COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/02829 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2VR
Ordonnance n° 2024/M134
Monsieur [M] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003455 du 23/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 4 juillet 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 15 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 juillet 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 20 février 2023, M. [F] a relevé appel du jugement du 16 décembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, du tribunal de commerce de Tarascon lequel l'a condamné à payer à la société CGL
- la somme de 19 015,69€ avec intérêts au taux légal
- celle de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- celle de 35,21 € au titre des dépens afférents à l'ordonnance rendue le 23 mai 2019 outre les dépens de l'instance.
M. [F] a conclu au fond le 16 mai 2023.
La société CGL a conclu au fond le 08 août 2023.
Vu les conclusions d'incident du 8 août 2023 de la société CGL demandant au magistrat de la mise en état
- de débouter M. [F] de ses demandes
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement
- de juger que l'instance ne pourra faire l'objet d'un réenrôlement que lorsque les condamnations prononcées contre M. [F] auront été intégralement exécutées
- de condamner M [F] à lui payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
M [F] n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs
La demande de radiation formée par la société CGL l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable.
Il est constant et non contesté que M [F] n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel.
M [F], qui ne conclut pas sur la demande de radiation formée contre lui, ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande de la société CGL et de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
La radiation constituant une simple mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande formée par la société CGL;
Prononçons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification par M. [F] de l'exécution de la décision attaquée ;
Réservons les dépens ainsi que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 4 juillet 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier