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04/07/2024 | FRANCE | N°23/03037

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 04 juillet 2024, 23/03037


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT SUR COMPETENCE

DU 04 JUILLET 2024



N°2024/73













Rôle N° RG 23/03037 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3NH







Société SDE AMAZON SERVICES EUROPE





C/



S.A.S. ECORP





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Alexandra BOISR

AME



Me Romain CHERFILS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021007643.





APPELANTE



Société SDE AMAZON SERVICES EUROPE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège soc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR COMPETENCE

DU 04 JUILLET 2024

N°2024/73

Rôle N° RG 23/03037 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3NH

Société SDE AMAZON SERVICES EUROPE

C/

S.A.S. ECORP

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021007643.

APPELANTE

Société SDE AMAZON SERVICES EUROPE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Clément GANDIBLEUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Diego DE LAMMERVILLE du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. ECORP, agissant poursuites et diligences de son Président

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Julia BRAUNSTEIN de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, et Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargés du rapport.

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Le 13 juillet 2014, la société Ecorp, qui exerce une activité de commercialisation de mobilier en ligne, a souscrit auprès de la société Amazon Services Europe(la société Amazon) un contrat en vue de la commercialisation de ses produits sur la plateforme AMZ.

Le 5 décembre 2020, la société Amazon a suspendu le compte de la société Escort, en lui reprochant de ne pas avoir respecté ses politiques de vente ce que la société Escort a contesté.

Le compte de la société Escort a été réactivé le 8 avril 2021.

Par acte d'huissier du 21 septembre 2021, la société Escort, considérant que les conditions de la désactivation temporaire de son compte étaient abusives, a assigné la société Amazon devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en réparation de son préjudice.

La société Amazon a soulevé l'incompétence de la juridiction française.

Par jugement du 12 décembre 2022, notifié le 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Aix-en-Provence.

- s'est déclaré compétent pour traiter du litige opposant les deux sociétés

- renvoyé la cause sur le fond à une audience ultérieure

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour statuer comme il a fait, le tribunal a retenu qu'en application de l'article 7 du Règlement Bruxelles Bis, le service fourni par la société Amazon l'a été au lieu du siège social de la société Ecorp situé en France puis a écarté la clause attributive de compétence contenue dans le contrat au motif qu'incluse dans un contrat d'adhésion, cette clause créée un déséquilibre significatif entre les parties.

Par déclaration du 23 février 2023, la, société Amazon, qui a son siège social au Luxembourg, a relevé appel de ce jugement.

Par déclaration du 27 février 2023, la société Amazon a relevé appel de ce même jugement.

Par ordonnance du 28 février 2023, le magistrat délégué du Premier président de cette cour a autorisé la société Amazon à assigner la société Ecorp pour l'audience du 4 juillet 2023.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 2 mars 2023.

Vu les conclusions du 30 juin 2023 de la société Amazon demandant à la cour

- de déclarer recevable son appel

- d'infirmer le jugement

- d'accueillir son exception d'incompétence

- de renvoyer la société Ecorp à mieux se pourvoir devant les juridictions luxembourgeoises

- de condamner la société Ecorp à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Exposant que son rôle consiste exclusivement à fournir des services à des vendeurs tiers, quelle que soit la localisation de ceux-ci, afin qu'ils commercialisent leurs produits sur les boutiques Amazon, la société appelante se prévaut

1. de la règle générale de la compétence de l'Etat du domicile du défendeur en vertu de l'article 4 du réglement Bruxelles 1

2. de l'article 7 du même Réglement, le service 'vendre sur Amazon' étant exécuté au Luxembourg et le lieu d'exécution des prestations se situant au siège social de la société gérant le serveur.

Elle fait en outre observer que la validité de la clause attributive de compétence figurant dans le contrat, qui n'est pas exclusive, n'avait pas été discutée devant le tribunal, la juridiction de première instance ayant statué sur ce point en violation du principe de la contradiction.

Vu les conclusions du 23 juin 2023 de la société Ecorp demandant à la cour

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la société Amazon à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de débouter la société Amazon de ses demandes

- de renvoyer l'affaire au fond à une audience ultérieure

- de condamner la société Amazon à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Elle se prévaut

- du lieu de réception des prestations comme le lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis, notamment en matière de prestations de services immatériels

- du fait que le tribunal du lieu de l'établissement du client est compétent, en matière de site internet de vente e-commerce

- du réglement communautaire du 20 juin 2019 dont il résulterait que les juridictions dans le ressort duquel est fixé le siège des entreprises utilisatrices seraient compétentes en matière de litiges opposant des plateformes d'intermédiation comme Amazon et des utilisateurs.

Elle sollicite donc l'application de l'option de compétence prévue par l'article 7 du Réglement Bruxelles 1bis.

Elle souligne que la clause attributive de compétence dont la société Amazon se prévalait en première instance est inopérante en l'absence de caractère exclusif.

Motifs

Il est constant que lorsque le défendeur à une instance a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, la compétence est déterminée exclusivement sur le fondement du Règlement du12 décembre 2012 dit Bruxelles I Bis, le demandeur, de nationalité française, ne pouvant bénéficier ni des règles de compétence interne du code de procédure civile, ni du privilège de nationalité de l'article 14 du code civil pour attraire le défendeur, domicilié dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, devant un tribunal français.

Ainsi, la compétence de principe, posée par l'article 4 § 1 du Règlement précité, est celle de la juridiction du lieu du domicile du défendeur : 'sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre' ; à cet égard, la société Amazon Services Europe a son siège au Luxembourg .

Cependant, il résute de l'article 7, 1, a du même Règlement qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu de l'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; l'article 7, 1, b précise que, sauf convention contraire, pour la fourniture de services, le lieu de l'exécution de l'obligation est le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été rendus ou auraient dû êtrefournis.

En l'espèce, le rôle d'Amazon, en tant qu'hébergeur d'un site en ligne, consiste à fournir des services à des vendeurs tiers afin qu'ils commercialisent leurs produits sur les boutiques Amazon via le service dénommé 'vendre sur Amazon'. Depuis son siège social situé au Luxembourg, la société Amazon Service Europe dirige l'activité de prestations de services auprès des vendeurs tiers, met en oeuvre, gère et définit des stratégies et des objectifs sur la place de marché européenne, noue des contrats avec des vendeurs tiers pour la fourniture du service 'vendre sur Amazon', définit les prix des services, facilite les services de logistique et d'entreposage des stocks, est responsable du suivi des performances des vendeurs tiers, réalise des formations pour les vendeurs tiers. L'ensemble de ces services ne diffère pas selon que le vendeur ait son siège social en France, en Allemagne, en Italie ou dans n'importe quel pays européen ou dans un pays situé en dehors du continent européen.

Ainsi, comme le fait valoir, la société appelante, celle-ci propose un service de conception du site de vente en ligne, réceptionne au Luxembourg les informations fournies par les tiers vendeurs et les stocke, afin de permettre aux vendeurs de proposer leurs produits sur les boutiques Amazon.

Le service fourni par la société Amazon en vertu des dispositions contractuelles est l'accès, au moyen d'une interface dédiée, à la place de marché Amazon, située au Luxembourg ; l'exploitation par le vendeur tiers de ce site se réalise, par le biais de la connexion internet, au siège de la société Amazon, qui met à la disposition des vendeurs tiers par le truchement de services de communication aux vendeurs en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services et fournit ainsi la solution technologique à partir de ses serveurs.

D'ailleurs, sauf à contrevenir aux clauses du contrat, le vendeur tiers n'est pas en mesure de mettre lui-même en ligne une offre sans l'exécution par la société Amazon, des actes juridiques et techniques qui constituent la prestation de services de réception des données, d'hébergement et de mise en ligne des offres dédiées ultérieurement aux consommateurs et acheteurs potentiels.

Contrairement à ce que soutient la société Ecorp, la seule obtention du service au lieu de son siège social situé en France, ne constitue pas un critère de rattachement suffisant pour justifier la compétence dérogatoire prévue par l'article 7 précité dès lors que la société Amazon, fournisseur du service, déploie, de manière prépondérante et effective, par le biais de ses services techniques et juridiques situées au Luxembourg, la conception et l'accès de son site de vente en ligne.

En conséquence, indépendamment de la validité de la clause attributive de compétence figurant au contrat litigieux dont la validité n'avait pas été discutée contradictoirement par les parties en première instance et qui n'est invoquée qu'à titre subsidiaire par la société appelante, le lieu d'exécution de la prestation de services est située en l'espèce au Luxembourg.

Il en résulte que la société Ecorp devait saisir le tribunal du lieu du siège social de la société Amazon de sa contestation relative aux conditions de suspension temporaire d'accès à son site de vente en ligne.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence incompétent et de renvoyer la société Ecorp à mieux se pourvoir.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déclare le tribunal de commerce d'Aix en-Provence incompétent pour connaître du présent litige ;

Renvoie la société Ecorp à mieux se pourvoir devant les juridictions luxembourgeoises ;

Condamne la société Ecorp aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecorp, la condamne à payer à la société Amazon Services Europe la somme de 3000€.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 23/03037
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.03037 ?
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