21 août 2023, donc au delà du délai de 15 jours. Il ne peut donc survivre à l'appel principal.

En l'espèce, alors que le recours formé par la Lyonnaise de Banque est un jugement d'orientation, il n'a pas été recouru à la procédure à jour fixe et dès lors, l'appel est irrecevable.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la société Lyonnaise de Banque.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision de défaut, mise à disposition au greffe,

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel principal formé par la société Lyonnaise de Banque le 19 mai 2023 à l'encontre du jugement d'orientation du 4 mai 2023,

DIT IRRECEVABLE l'appel incident de la Société Générale,

CONDAMNE la société Lyonnaise de Banque aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/06806
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.06806 ?
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