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04/07/2024 | FRANCE | N°22/16872

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 04 juillet 2024, 22/16872


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/207









Rôle N° RG 22/16872 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP5Z







[G] [F]





C/



Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ENTREPRISES ET REGLEMENT DE SPECIA LITES

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE

S.A.M.C.V. MACIF





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :- Me M

aud DAVAL-GUEDJ

- Me Etienne ABEILLE

- Me Agnès STALLA













Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/09921.





APPELANT


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/207

Rôle N° RG 22/16872 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP5Z

[G] [F]

C/

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ENTREPRISES ET REGLEMENT DE SPECIA LITES

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE

S.A.M.C.V. MACIF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :- Me Maud DAVAL-GUEDJ

- Me Etienne ABEILLE

- Me Agnès STALLA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/09921.

APPELANT

Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 1] 1994 à , demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée par Maître Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de Marseille

INTIMEES

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ENTREPRISES ET REGLEMENT DE SPECIA LITES, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nicolas PEREAL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM des Bouches du Rhone

signification DA en date du 24/02/2023 à personne habilitée.

signification de conclusions en date du 12/04/2023 à personne habiliée.

signification le 27/06/2023, à personne habilitée.

signification de conclusions en date du 18/09/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]

défaillante

S.A.M.C.V. MACIF, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Président de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 9 août 2014 vers 13 heures 30, M. [F] circulant [Adresse 7] à [Localité 9] au guidon de son scooter a été victime d'un accident de la circulation routière au cours duquel il est entré en collision avec une camionnette Fiat (conduit par M. [M], et assuré auprès de la MACIF), puis a été projeté contre un véhicule Mercedes classe B (conduit par M. [U], et assuré auprès de la SA AXA France IARD).

M. [F] a subi une fracture complexe du bassin et du sacro-coccyx, un grave traumatisme lombaire avec fracture de L5, un traumatisme thoracique et un traumatisme du genou droit. Il a été admis en réanimation au centre hospitalier de La Timone, puis au centre hospitalier de la Conception du 9 août au 8 septembre 2014, puis au CRF Saint-Martin jusqu'au 9 octobre 2014, puis enfin en hôpital de jour jusqu'au 12 décembre 2014. Il a été réhospitalisé du 8 au 11 mars 2017 pour ablation du matériel d'ostéosynthèse en L5.

Le docteur [D] commis aux fins d'expertise amiable a déposé son rapport le 3 décembre 2018, assorti d'un avis sapiteur du docteur [V], urologue, et a conclu comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire 100 % : du 9 août au 9 octobre 2014, du 18 au 19 mars 2016, et du 8 au 11 mars 2017,

- déficit fonctionnel temporaire 75 % : du 10 octobre au 12 décembre 2014, avec assistance à tierce personne (2 heures par jour),

- déficit fonctionnel temporaire 50 % : hors période de déficit fonctionnel temporaire total, avec assistance tierce personne (1 heure par jour) jusqu'au 1er mars 2015,

- déficit fonctionnel temporaire 35 % : du 2 mars 2015 jusqu'à consolidation, avec assistance tierce personne (4 heures par semaine),

- arrêt temporaire des activités professionnelles : du 9 août 2014 au 18 juillet 2017,

- consolidation : 18 juillet 2017,

- déficit fonctionnel permanent : 35 %,

- souffrances endurées : 5/7,

- préjudice esthétique : 2/7,

- activité professionnelle : inapte au poste d'employé commercial de caisse, inapte au port de charges lourdes et aux stations prolongées debout et assise,

- gêne à la pratique d'activités pouvant solliciter une station debout prolongée et les membres inférieurs,

- préjudice d'agrément : retenues pour les activités ludiques pratiquées,

- vie sexuelle : pas de troubles de la procréation, mais troubles de l'érection avec gêne positionnelle décrits par le sapiteur,

- dépenses de santé futures : liées à la prescription de Sildenafil 100 mg à raison de 2 cp/semaine (médicament non remboursable, actuellement génériqué : le prix varie selon les laboratoires entre 2 et 5 euros suivant le conditionnement).

M. [F] bénéficiant d'une garantie conducteur a perçu une provision de 10 000 euros.

Par acte d'huissier de justice des 2 et 3 septembre 2019, M. [F] saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA AXA France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.

Par acte d'huissier de justice du 10 juillet 2020, M. [F] a assigné la MACIF en intervention forcée.

Par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- dit que M. [F] a comrnis des fautes à l'origine du dommage subi le 9 août 2014 à [Localité 9],

- dit que ces fautes excluent le droit à indemnisation du dommage corporel de M. [F],

- débouté en conséquence M. [F] de l'intégralite de ses demandes,

- déclaré la décision commune à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance et autorisé Maître Agnès Stalla à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 20 décembre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.

PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n°2 notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2023, M. [F] demande à la cour de :

- recevoir l'appel et le dire bien fondé,

- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

- juger l'absence d'éléments probants de nature à retenir la faute de M. [F],

- juger que les contradictions de la procédure rendent indéterminées les circonstances de l'accident,

- juger que M. [F] n'a commis aucune faute caractérisée à l'origine de son préjudice,

- condamner solidairement les compagnies d'assurance AXA France IARD et MACIF à verser au titre de l'indemnisation totale du préjudice corporel de M. [F] à la suite de l'accident, la somme de 1 056 513,63 euros ventilée comme suit :

' déficit fonctionnel temporaire total : 3 960 euros

' déficit fonctionnel temporaire partiel : 23 034 euros

' assitance par tierce personne : 17 775 euros

' souffrances endurées : 5/7 : 35 000 euros

' préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

' préjudice esthétique permanent : 7 000 euros

' préjudice sexuel : 57 866 euros

' déficit fonctionnel permanent 35 % : 119 000 euros

' préjudice d'agrément : 15 000 euros

' perte de gains professionnels actuels : néant

' perte de gains professionnels futurs : 30 000 euros à parfaire

' incidence professionnelle : 739 608,63 euros

' frais divers : 3 000 euros

- juger qu'à défaut de règlement spontané et en cas d'exécution judicaire, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la partie faisant l'objet de la saisie,

- condamner solidairement les compagnies d'assurance AXA France IARD et MACIF au versement de 5 000 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, avec distraction au profit de Maître Maud Daval Guedj,

- assortir la décision de l'exécution provisoire.

M. [F] fait valoir les observations suivantes :

Sur le droit à indemnisation :

- lorsque la victime a chuté de son véhicule puis a été heurtée par un autre véhicule, elle perd dans l'intervalle sa qualité de conducteur, de sorte que son droit à indemnisation ne peut lui être contesté ;

- les circonstances réelles de l'accident sont indéterminées ; un rapport demandé au cabinet Guin établit en effet que les circonstances exactes de la collision sont incertaines au regard de l'état du véhicule ; en outre, les témoignages concernant l'heure et la façon dont il a été déporté et percuté sont contradictoires ; le plan de situation des lieux de l'accident que les enquêteurs ont établi comporte une erreur de localisation, et la procédure d'enquête mentionne une voiture Fiat Idea qui ne correspond pas aux photographies versées en procédure ;

Sur la liquidation du préjudice corporel :

- préjudice professionnel :

* perte de gains professionnels actuels : le montant atteint est inférieur au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie ;

* perte de gains professionnels futurs : ce poste doit être réservé, sauf à lui allouer dans l'immédiat une provision de 30 000 euros ;

* incidence professionnelle : la jurisprudence tend à retenir la méthode consistant à croiser le salaire de référence et à procéder à une capitalisation en fonction de l'âge, soit en l'espèce 1 870 euros x 12 mois x 46,503 (barème de capitalisation 2018) = 1 043 713,33 euros, montant réduit à la somme de 739 608,63 euros après imputation des arrérages échus et à échoir de la rente AT (304 104,70 euros) ;

- préjudice sexuel : les troubles de l'érection consécutifs à l'accident imposent la prise d'un traitement non remboursé (Sildenafilm) qui représente un coût annuel de 600 euros à sa charge jusqu'à l'âge de 70 ans ; soit 47 ans x 600 euros x 1,591 (inflation) = 44 866 euros ; le trouble sexuel subi quant à lui doit être évalué à la somme de 13 000 euros ; soit une évaluation totale du poste pour un montant de 57 866 euros.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2023, la SA AXA France IARD demande à la cour de :

À titre principal,

- juger que M. [F] a connnis des fautes exclusives de son droit à indemnisation,

En conséquence,

- juger que le droit à indemnisation de M. [F] doit être exclu,

À titre subsidiaire,

- juger que M. [F] a commis des fautes réduisant son droit à indemnisation de 75 %,

- évaluer les postes de préjudice,

- débouter M. [F] de ses demandes injustifiées,

- débouter M. [F] de ses demandes indemnitaires soumises à recours, en l'absence de communication des titres de recettes définitifs des organismes tiers payeurs,

En tout état de cause,

- juger que la MACIF sera tenue d'indemniser M. [F] par parts viriles dc toutes les condamnations en principal, intérêts au taux légal, dommages-intéréts, frais dc l'article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être mis à sa charge,

- débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à la charge dc M. [F] les dépcns de l'instance.

La SA AXA France IARD fait valoir :

A titre principal, sur la suppression du droit à indemnisation :

- de jurisprudence constante, le juge du fond n'a pas à rechercher, pour exclure le droit à indemnisation d'un conducteur victime, si la faute qu'il a commise est la cause exclusive de l'accident, mais doit seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice ; il apprécie souverainement si cette faute justifie d'exclure son droit à indemnisation ou de le limiter dans la proportion qu'il détermine ;

- les circonstances de l'accident ne sont nullement indéterminées ; M. [F] a percuté le véhicule Mercedes de son assuré, M. [U], après avoir percuté le véhicule Fiat de M. [M] ; le choc initial a été tel que le scooter a été déporté sur le véhicule Mercedes, la vitesse excessive de M. [F] est attestée non seulement par MM. [U] et [M], mais également par un témoin, M. [N], qui a déclaré qu'il freinait car le feu passait au rouge mais qu'il a vu arriver sur sa gauche le scooter qui effectuait une man'uvre de dépassement et a ensuite freiné fort et a percuté l'arrière du véhicule Fiat arrêté au feu rouge ; la collision est donc exclusivement imputable à M. [F] ;

A titre subsidiaire, sur la réduction du droit à indemnisation :

- la faute de M. [F] justifie une réduction du droit à indemnisation de 75 % sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

A titre subsidiaire, sur la liquidation du préjudice corporel :

- le coût de la tierce personne doit être abaissé de 25 à 13 euros ;

- la perte de gains professionnels futurs : M. [F] demande à ce que ce poste soit réservé, sauf à solliciter une provision de 30 000 euros ; cependant, le docteur [D] indique que M. [F] reste en mesure d'exercer une activité professionnelle ; or, M. [F] ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour pouvoir exercer une quelconque activité professionnelle ;

- l'incidence professionnelle : la méthode de calcul proposée par M. [F] n'a pas été entérinée par la cour de cassation ; l'incidence professionnelle représente tout au plus une somme de 15 000 euros avant réduction du droit à indemnisation ;

- le préjudice esthétique temporaire : ce poste n'a pas été retenu par le docteur [D], et le conseil de M. [F] n'a transmis aucun dire sur ce point ;

- le déficit fonctionnel permanent : ce poste ne répare pas la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante, déjà incluses dans le déficit fonctionnel permanent (Civ. 2, 28 mai 2009, 08-168-29) ; M. [F] doit justifier de la pratique d'activités sportives ou de loisirs spécifiques, par la production de pièces ou d'attestations étrangères au cercle familial ;

- le préjudice sexuel : la demande au titre du traitement médicamenteux doit être rejetée dans la mesure où M. [F] ne justifie pas de sa non-prise en charge par le tiers payeur.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2023, la MACIF demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- exclure le droit à indemnisation de M. [F] en raison de ses fautes de conduites,

- le débouter de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,

- dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie,

Y ajoutant

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre,

- condamner M. [F] aux dépens dont distraction au profit de Maître Agnès Stalla, avocate.

La MACIF fait valoir que :

- les erreurs invoquées par M. [F] ne prêtent pas à conséquence ; en revanche, M. [F] a méconnu l'obligation d'adopter un comportement respectueux des autres usagers des voies ouvertes à la circulation et de rester maître de la vitesse de son véhicule (articles R.412-6 et R.413-17 du code de la route) ;

- les circonstances de l'accident ne sont nullement indéterminées dans la mesure où le conducteur du véhicule Mercedes, qui progressait en sens inverse de M. [F], a vu le scooter percuter le véhicule Fiat à l'arrêt au feu rouge puis, sous le choc, percuter son propre véhicule ;

- la thèse de M. [F] selon laquelle c'est le véhicule Fiat qui l'aurait percuté n'est étayée par aucun élément de preuve.

* * *

Assignée à personne habilitée le 24 février 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 497 357,49 euros, ventilée comme suit :

- frais hospitaliers : 87 596,10 euros,

- frais médicaux : 9 7458,98 euros,

- frais pharmaceutiques : 2 982,02 euros,

- frais de transport : 10 383,71 euros,

- indemnités journalières avant consolidation : 43 327,60 euros,

- frais futurs : 45 771,44 euros,

- arrérages échus de la rente accident du travail : 29 421,26 euros,

- capital représentatif des arrérages à échoir de la rente accident du travail : 274 683,44 euros.

* * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 23 avril 2024.

Le dossier a été plaidé le 7 mai 2024 et mis en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation :

Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.

Les services de police situent l'espace-temps de la collision au 9 août 2014 à 13 heures 30 au [Adresse 3] à [Localité 9]. Un premier choc a eu lieu entre le scooter de M. [F] circulant dans le sens [Localité 8], et le véhicule Fiat de M. [M] immobilisé devant un feu rouge. Le scooter a ensuite été projeté contre le véhicule Mercedes de M. [U] qui avançait à vitesse réduite dans le couloir de circulation opposé.

M. [F] soutient qu'il aurait perdu la qualité de conducteur entre les deux chocs précités. En réalité, la qualité de conducteur s'apprécie au moment de la collision : la circonstance éventuelle que la violence du choc ait éjecté le conducteur de son véhicule n'a pas pour effet de lui faire perdre sa qualité de conducteur.

Par suite, la faute commise par M. [F] est susceptible d'entraîner la suppression ou la réduction de son droit à indemnisation ' pour autant toutefois que les circonstances de l'accident soient parfaitement déterminées. Dans l'hypothèse inverse, en effet, le droit à indemnisation intégrale du conducteur victime ne peut être contesté.

En l'occurrence, précisément, M. [F] invoque l'indétermination des circonstances de l'accident, en particulier l'heure de sa survenance, la discordance des témoignages recueillis et l'état du véhicule. Il invoque en ce sens un rapport d'accidentologie du cabinet Guin faisant état d'une erreur des services de police concernant le type du véhicule Fiat de M. [M], et d'une seconde erreur concernant le couloir de circulation dans lequel ledit véhicule a été positionné sur le croquis de l'accident établi par les enquêteurs.

L'importance des lésions subies par M. [F] n'a pas permis son audition par les services de police. Des trois témoignages néanmoins recueillis, il résulte cependant que :

- M. [M], dont le véhicule Fiat était totalement immobilisé au feu rouge sur l'[Adresse 7], a été percuté sur le côté arrière gauche par un scooter qui s'est déporté sur le couloir de circulation en sens inverse et a percuté un véhicule Mercedes venant d'en face ;

- M. [U], conducteur de ce véhicule Mercedes classe B, étant parvenu au [Adresse 3] à [Localité 9], a été percuté à l'avant-gauche de son véhicule par un scooter qui venait en sens inverse de percuter un véhicule à l'arrêt devant un feu rouge ;

- M. [N], qui circulait dans le même sens de progression que le scooter de M. [F] et dont le véhicule n'a pas été impacté par le scooter, a freiné pour s'arrêter au feu rouge ; dans le même temps, un scooter est arrivé derrière lui sur sa gauche, l'a doublé, a freiné brutalement et percuté le flanc gauche du véhicule Fiat qui se trouvait devant lui ; le scooter a été projeté sur le couloir de circulation opposé et percuté par un véhicule venant d'en face.

La réalité d'une man'uvre de dépassement dangereuse pour les usagers de la route ne repose que sur les déclarations de M. [N] et n'est corrélée par aucun autre élément de preuve. De même, la vitesse excessive en agglomération n'a pas été objectivée par un cinémomètre. Le premier juge a donc écarté à juste titre toute méconnaissance de M. [F] aux dispositions des articles R.414-4 et R.413-2 du code de la route.

En revanche, la convergence des trois témoignages recueillis, que corroborent les constatations matérielles des services de police, met en évidence une vitesse totalement inadaptée de M. [F] à une heure de grande circulation sur le plus grand axe routier de la ville de [Localité 9] (article R.413-17 du code de la route), ainsi que la méconnaissance de l'obligation d'observer en toutes circonstances un comportement prudent et respectueux des autres usagers des voies routières ouvertes à la circulation publique (article R.412-6 du code de la route).

Les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées. Ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, les deux erreurs mentionnées par le cabinet Guin ne remettent pas en cause le déroulement de l'accident résultant des témoignages précités.

Le comportement fautif de M. [F] a directement contribué à la survenance du préjudice dont il demande réparation. La gravité de la faute justifie la suppression de tout droit à indemnisation. Le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

M. [F] qui succombe dans toutes ses prétentions est condamné aux dépens de l'instance.

L'équité ne justifie pas particulièrement l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [F] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 22/16872
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.16872 ?
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