La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/02854

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 04 juillet 2024, 23/02854


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/213









Rôle N° RG 23/02854 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2YM







[R] [B]





C/



Compagnie d'assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

Société CPAM DE LA VIENNE















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sandra JUSTON - Me Guillaume BORDET

<

br>












Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03427.





APPELANT



Monsieur [R] [B]

né le [Date naissance 2]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/213

Rôle N° RG 23/02854 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2YM

[R] [B]

C/

Compagnie d'assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

Société CPAM DE LA VIENNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sandra JUSTON - Me Guillaume BORDET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03427.

APPELANT

Monsieur [R] [B]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10], demeurant 1[Adresse 5] - [Localité 7]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Audrey SELLES-GILOT, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Compagnie d'assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DE LA VIENNE

Signification de la DA le 03 mai 2023, à personne habilitée.

Signification de conclusions le 03/08/2023 à personne habilitée.

assignation portant signification de conclusions et signification en date du 09/06/2023 à personne hablitée., demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapoprt.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [R] [B] a été victime le 20 février 2019 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie GROUPAMA.

Sur saisine de M.[R] [B], le juge des référés d'Aix en Provence a, par ordonnance du 24 novembre 2020, ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder, le docteur [W]. I1 a par ailleurs fait droit à la demande de provision de M. [B], à hauteur de 8 000 euros, en complément des provisions déjà versées amiablement à hauteur de 2 400 euros.

L'expert a déposé son rapport dé'nitif le 9 avril 2021,et a conclu de la manière suivante :

dépenses de santé actuelles : 3 factures de 70 euros et une facture de 200 euros,

perte de gains professionnels actuels : du 20/01/2019 au 30/05/2019,

aide humaine :

2h30/jour du 23/02/2019 au 05/03/2019,

1h30/jour du 06/03/2019 au 31/05/2019,

3h30/semaine du 01/06/2019 au 31/08/2019,

déficit fonctionnel temporaire total : du 20/02/2019 au 22/02/2019,

déficit fonctionnel temporaire partiel :

50% du 23/02/2019 au 31/05/2019,

25% du 01/06/2019 au 31/08/2019,

10% du 01/09/2019 à la consolidation (20/02/2020),

souffrances endurées : 3/7,

préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 23/02/2019 au 31/05/2019,

dépenses de santé futures : 2 paires de semelles orthopédiques par an pendant 3 ans,

déficit fonctionnel permanent : 8%,

préjudice d'agrément : Gene sans impossibilité à la pratique du Karaté,

préjudice esthétique permanent : 0,5/7.

Par actes des 9 et 13 septembre 2021, M.[R] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles alpes méditerranée dite GROUPAMA Méditerranée a'n d'obtenir réparation de son préjudice, ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne en déclaration de jugement commun.

Par jugement du 19 janvier 2023 le tribunal a :

déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Vienne,

mis hors de cause la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles alpes méditerranée dite GROUPAMA Méditerranée,

reçu l'intervention volontaire de la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA Loire Bretagne,

dit que le droit à indemnisation de M. [R] [B] est entier, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

condamné la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne pays de la Loire dite GROUPAMA Loire Bretagne à indemniser M. [R] [B] des conséquences dommageables de l'accident du 20 février 2019,

fixé le préjudice corporel global de M. [R] [B] à la somme de 85 003,61 euros repartie comme suit :

frais divers :

frais de médecin conseil : 540 euros,

frais restés à charge : 471,18 euros (au titre des frais de mutuelle),

assistance par tierce personne : 3 591 euros,

dépenses de santé actuelles : 123,52 euros + 6 558,39 euros pris en charge par la CPAM de la Vienne,

pertes de gains professionnelles actuelles : 5 169,54 euros, soit 0 après imputation des indemnités journalières servies par la CPAM à hauteur de 8 571,30 euros,

dépenses de santé futures : 617,60 euros + 86,60 euros (pris en charge par la CPAM de la Vienne),

dé'cit fonctionnel temporaire : 2 532,60 euros,

souffrances endurées : 6 000 euros,

préjudice esthétique temporaire : 500 euros,

dé'cit fonctionnel permanent : 14 400 euros, soit 0 après imputation de la rente AT servie par la CPAM à hauteur de 54 411,42 euros,

préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,

dit que l'indemnité revenant à M. [R] [B] s'établit à 15 375,90 euros,

dit que de cette somme, il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 10 400 euros,

En conséquence,

condamné la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne pays de la Loire dite GROUPAMA Loire Bretagne à payer à M. [R] [B] les sommes de :

4 975,90 euros et à titre de dommages-intérêt en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

1 800 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure,

débouté M. [R] [B] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,

condamné la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne pays de la Loire dite GROUPAMA Loire Bretagne aux dépens avec distraction au pro't de Maitre Selles-Gilot,

rejeté pour les demandes plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 20 février 2023, M. [R] [B] a interjeté appel de la décision rendue, en toutes ses dispositions.

La clôture de l'instruction est en date du 7 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes des dernières conclusions au fond, notifiées par la voie électronique le 19 mai 2023,M. [R] [B] demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré,

et statuant à nouveau de,

- condamner la compagnie GROUPAMA à lui verser les sommes suivantes, poste par poste :

Frais divers :

Médecin conseil : 540 euros,

Abonnement salle de sport : 454,87 euros,

Assurance moto : 1 737,84 euros,

Frais de mutuelle : 471,18 euros,

Frais de transport : 192,1 euros,

Assistance par tierce personne avant consolidation : 3 990 euros,

Pertes de gains professionnelles actuels : 5 916 euros,

Dépenses de santé actuelles : 303,52 euros,

Dépenses de santé futures : 617,6 euros,

Dé'cit fonctionnel temporaire : 2 713,5 euros,

Souffrances endurées : 8 000 euros,

préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,

déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros,

préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,

préjudice d'agrément : 10 000 euros,

Soit un total de 53 336,62 euros ;

condamner la compagnie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[R] [B] fait valoir principalement qu'il produit suffisamment d'éléments justificatifs à l'appui de ses demandes, concernant le poste frais divers, pour apporter la preuve qu'il a effectivement dû s'acquitter de ces sommes et qu'elles sont en lien avec l'accident dont il a été victime.

Par ailleurs, concernant les postes : assistance par tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, et préjudices esthétiques temporaire et permanent,il estime que le tribunal a sous-évalué l'indemnisation qui lui a été accordée.

Il sollicite notamment une indemnisation à hauteur de 20 euros de l'heure, concernant l'assistane par tierce personne, et à hauteur de 900 euros par mois, soit 30 euros par jour concernant le déficit fonctionnel temporaire. Concernant le poste relatif aux dépenses de santé actuelles, il sollicite, en sus de l'indemnisation qui lui a été accordée par le tribunal à hauteur de 123,52 euros, l'allocation de la somme de 180 euros, correspondant à des frais d'ostéopathie.

S'agissant du poste de déficit fonctionnel permanent, M.[R] [B] précise qu'en application de la dernière jurisprudence, la créance de la CPAM ne doit plus être imputée sur ce poste de préjudice.

Enfin, concernant le préjudice d'agrément, il relève que le docteur [W] a retenu dans son rapport une gêne sans impossibilité dans la pratique du karaté. Il estime qu'il verse aux débats, suffisamment d'éléments pour justifier de la pratique de cette activité antérieurement à l'accident, de sorte qu'il doit être indemnisé de ce poste de préjudice.

****

Par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2023, la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire dite GROUPAMA Loire Bretagne forme un appel incident, et demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

S'agissant des frais divers, rejeté les demandes de M.[R] [B] , au titre des frais d'inscription en salle de musculation, des frais d'assurance et des frais de transport,

Rejeté la demande de M.[R] [B] au titre du poste de la perte de gains professionnels actuels,

Alloué à M.[R] [B] une somme de 500 euros au titre du poste préjudice esthétique temporaire,

Rejeté la demande de M.[R] [B] au titre du poste préjudice d'agrément,

-débouter en conséquence M.[R] [B] de ses demandes au titre de ces postes de préjudice,

la recevoir en son appel incident, au titre des autres postes de préjudice ;

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

alloué à M.[R] [B] une somme de 540 euros au titre du poste frais d'assistance à expertise,

alloué à M.[R] [B] une somme de 471,18 euros au titre du poste frais de mutuelle,

alloué à M.[R] [B] une somme de 3 591 euros au titre du poste frais d'assistance par tierce personne,

alloué à M.[R] [B] une somme de 123,52 euros au titre du poste dépenses de santé actuelels,

alloué à M.[R] [B] une somme de 617,60 euros au titre du poste dépenses de santé futures,

alloué à M.[R] [B] une somme de 2 532,60 au titre du poste déficit fonctionnel temporaire,

alloué à M.[R] [B] une somme de 6 000 euros au titre du poste souffrances endurées,

alloué à M.[R] [B] une somme de 1 000 euros au titre du poste préjudice esthétique définitif,

n'a alloué aucune somme à M.[R] [B] au titre du poste déficit fonctionnel permanent,

Statuant à nouveau,

-débouter M.[R] [B] de ses demandes au titre des postes frais d'assistance à expertise, frais de mutuelle, des dépenses de santé actuelels et futures ;

-allouer à M.[R] [B], les sommes suivantes :

3 000 euros au titre du poste assistance par tierce personne,

2 170,80 au titre du poste déffcit fonctionnel permanent,

5 000 euros au titre du poste souffrances endurées,

500 euros au titre du poste préjudice esthétiques définitif,

10 400 euros au titre du poste déficit fonctionnel permanent ;

En tout état de cause,

-juger que le préjudice de M.[R] [B] serait justement indemnisé comme suit :

Frais d'assistance à expertise : Néant

Frais divers : Néant,

PGPA : Néant,

DSA : Néant,

DSF : Néant,

Tierce personne : 3 000 euros,

DFT : 2 170,80 euros,

Souffrances endurées : 5 000 euros,

Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,

Préjudice esthétique définitif : 500 euros,

Préjudice d'agrément : Néant,

DFP : 10 400 euros,

Soit un total de 21 570,80 euros,

A déduire provisions et exécution jugement : 15 375,90 euros,

Solde : 6 194,90 euros;

-rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M.[R] [B],

-condamner M.[R] [B] aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Guillaume Bordet, avocat, sur son affirmation de droit.

La compagnie GROUPAMA indique que concernant le poste relatif frais d'assistance à expertise médicale, si elle n'était pas opposée dans le principe au remboursement de ces frais, elle relève que la MACIF, assureur protection juridique de M.[R] [B], a d'ores et déjà procédé au remboursement, de sorte qu'aucune somme ne revient désormais à l'appelant au titre de l'indemnisation de ce poste.

Par ailleurs, concernant les frais de mutuelle réclamés par M.[R] [B], la compagnie soutient que celui-ci n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces frais sont en lien avec l'accident du 20 février 2019. S'agissant de l'assistance par tierce personne temporaire, elle propose une indemnisation à hauteur de 15 euros de l'heure, et concernant les dépenses de santé actuelles et futures elle ne les estime pas suffisamment justifiées.

Concernant le déficit fonctionnel temporaire, elle estime qu' une indemnisation à hauteur de 720 euros est seule de nature aà réparer le préjudice subi snas perte ni profit et concernant le déficit fonctionnel permanent, elle prend acte du fait que la créance de la CPAM ne doit plus être imputée sur ce poste de préjudice.

Enfin, s'agissant de la demande de M.[R] [B] au titre du préjudice d'agrément, elle estime qu'il n'apporte pas suffisamment d'éléments pour justifier de la pratique de l'activité, de karaté régulièrement et antérieurement à l'accident.

****

La CPAM de la Vienne n'a pas constitué avocat.

La SCP Badie-Simon-THibaud et Juston coneil de M.[R] [B] a adressé le décompte de la caisse par courrier déposé par la voie électronique le 13 septembre 2023 qui fait état d'une créance de la caisse de 69 541,11 euros se décomposant comme suit :

- frais d'hospitalisation, médicaux etc : 6 558,39 euros,

- indemités journalières : 8 571,30 euros,

- rente AT : 1971,90 euros (arrérages échus au 15 sept 2020) + 52 439,52 euros ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1-Sur l'indemnisation du préjudice corpoel de M. [B]

Sur la base des conclusions de l'expert judiciaire qui reposent sur un examen sérieux et complet de la victime mais également des pièces produites, l'indemnisation du préjudice corporel subi par M.[R] [B] doit être évaluée comme suit :

I-Préjudices patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles

Il s'agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation restés à la charge de la victime, après intervention des organismes sociaux.

En l'espèce, si M.[R] [B] justifie bien, au travers des documents qu'il produit et de la créance de la CPAM d'un montant de 6 558,39 euros, d'un reste à charge à hauteur de 123,52 euros concernant des semelles orthopédiques, en revanche, il ne produit pas de factures démontrant de ce qu'il a conservé à sa charge la somme de 180 euros, au titre de 3 séances d'ostéopathie, d'un montant unitaire de 70 euros.

Cependant comme il le fait observé l'expert judicaire a retenu 3 factures de février, mai et juillet 2019 d'ostéopathie. M.[R] [B] précise que sa mutuelle lui a remboursé 30 euros sur l'ensemble de ces frais de sorte que le reste à charge de 180 euros est jusfifié contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.

En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 6 558,39 euros + 123,52 euros + 180 euros , soit la somme totale de 6 861,91 euros.

La part revenant à la CPAM s'établit à la somme de 6 558,39 euros et la part revenant à M. [B] à la somme de 303,52 euros.

Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Frais Divers 

Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.

Frais de médecin conseil :

M.[R] [B] produit une note d'honoraires acquittée, établie par le docteur [E] [V], médecin conseil, le 9 avril 2021, à hauteur de 540 euros TTC. Par cette pièce, il justifie avoir dû s'acquitter de ces frais, dans le cadre de l'assistance à expertise médicale réalisée par le docteur [W], de sorte qu'il a droit d'être indemnisé à ce titre.

Le jugement de première instance sera donc confirmé, en ce qu'il a alloué la somme de 540 euros à M. [B] au titre du remboursement des frais d'assistance à expertise médicale.

Frais d'abonnement en salle de sport :

A l'appui de sa demande, M.[B] ne produit que son « contrat d'affiliation » dans une salle de sport de l'enseigne [8], située à [Localité 9]. Il explique que du fait de son immobilisation il a perdu en masse musculaire et a dû pour retrouver une musculature cohérente entre ses deux jambes, avoir recours aux services d'une salle de sport.

Toutefois, il ne transmet aucun élément médical susceptible de justifier de ce besoin en lien avec l'accident dont il a été victime le 20 février 2019, de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice.

Frais d'assurance moto :

M.[R] [B] sollicite également le remboursement des frais d'assurance de sa moto, car il indique que postérieurement à l'accident, il n'a pas pu utiliser son véhicule pendant 12 mois.

Il convient de préciser à cet égard qu'en application des dispositions de l'article L211-1 du code des assurances, l'assurance d'un véhicule est obligatoire, peu importe que ce véhicule soit roulant ou non. En effet, cette assurance ne vise pas à indemniser seulement les accidents causés dans le cadre de la conduite mais aussi les sinistres tel que le vol ou l'incendie, pouvant survenir alors que le véhicule est à l'arrêt.

M.[R] [B] sera donc débouté de sa demande concernant l'indemnisation de ce poste de préjudice.

Frais de mutuelle :

M.[R] [B] indique que du fait de l'accident dont il a été victime, sa prise de poste au sein de la Régie des Transports Métropolitains (RTM) a été retardée de 3 mois. Il produit en ce sens un courrier émanant de la RTM, précisant qu'il n'a pas pu prendre son poste le 4 mars 2019 « pour des raisons personnelles ». Il précise que par principe, les frais de mutuelle sont pris en charge par l'employeur et il sollicite donc le remboursement de la somme totale de 471,18 euros, soit 157,06 euros par mois.

Il produit à l'appui de sa demande une correspondance émanant d'harmonie mutuelle qui est une réponse à sa demande de résiliation effective à compter du 1er juin 2019. Il transmet également un courriel émis par Mme [N] [K], apportant des indications à M. [B], concernant des tarifs de mutuelle. Ces éléments versés aux débats sont suffisants pour démontrer qu'il a bien dû s'acquitter des sommes qu'il invoque (pièce 4) à hauteur de 157,06 euros x 3 mois soit un total de 471,18 euros.

Le jugement de première instance mérite confirmation de ce chef de préjudice.

Frais de transport :

M.[R] [B] rappel que sa prise de poste au sein de la RTM a été retardée de 3 mois en raison de l'accident dont il a été victime. Il précise que les agents de la RTM et leurs ayants droits bénéficient d'une carte de circulation garantissant la gratuité des déplacements sur le réseau RTM, et souligne que pour sa part, il a dû engager des frais à hauteur de 36,6 euros pour son fils, et 155,50 euros pour son épouse, dont il sollicite le remboursement. Il produit à l'appui de sa demande, en sus su courrier de la RTM mentionné ci-dessus, 7 attestations d'achat de titre de transport, ainsi qu'un extrait de son contrat de travail, relatif à la règle de la gratuité des transports pour les agents et leur famille.

Toutefois ces pièces démontrent que M.[R] [B] aurait été éligible à la gratuité des transports à l'issue de sa période de stage fixée à 12 mois. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, même sans l'accident, sa famille n'aurait pas pu bénéficier de la gratuité des transports sur la période où les sommes sont réclamées et dépend de l'issue du stage de 12 mois inconnu à ce jour.

M.[R] [B] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation, au titre de ce poste de préjudice.

Perte de gains professionnels actuels

Il s'agit d'indemniser la perte de revenus liée à l'arrêt de travail consécutif aux faits traumatiques. Elle se calcule en net et hors incidence fiscale et à partir des bulletins de salaire déduction faite des sommes perçues à titre d'indemnités journalières.

En l'espèce, l'expert a retenu une période d'arrêt de travail imputable à l'accident, s'étendant du 20 février, au 30 mai 2019, soit durant 87 jours.

M.[R] [B] conteste l'appréciation de la perte de gains et estime que durant cette période, il a subi une perte de salaire à hauteur de 5 916 euros. Il précise cependant que cette somme est absorbée en totalité par la créance de la CPAM qui s'élève à 8 571,30 euros et qui vient s'imputer sur ce poste de préjudice.

Le salaire de référence à retenir est effectivement le salaire annuel brut qu'il aurait du percevoir et qui résulte de l'attestation de la RTM, déduction faite des charges patronales évaluées à 21% de la rémunération soit (31 029,75 euros- 21% x 31 029,75 euros) = 24 513,02 euros annuel ou 2042,75 euros mensuel.

Il a été rappelé ci dessus que M.[R] [B] n'a pu travaillé du fait de l'accident litigieux pendant 87 jours. Sa perte de gains actuelle s'élève donc à la somme (2 042,75 euros/ 30 j ) x 87 j= 5 923,97 euros ramené à 5 916 euros pour ne pas juger ultra pétita.

Ainsi, la créance de la caisse primaire qui s'établit à 8 571,30 euros absorbe l'intégralité du poste et aucune somme ne revient à M.[B] au titre des pertes de gains professionnels actuels

Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point sauf à modifier la motivation énoncée.

Assistance par tierce personne temporaire

Fixé en fonction des besoins de la victime et non subordonné à la production de justificatifs, le recours à cette aide humaine indispensable ne saurait être réduit en cas d'aide familiale.

Sur la base de 20 euros de l'heure demandé par M.[R] [B], et au regard des périodes retenues par l'expert :

2h30/j du 23/02/2019 au 05/03/2019, soit 10 j (2,5 h x 20 euros x10j)=500 euros;

1h30/j du 06/03/2019 au 31/05/2019, soit 86 j (1,5h x 20 x86 j )= 2 580 euros;

3h30/sem du 01/06/2019 au 31/08/2019,soit 13 semaines (3,5 h x 20 x 13 sem)=910 euros ;

La cour fixera ce poste de préjudice à la somme demandée de 3 990 euros.

Dépenses de santé futures

Il s'agit en l'espèce des frais médicaux pris en charge par les organismes payeurs et ceux restés à la charge de la victime, postérieurement à la date de consolidation.

Sur la base des justificatifs transmis par M.[B] et des conclusions de l'expert, il sera retenu d'une part, le montant des débours de la CPAM et de la mutuelle, et d'autre part, les sommes restées à charge de M.[B] pour l'achat d'une deuxième paire de de semelles orthopédiques renouvelées deux fois par an pendant 3 ans.

M.[B] précise qu'il perçoit 59,16 euros de sa mutuelle pour le remplacement d'une paire de semelles et 17,32 euros de la CPAM.

Il lui sera ainsi alloué sur la base d'un montant d'achat initial de 200 euros retenu par l'expert soit sur la période de 3 ans avec une prise en compte de la première paire au titre des dépenses de santé actuelles, 1000 euros, et déduction fait des sommes octroyées par la CPAM et la mutuelle, soit 200- 17,32 -59,16 euros = 123,52 euros, la somme de : (6 paires -1) x 123,52 euros = 617, 60 euros.

Le jugement de première instance sera ainsi confirmé sur ce point.

II-Préjudices extrapatrimoniaux

Déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)

Ces postes de préjudice sont destinés à indemniser la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique : perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, préjudice temporaire d'agrément compris jusqu'à la consolidation.

En l'espèce, hospitalisation, suivi médical thérapeutique, et impotence fonctionnelle d'une articulation du membre inférieur avec nécessité d'une mise en décharge.

Au regard du handicap vécu, l'indemnisation de ce poste de préjudice se fera sur une base de 30 euros/ heure. Il sera donc alloué en réparation les sommes de :

au titre du déficit fonctionnel temporaire total (2 jours) : 60 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% (97 jours) : 1 455 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% (91 jours) : 682,5 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% (172 jours) : 516 euros

Soit un total de 2 769 euros qui seront ramenés à la somme de 2 713,50 euros conformément à la demande de M. [R] [B].

Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

Ce poste de préjudice a été évalué par l'expert à 3/7.

Il convient au regard de son handicap et des douleurs subis, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros.

Préjudice esthétique temporaire

Il s'agit des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

En l'espèce, le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 2/7 par l'expert, du 23 février 2019 au 31 mai 2019. Il sera accordé la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice, confirmant ainsi le jugement de première instance sur ce point.

Déficit fonctionnel permanent

Il s'agit d'indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs persistant depuis la consolidation, perte de la qualité de vie, troubles définitifs apportés aux conditions d'existence.

En l'espèce, M.[R] [B] conerve les séquelles d'une fracture Maisonneuve de la cheville droite, et des séquelles psychiques.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel de 8%.

Il y a lieu de prendre en compte l'âge de M. [B] au moment de la consolidation soit 42 ans.

La cour retiendra une valeur du point de 1 800 euros et fixe ce poste de préjduice à la somme de 14 400 euros, étant précisé qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la rente AT (54 411,42 euros en l'espèce) ne peut plus s'imputer sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, de sorte que la totalité de cette somme revient à M.[R] [B].

Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice indemnise l'altération physique et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime, notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.

L'expert a évalué à 0,5/7 ce poste de préjudice et la cour l'indemnisera par l'octroi de la somme de 1 000 euros. La décision déférée sera ainsi confirmée de ce chef.

Préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.).

En l'espèce, le docteur [W] a retenu dans son rapport, une gêne, sans impossibilité, à la pratique du karaté.

M.[R] [B] réclame à ce titre l'allocation de la somme de 10 000 euros, mais ne transmet à l'appui de sa demande que sa licence de karaté, valable de 2013 à 2015. Il ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe, de sa pratique régulière de cette activité antérieurement à l'accident, qui pour rappel a eu lieu en 2019, de sorte qu'il ne pourra lui être alloué aucune somme à ce titre. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.

****

Au total, le préjudice corporel de M.[B] se décompose comme suit :

Préjudices patrimoniaux :

-dépenses de santé actuelles : 6 861,91 euros revenant à la CPAM de la vienne,

-frais divers :

*frais de médecins conseils 540 euros,

*abonnement salle de sport 0

*frais assurance moto 0

*frais mutuelle 471,18 euros

*frais de transports 0

-assistance par tierce personne temporaire : 3 990 euros

-perte de gains professionnels actuelle : 5 916 euros revenant intégralement à a CPAM de la Vienne,

-dépenses de santé futures : 1000 euros dont 617,60 revenant à la victime, 86,60 euros à la CPAM de la Vienne et le reste à la mutuelle de M.[B],

Préjudices extrapatrimoniaux :

-déficit fonctionnel temporaire : 2 713,50 euros,

-souffrances endurées : 7 000 euros,

-déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros,

-préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,

-préjudice d'agrément 0 ;

Soit un total de 43 892,59 euros.

La part revenant à M.[R] [B] après déduction des créances de la CPAM s'établit à la somme de 30 732,28 euros.

En conséquence, la compagnie Groupama Loire Bretagne sera condamnée à payer à M.[R] [B] la somme de 30 732,28 euros, hors déduction des provisions déjà versées.

2-Sur les demandes annexes

Partie perdante, pour la majeure partie, la Crama supportera la charge des dépens d'appel et recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. M.[R] [B] les frais et honoraires exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire,

Infirme la décision déféré, en ce qu'elle a :

Fixé le préjudice corporel global de M. [R] [B] à la somme de 85 003,61 euros, et alloué à M. [R] [B] les sommes de :

3 591 euros concernant l'assistance par tierce personne temporaire,

2 532,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

6 000 euros au titre des souffrances endurées

l'a débouté de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,

a dit que l'indemnité lui revenant s'établit à 15 375,90 euros,

- Condamné la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne pays de la Loire dite GROUPAMA Loire Bretagne à payer à M. [R] [B] la somme de 4 975,90 euros et à titre de dommages-intérêt en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

La confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe le préjudice corporel de M.[R] [B] comme suit :

I-Préjudices patrimoniaux :

-dépenses de santé actuelles : 6 861,91 euros revenant à la CPAM de la vienne,

-frais divers :

*frais de médecins conseils 540 euros,

*abonnement salle de sport 0

*frais assurance moto 0

*frais mutuelle 471,18 euros

*frais de transports 0

-assistance par tierce personne temporaire : 3 990 euros

-perte de gains professionnels actuelle : 5 916 euros revenant intégralement à a CPAM de la Vienne,

-dépenses de santé futures : 1000 euros dont 617,60 revenant à la victime, 86,60 euros à la CPAM de la Vienne et le reste à la mutuelle de M.[B],

II-Préjudices extrapatrimoniaux :

-déficit fonctionnel temporaire : 2 713,50 euros,

-souffrances endurées : 7 000 euros,

-déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros,

-préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,

-préjudice d'agrément 0 ;

Soit à la somme totale de 43 892,59 euros ;

Fixe la part revenant à M.[R] [B] après déduction des créances de la CPAM imputables, à la somme de 30 732,28 euros ;

Condamne la CRAMA dite la compagnie Groupama Loire Bretagne à payer à M.[R] [B] la somme de 30 732,28 euros euros, hors déduction des provisions déjà versées et assortie cette somme des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Condamne la CRAMA dite la compagnie Groupama Loire Bretagne à supporter la charge des dépens d'appel et ordonne recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La condamne à payer à M. [R] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 23/02854
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award