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04/07/2024 | FRANCE | N°22/16729

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 04 juillet 2024, 22/16729


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/206









Rôle N° RG 22/16729 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPS5







Compagnie d'assurance MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





C/



[O] [E]

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :-Me Victoria ANDRE-CI

ANFARANI

- Me Marc-david TOUBOUL















Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/09004.





APPELANTES



Compagnie d'assur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/206

Rôle N° RG 22/16729 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPS5

Compagnie d'assurance MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[O] [E]

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :-Me Victoria ANDRE-CIANFARANI

- Me Marc-david TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/09004.

APPELANTES

Compagnie d'assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège.

Prises en leur qualité d'assureurs de la Société AVIA FRANCE (police n°118 267 113)., demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]

représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège.

Prises en leur qualité d'assureurs de la Société AVIA FRANCE (police n°118 267 113).

, demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]

représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [O] [E] assuré [Numéro identifiant 2]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] - [Localité 4]

représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion RADIUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, assignation en date du 07/02/2023 par voie électronique., demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame TOULOUSE, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Président de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 13 mai 2019, M. [O] [E] s'est rendu à la station-service [12] située [Adresse 8] [Localité 3]. Il a chuté en glissant sur une flaque de gasoil. Les marins-pompiers sont intervenus et l'ont emmené aux urgences de l'hôpital européen. Le certificat médical initial fait état d'un 'dème important et d'une fracture bimalléolaire entraînant une ITT de 45 jours. M. [E] a subi une ostéosynthèse le 14 mai 2019 et un nettoyage intra-articulaire de la cheville par arthrotomie. L'ITT a été portée à deux mois.

Par courrier du 14 juin 2019, M. [E] a mis en cause la responsabilité de la SARL MASOREA, exploitante de la station-service.

Par courrier en réponse du 6 août 2019, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles ont contesté la responsabilité de leur assuré : M. [E] aurait été à l'origine de son propre dommage renversant à terre le carburant dont il tentait de remplir un bidon.

M. [E] a déposé plainte auprès des services de police le 27 août 2019.

Par acte d'huissier du 29 septembre 2020, il a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre les sociétés MMA, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille statuant au visa de l'article 1242 alinéa 1er du code civil a :

- reçu la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire,

- dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont tenues d'indemniser M. [E] de l'intégralité de son préjudice suite à l'accident du 13 mai 2019,

- ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [W] pour y procéder,

- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 5 000 euros à M. [E] à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,

- déclaré la décision commune à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,

- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 1 000 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- renvoyé l'affaire pour conclure en ouverture de rapport.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu l'anormalité du sol de la station-service. Il a estimé que les attestations produites par l'assureur comportaient une contradiction concernant le moment précis de la chute, et qu'en définitive le gardien échouait à démontrer que la projection d'essence au sol ait été due à une maladresse de M. [E] lui-même.

Par déclaration du 15 décembre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en visant chacune des mentions de son dispositif.

M. [E] a formé appel incident.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelantes n°2 et d'intimée sur appel incident, notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2023, la SA MMA IARD et la compagnie SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- juger recevable et bien fondé leur appel, selon déclaration n°22/14639 en date 15 décembre 2022, à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, RG n°20/09004,

- infirmer le jugement en date du 21 novembre 2022 en ce qu'il a jugé que MMA IARD et MMA IARD assurances étaient tenues d'indemniser M. [O] [E] de l'intégralité de son préjudice, suite à l'accident du 13 mai 2019, ordonné une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice et condamné MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à la somme de provisionnelle de 5 000 euros, ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

Et, statuant à nouveau,

- juger que M. [E] a commis une faute excluant toute responsabilité de la société AVIA dans la survenance de son dommage,

- juger que la société AVIA France n'est pas responsable du dommage subi par M. [E],

En conséquence,

- juger que les garanties souscrites par la société AVIA France auprès de MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ne sont pas mobilisables,

- rejeter toute demande en tant que formulée à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,

Et en tout état de cause, statuant sur appel incident,

- rejeter la demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 10 000 euros formulée dans le cadre de l'appel incident de M. [O] [E],

- rejeter la demande de condamnation formée par M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Victoria André-Cianfarani, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font valoir essentiellement que :

- les attestations de Mme [V], employée de la station-service ayant servi M. [E], et de M. [F], client, confirment que M. [E] à commis une faute en laissant échapper du gazole de son bidon et en créant lui-même les circonstances de sa chute ;

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune contradiction n'affecte les attestations quant au mode de paiement en vigueur car le préjudice du prépaiement n'exclut pas le fonctionnement d'une pompe sans prépaiement ; en l'occurrence, après que M. [O] [E] a réglé en prépaiement le premier achat de 2 litres, Mme [V] a libéré à la demande de M. [E] la pompe n°6 afin qu'il complète son bidon, et ce sans pré-paiement ; c'est alors qu'il se dirigeait vers l'établissement pour régler son deuxième achat qu'il a glissé sur la flaque qu'il venait de déverser ;

- M. [E] a fait preuve d'imprudence et de négligence : i) lorsqu'il a rempli son bidon d'essence malgré le risque de débordement manifeste et les avertissements de l'employée de la station-service à ce sujet, et ii) lorsqu'il a fait preuve d'inattention en marchant sur la flaque de gasoil qu'il venait lui-même de déverser au sol; ces fautes exonèrent le gardien de sa responsabilité de sorte que la désignation d'un expert ainsi que l'allocation d'une indemnité provisionnelle en faveur de M. [E] ne sont pas justifiées ;

- M. [E] soutient de façon inexacte que Mme [V] et M. [F] n'avaient pas une vue dégagée sur la pompe numéro 6 et n'ont pas pu assister à sa chute, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 13 avril 2021.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions au fond d'intimé n°2, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [E] demande à la cour de :

- dire et juger que son appel incident est recevable et bien fondé,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas suffisamment fait droit à sa demande de provision,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,

En conséquence, statuant à nouveau,

- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros,

- condamner la compagnie MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens, par application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour,

- débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Il soutient essentiellement que :

- il a chuté alors qu'il s'apprêtait à quitter la station-service ; l'anormalité de la présence d'essence sur le sol de la station-service engage la responsabilité du gardien ;

- les attestations produites par l'assureur manquent de cohérence (tant s'agissant du moment de sa chute, que du mode de paiement utilisé) et ne caractérisent pas une quelconque faute de sa part, précision étant faite que les MMA s'abstiennent de produire les images de la vidéo-surveillance de la station-service alors que ce système conditionne notoirement la sécurité d'une station-service ;

- s'il se peut qu'il ait fait déborder quelques gouttes d'essence lors du remplissage du bidon, il n'a pu en renverser une quantité telle qu'une flaque se soit formée et l'ait fait chuter ;

- l'attestation de la caissière de la station-service ne démontre pas sa faute car ladite salariée est en charge de l'entretien des lieux ; elle a tout intérêt à soutenir qu'il est à l'origine de la flaque de gasoil litigieuse ;

- il est impossible que M. [F] soit resté tout le long des évènements à la caisse simplement pour payer un plein, et qu'il ait bénéficié d'une vue dégagée sur la pompe n°6 où il s'est servi ;

ses liens amitié avec le gérant et la salariée rendent son témoignage contestable et inopérant ;

- il a souffert d'importantes blessures en lien avec sa chute et il a notamment présenté une fracture complexe de la cheville droite. Il a été contraint de subir une opération chirurgicale aux fins de pose du matériel d'ostéosynthèse et suivre un protocole de soins sur de nombreux mois. À ce jour, il présente toujours des douleurs persistantes au niveau de la cheville droite nécessitant la prise d'anti-inflammatoire régulier et des séances de kinésithérapie.

* * *

Assignée à personne habilitée le 7 février 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 772,72 euros, ventilée comme suit :

- frais médicaux : 65,81 euros,

- frais pharmaceutiques : 448,20 euros,

- frais d'appareillage : 155,57 euros,

- frais de transport : 103,57 euros.

* * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 23 avril 2024.

Le dossier a été plaidé le 7 mai 2024 et mis en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation :

L'article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

Il revient au gardien le cas échéant de démontrer qu'une faute imputable à la victime a participé partiellement ou totalement à ce dommage.

La présence d'hydrocarbures sur le revêtement de sol d'une station-service caractérise une anormalité de la chose inerte susceptible, en cas de chute, d'engager la responsabilité du gardien. Les MMA ne contestent pas que M. [E] a perdu l'équilibre du fait de la présence d'hydrocarbures au sol mais soutiennent que c'est lui qui, par négligence, a renversé du gazole en laissant déborder le bidon qu'il tentait de remplir ' ce que conteste M. [E].

L'anormalité du sol n'étant pas contestée, il incombe à l'assureur de démontrer que la présence au sol d'hydrocarbures est imputable à une faute de M. [E].

Faute de produire les images de la vidéo-surveillance, les MMA se prévalent de trois attestations de valeur assez inégale.

Celle de M. [D], gérant de la station, est sans intérêt particulier dans la mesure où il n'a pas été témoin oculaire direct de la chute de M. [E].

Mme [V], salariée de la station-service, rapporte que M. [E] a répandu du gazole sur la piste en remplissant son bidon. Cette attestation présente une valeur probatoire faible compte tenu du lien juridique de subordination entre cette salariée et la SARL MASOREA exploitant la station. Qui plus est, comme souligné par M. [E], Mme [V] a un intérêt personnel à accréditer la version de son employeur puisqu'elle est personnellement en charge de l'entretien du sol de la station, ainsi qu'elle l'indique expressément dans son attestation.

L'attestation de M. [F], client de la station-service, n'encourt pas les mêmes griefs, et ses liens d'amitié supposés avec le gérant de la station-service ne reposent que sur les déclarations de M. [E].

M. [F] atteste que la caissière a attiré l'attention de M. [E] sur le risque de « faire déborder et de mettre de partout le gazoil » et que « le Monsieur menassait la caissière de faire attention, mais il a défersser devant la pompe et ses pieds et là il a glissé, je suis parti porter secours ». Comme relevé par les MMA, M. [F] spécifie que M. [E] a déversé le gazole devant la pompe : il n'y a donc pas lieu de s'interroger à l'instar du premier juge sur le point de savoir si M. [E] a glissé alors qu'il se rendait à l'intérieur du magasin ou s'il se dirigeait vers la sortie.

Compte tenu de la possibilité pour la cassière de désactiver à distance le mode pré-paiement du carburant, aucune incohérence manifeste ne résulte de ce que M. [E] soit revenu au magasin régler son second plein puisque, par hypothèse, il ne l'avait pas prépayé. M. [F] précise en effet que M. [E] a demandé à la caissière « qu'elle libère de nouveau la pompe 6 pour bien remplir à ras bord » ' ce que ne permet pas le système du pré-paiement, qui repose sur une évaluation nécessairement approximative de la quantité de carburant nécessaire.

Enfin, M. [F] indique s'être trouvé aux côtés de la caissière, à l'intérieur de la station, au moment de la chute de M. [E], et le constat d'huissier de justice du 13 avril 2021 produit par les MMA atteste de ce que M. [F] avait, depuis ce poste d'observation, une vue directe sur la pompe n°6 auprès de laquelle M. [E] s'est servi en carburant.

Le dommage corporel dont M. [E] demande réparation peut donc être mis en relation avec son propre comportement fautif. Pour autant, ce dernier ne peut exonérer en totalité le gardien que s'il satisfait aux conditions de la force majeure, en particulier l'imprévisibilité. Précisément, le fait par un client de renverser du carburant sur l'asphalte d'une station-service alors qu'il remplit un bidon ne répond pas à cette condition.

Le comportement fautif de M. [E] justifie en tout état de cause un partage de responsabilité par moitié.

Sur la demande d'expertise médicale :

Le jugement entrepris est confirmé.

Sur la demande de provision :

Le jugement entrepris est confirmé.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

Débitrices de l'obligation d'indemnisation, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles sont condamnées in solidum aux dépens de l'appel.

L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce que la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont tenues d'indemniser M. [E] à la suite de son accident du 13 mai 2019 que dans la limite de 50 % du préjudice corporel subi.

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 22/16729
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.16729 ?
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