La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/02436

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 04 juillet 2024, 23/02436


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/209













N° RG 23/02436 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZM4







[L] [J] épouse [Y]





C/



Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE



























Copie exécutoire délivrée le :

à :- Me Sandra JUSTON

- Me Louisa STRABONI



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/08581.



APPELANTE



Madame [L] [J] ép...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/209

N° RG 23/02436 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZM4

[L] [J] épouse [Y]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée le :

à :- Me Sandra JUSTON

- Me Louisa STRABONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/08581.

APPELANTE

Madame [L] [J] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, demeurant [Adresse 4] FRANCE

représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Signification de la DA le 06/04/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Président de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS & PROCÉDURE

Le 21 février 2019, Mme [Y] a fait une chute alors qu'elle skiait sur la commune de [Localité 6] (Hautes-Alpes). Elle a présenté une rupture du ligament croisé antéro-externe. Elle incrimine le comportement fautif d'un skieur resté non identifié.

Par acte d'huissier de justice du 20 septembre 2019, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.

Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille statuant au visa de l'article L.421-1 du code des assurances a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes (droit à indemnisation intégrale, expertise médicale, provision de 5 000 euros et article 700 de 2 000 euros) et l'a condamnée aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que Mme [Y] ne démontrait pas que sa chute avait été causée par l'irruption d'un skieur.

Par déclaration du 10 février 2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2023, Mme [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

- la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées,

- condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à l'indemniser de son entier préjudice,

- ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec mission d'usage,

- condamner le fonds de garantie à lui verser la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,

- condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens de l'instance à la charge de l'État, avec distraction au profit de Maître Selles, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [Y] indique qu'elle skiait avec son conjoint et leur fils âgé de quatre ans sur la piste bleue des Marmottes, et qu'un skieur a surgi à vive allure, provoquant la chute de son fils. Elle déclare être elle-même tombée en tentant de l'éviter. Elle rappelle que le skieur amont doit contrôler sa vitesse et sa trajectoire afin de préserver l'intégrité du skieur aval. Elle produit une déclaration de sinistre que conforte une attestation rédigée par son conjoint. Elle fait valoir que l'attestation satisfait aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.

Elle souligne que « l'atteinte causée à une victime par une personne circulant sur le sol dans un lieu ouvert à la circulation publique relève de la compétence du FGAO » (Civ. 2, 16 juin 2011, 10-234.88), y compris sur une piste de ski, conformément à l'article L.421-1 du code des assurances.

Elle ajoute que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déjà admis la responsabilité du skieur qui, sans entrer en collision avec la victime, a néanmoins provoqué sa chute (5 mars 2015, RG 13-13507).

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- statuer sur les dépens.

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait valoir que la version de Mme [Y] n'est pas corroborée par un témoin présentant les garanties requises d'impartialité, et n'allègue même pas que le tiers soit entré en collision avec son fils et/ou avec elle-même. Elle admet en revanche s'être intentionnellement penchée en avant et avoir chuté tout doucement en glissant ' ce qui atteste d'un défaut de maîtrise de ses skis.

* * *

Assignée à personne habilitée le 6 avril 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 270 982,30 euros, ventilée comme suit :

- indemnités journalières avant consolidation : 35 883,19 euros,

- arrérages échus de la pension d'invalidité : 6 708,35 euros,

- capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité : 228 390,76 euros.

* * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 23 avril 2024.

Le dossier a été plaidé le 7 mai 2024 et mis en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation de Mme [Y] :

Il résulte de l'article L.421-1 §§ I et II du code des assurances que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit indemniser la victime d'un dommage à sa personne lorsque l'accident de la circulation, survenu en France dans un lieu ouvert à la circulation publique, a été causé par une personne qui circulait sur le sol et qui est restée inconnue.

Mme [Y] doit prouver en tout état de cause les faits utiles au succès de ses prétentions, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, en établissant la preuve du comportement fautif d'un skieur et d'un lien de cause à effet avec le préjudice corporel dont elle demande réparation.

Mme [Y] produit une attestation de son conjoint, M. [X] [Y], qui corrobore ses dires, notamment en ce que leur fils [C] a pris peur en voyant arriver le skieur, a croisé ses skis et a chuté.

Elle admet néanmoins que sa chute est consécutive à son propre fait en ce qu'elle s'est penchée en avant et a chuté en tentant tenté d'éviter son fils. Il n'est pas démontré que la chute de Mme [Y] est due au comportement du skieur incriminé.

Le premier juge, après avoir rappelé que tout skieur évoluant sur une piste de ski doit tenir compte de la présence des autres skieurs susceptible de croiser sa trajectoire, en a déduit à juste titre que le préjudice corporel invoqué par Mme [Y] procède de son propre défaut de maîtrise.

L'imputabilité de la chute de Mme [Y] à un skieur tiers n'est donc pas caractérisée. Par suite, le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

Mme [Y], qui succombe dans toutes ses prétentions, est condamnée aux dépens de l'appel et ne peut, à ce titre, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [Y] aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 23/02436
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02436 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award