La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°22/16430

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 04 juillet 2024, 22/16430


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/410









Rôle N° RG 22/16430 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOXI







[C] [X]





C/



[P] [S]

[D] [O]

S.A.R.L. SY MANAGEMENT

S.A.S.U. CM HOLDING

S.A.S. JT PUB











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Serge AYACHE



Me Françoise BOULAN



Me Pierre BRUNO













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 24 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/08062.





APPELANT



Monsieur [C] [X]

né le 11 Juillet 1988 à [Localité 5]

de nationalité F...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/410

Rôle N° RG 22/16430 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOXI

[C] [X]

C/

[P] [S]

[D] [O]

S.A.R.L. SY MANAGEMENT

S.A.S.U. CM HOLDING

S.A.S. JT PUB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Serge AYACHE

Me Françoise BOULAN

Me Pierre BRUNO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 24 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/08062.

APPELANT

Monsieur [C] [X]

né le 11 Juillet 1988 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2] - EMIRATS ARABES UNIS

représenté et assisté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [P] [S]

né le 17 Mai 1987 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 6]

S.A.R.L. SY MANAGEMENT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [O]

demeurant Chez Madame [Z] [I] - [Adresse 7]

S.A.S.U. CM HOLDING

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

Toutes deux représentées par Me Pierre BRUNO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. JT PUB

siège social [Adresse 4]

prise en la personne de Maître [M] [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JT PUB, demeurant au [Adresse 3]

DA Signifiée le 16 janvier 2023 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Une action en liquidation d' astreinte prononcée par ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Marseille, oppose M. [P] [S] et la Sarl SY Management dont il est le dirigeant, à Mme [D] [O], la SAS CM Holding, M. [C] [X] et la SAS JT Pub.

Par jugement du 24 novembre 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :

' dit que l'assignation délivrée à M. [X] n'est pas caduque ;

' débouté celui-ci de ses demandes de sursis à statuer ;

' mis hors de cause Me [L] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JT Pub mais l'a débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile;

' dit n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance en date du 17 septembre 2020 à l'encontre de Monsieur [X], et liquidé ladite astreinte à la somme de 10 000 euros ;

' condamné M. [X] à payer ladite somme à M. [S] et à la société SY Management ;

' liquidé l'astreinte ordonnée à l'encontre de Mme [O] à la somme de 10 000 euros et condamné cette dernier à payer cette somme à M. [S] et à la société SY Management ;

' assorti l'obligation faite par ordonnance de référé du 17 septembre 2020 à M. [S] et à la société SY Management de restituer à M. [X] les informations saisies par l'huissier de justice, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement ;

' débouté M. [S] et à la société SY Management de leur demande de dommages et intérêts ;

' condamné M. [X], Mme [O], et la société CM Holding à payer à M. [S] et à la société SY Management du code de procédure civile ;

' condamné les mêmes aux dépens ;

' rejeté toute autre demande.

M. [X] a relevé appel limité de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 9 décembre 2022.

Il a notifié ses dernières écritures le 21 mai 2024.

M. [S] et la société SY Management ont conclu le 30 juin 2023.

Les écritures notifiées par Mme [O] et la Sasu CM Holding le 31 mai 2023 ont été déclarées irrecevables comme tardives, en application de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance de la présidente de cette chambre rendue le 21 novembre 2023 qui n'a pas été déférée à la cour.

Le 17 mai 2024 le conseil de l'appelant a informé la cour du placement en liquidation judiciaire de la SAS CM Holding par jugement du 17 janvier 2024 désignant Me [M] [L] en qualité de liquidateur et a sollicité le report de la clôture de l'affaire et à défaut la suspension de l'instance.

La date de la clôture a été maintenue et prononcée par ordonnance du 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;

La SAS CM Holding, intimée, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2024 qui a désigné Me [M] [L] en qualité de liquidateur ;

Maître [L] n'est pas intervenu volontairement à l'instance et n'y a pas été attrait.

L'instance est interrompue par l'effet du jugement précité rendu le 17 janvier 2024 et il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

IMPARTIT aux plaideurs un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du mercredi 4 décembre 2024 à 14h15 salle 4 du palais Monclar ;

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 22 mai 2024 et reporte la clôture de l'instruction de l'affaire au 5 novembre 2024 ;

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 22/16430
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.16430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award