COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE
DU 04 JUILLET 2024
N° 2024/410
Rôle N° RG 22/16430 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOXI
[C] [X]
C/
[P] [S]
[D] [O]
S.A.R.L. SY MANAGEMENT
S.A.S.U. CM HOLDING
S.A.S. JT PUB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge AYACHE
Me Françoise BOULAN
Me Pierre BRUNO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 24 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/08062.
APPELANT
Monsieur [C] [X]
né le 11 Juillet 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] - EMIRATS ARABES UNIS
représenté et assisté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [S]
né le 17 Mai 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
S.A.R.L. SY MANAGEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [O]
demeurant Chez Madame [Z] [I] - [Adresse 7]
S.A.S.U. CM HOLDING
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Me Pierre BRUNO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. JT PUB
siège social [Adresse 4]
prise en la personne de Maître [M] [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JT PUB, demeurant au [Adresse 3]
DA Signifiée le 16 janvier 2023 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Une action en liquidation d' astreinte prononcée par ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Marseille, oppose M. [P] [S] et la Sarl SY Management dont il est le dirigeant, à Mme [D] [O], la SAS CM Holding, M. [C] [X] et la SAS JT Pub.
Par jugement du 24 novembre 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
' dit que l'assignation délivrée à M. [X] n'est pas caduque ;
' débouté celui-ci de ses demandes de sursis à statuer ;
' mis hors de cause Me [L] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JT Pub mais l'a débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile;
' dit n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance en date du 17 septembre 2020 à l'encontre de Monsieur [X], et liquidé ladite astreinte à la somme de 10 000 euros ;
' condamné M. [X] à payer ladite somme à M. [S] et à la société SY Management ;
' liquidé l'astreinte ordonnée à l'encontre de Mme [O] à la somme de 10 000 euros et condamné cette dernier à payer cette somme à M. [S] et à la société SY Management ;
' assorti l'obligation faite par ordonnance de référé du 17 septembre 2020 à M. [S] et à la société SY Management de restituer à M. [X] les informations saisies par l'huissier de justice, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement ;
' débouté M. [S] et à la société SY Management de leur demande de dommages et intérêts ;
' condamné M. [X], Mme [O], et la société CM Holding à payer à M. [S] et à la société SY Management du code de procédure civile ;
' condamné les mêmes aux dépens ;
' rejeté toute autre demande.
M. [X] a relevé appel limité de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 9 décembre 2022.
Il a notifié ses dernières écritures le 21 mai 2024.
M. [S] et la société SY Management ont conclu le 30 juin 2023.
Les écritures notifiées par Mme [O] et la Sasu CM Holding le 31 mai 2023 ont été déclarées irrecevables comme tardives, en application de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance de la présidente de cette chambre rendue le 21 novembre 2023 qui n'a pas été déférée à la cour.
Le 17 mai 2024 le conseil de l'appelant a informé la cour du placement en liquidation judiciaire de la SAS CM Holding par jugement du 17 janvier 2024 désignant Me [M] [L] en qualité de liquidateur et a sollicité le report de la clôture de l'affaire et à défaut la suspension de l'instance.
La date de la clôture a été maintenue et prononcée par ordonnance du 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
La SAS CM Holding, intimée, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2024 qui a désigné Me [M] [L] en qualité de liquidateur ;
Maître [L] n'est pas intervenu volontairement à l'instance et n'y a pas été attrait.
L'instance est interrompue par l'effet du jugement précité rendu le 17 janvier 2024 et il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
IMPARTIT aux plaideurs un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du mercredi 4 décembre 2024 à 14h15 salle 4 du palais Monclar ;
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 22 mai 2024 et reporte la clôture de l'instruction de l'affaire au 5 novembre 2024 ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE