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04/07/2024 | FRANCE | N°22/15129

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 04 juillet 2024, 22/15129


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/217









Rôle N° RG 22/15129 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKAD







[W] [S]





C/



Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

S.A. AXA FRANCE IARD

Mutuelle GRAS SAVOYE

Caisse CPAM DU [Localité 12]





















Copie exécutoire délivrée
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à :

- Me Isabelle FICI

- Me Pascal ALIAS

- Me Danielle ROBERT











Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 02 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/0214...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/217

Rôle N° RG 22/15129 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKAD

[W] [S]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

S.A. AXA FRANCE IARD

Mutuelle GRAS SAVOYE

Caisse CPAM DU [Localité 12]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle FICI

- Me Pascal ALIAS

- Me Danielle ROBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 02 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02144.

APPELANT

Monsieur [W] [S]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, assignation portant signification de la DA en date du 30/12/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

MUTUELLE GRAS SAVOYE,

assignation en date du 02/01/2023 à personne habilitée.

signification de conclusions en date du 20/02/2023 à personne habilitée.

signification de conclusions en date du 20/02/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]

défaillante

Caisse CPAM du [Localité 12]

Signification de la DA le 29/12/2022, à personne habilitée.

Assignation portant signification de la DA en date du 29/12/2022 à personne habilitée.

Signification conclusions en date du 20/02/2023 à personne habiliée., demeurant [Adresse 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 22 juin 2016 à [Localité 11], M. [W] [S] circulant au guidon de sa motocyclette a été blessé après avoir percuté un sanglier.

M. [S] a mis en cause :

- le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et

- la SA AXA France IARD, auprès de laquelle il avait souscrit le 21 décembre 2015 une garantie contractuelle conducteur (« sécurité du conducteur étendue »), comportant un plafond d'indemnisation de 200 000 euros et une clause d'exclusion de tout déficit fonctionnel permanent inférieur ou égal à 15 %.

Le docteur [M] a été commis aux fins d'expertise amiable par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Le docteur [O] a été commis aux fins d'expertise amiable par la SA AXA France IARD. Dans ce cadre, un avis sapiteur a été demandé au professeur [B] [J], neurochirurgien.

Les parties ne se sont pas accordées sur une solution amiable du litige. M. [S] a néanmoins perçu des provisions amiables :

- de 300 euros, de la part de la SA AXA France IARD, et

- de 1 000 euros, de la part du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge des référés de Draguignan a condamné la SA AXA France IARD à régler une provision complémentaire de 3 961 euros à M. [S], et a commis le docteur [U] aux fins d'expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 11 août 2020 et a conclu comme suit :

- accident du 22 juin 2016

- déficit fonctionnel temporaire 100 % : 18 novembre 2016

- déficit fonctionnel temporaire 50 % : du 19 au 28 novembre 2016

- aide humaine 1 heure / jour : du 19 au 28 novembre 2016

- déficit fonctionnel temporaire 25 % : du 22 au 26 juin 2016, et du 29 novembre au 28 décembre 2016

- aide humaine 4 heures / semaine : du 22 au 26 juin 2016, et du 29 novembre au 28 décembre 2016

- déficit fonctionnel temporaire 10 % : du 27 juin 2016 au 1er septembre 2016, et du 29 décembre 2016 au 17 mai 2017

- arrêts de travail : du 22 au 26 juin 2016, et du 2 septembre 2016 au 28 décembre 2016

- souffrances endurées : 3/7

- préjudice esthétique temporaire : 1/7 (pendant 1 mois)

- date de consolidation : 18 mai 2017

- déficit fonctionnel permanent : 5 %

- préjudice esthétique définitif : 0,5/7.

Par assignation des 17 et 18 mars 2021, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan d'une action en réparation du préjudice corporel subi dirigée contre la SA AXA France IARD et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 12] et de la mutuelle santé complémentaire Gras Savoye.

Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan statuant au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction à l'époque des faits, et de l'article L.421-1 du code des assurances, a :

- condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [S], après imputation des provisions de 3 961 allouée en référé et de 300 euros versée à l'amiable, la somme de 27.717,50 euros, ventilée comme suit :

' frais de médecin-conseil : 2 670 euros

' tierce personne temporaire : 480 euros

' perte de gains professionnels actuels : rejet

' perte de gains professionnels futurs : rejet

' incidence professionnelle : 20 000 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 1 078,50 euros

' souffrances endurées : 6 500 euros

' préjudice esthétique permanent : 500 euros

' préjudice esthétique permanent : 750 euros

' préjudice d'agrément : rejet

- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires à verser à M. [S] la somme de 8.000 euros, après imputation de la provision versée de 1 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent,

- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,

- condamné la SA AXA France IARD à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA AXA France IARD le fonds de garantie des assurances obligatoires

aux entiers dépens, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé en particulier que :

- compte tenu de la clause d'exclusion du contrat d'assurance concernant le déficit fonctionnel permanent, ce poste doit être pris en charge par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- que, s'agissant des autres postes de préjudice dont l'indemnisation incombe à la SA AXA France IARD : i) l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels au titre de la période d'arrêt de travail ne se justifie pas, l'arrêt de travail n'étant pas imputable en totalité à l'accident, et ii) l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ne se justifie pas non plus, la pathologie du rachis cervical et lombaire (rétrécissement canalaire pluri-étagé) n'étant pas en relation directe et certaine avec l'accident du 22 juin 2016.

Par déclaration du 15 novembre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [S] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan au titre des postes suivants ;

' perte de gains professionnels actuels :

' perte de gains professionnels futurs,

' déficit fonctionnel temporaire,

' souffrances endurées,

' déficit fonctionnel permanent,

' préjudice esthétique permanent,

' préjudice d'agrément.

La SA AXA France IARD a formé appel incident au titre de l'incidence professionnelle.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n°2 notifiées par la voie électronique le 16 juin 2023, M. [S] demande à la cour de :

- recevoir son appel et le dire bien fondé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu son droit à indemnisation intégrale de ses préjudices,

- juger que les lésions constatées, notamment au niveau du rachis lombaire, et toutes leurs conséquences, sont imputables à l'accident de la circulation du 22 juin 2016 puisque révélées ou provoquées par le fait dommageable,

- ordonner une nouvelle expertise judiciaire conjointe et désigner tels experts, médecin et ergothérapeute, lesquels en s'entourant de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants, à charge de reproduire leurs dires, auront pour mission de l'examiner, de déterminer la nature, la gravité et les conséquences des blessures et infirmités occasionnées, et d'évaluer son entier préjudice, prenant en compte les blessures concernant le rachis cervical et lombaire, conformément à la nomenclature Dintilhac,

- juger que cette expertise devra également déterminer ses besoins d'adaptation en tierce personne, frais de logement adaptés, frais de véhicule adapté et besoins matériels,

- ordonner que les co-experts désignés devront adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines, feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,

- ordonner que les frais d'expertise seront mis à la charge de la SA AXA France IARD et du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006,

- confirmer le jugement entrepris, sous réserve de l'expertise à intervenir, en ses dispositions qui condamnent la SA AXA France IARD (à hauteur du plafond de garantie) et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au paiement des sommes suivantes :

' frais de médecin-conseil : 2 670 euros

' tierce personne temporaire : 480 euros

' incidence professionnelle : 20 000 euros

' préjudice esthétique temporaire : 500 euros

' article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

' entiers dépens de première instance

- infirmer pour le surplus le jugement déféré et, statuant de nouveau, condamner la SA AXA France IARD (à hauteur du plafond de garantie) et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au paiement des sommes suivantes :

' perte de gains professionnels actuels : 10 702,81 euros

' perte de gains professionnels futurs : 880 369,98 euros

' assistance par tierce personne permanente : 1 435 815,04 euros

' frais d'adaptation : réservé

' déficit fonctionnel temporaire : 1 436 euros

' souffrances endurées (3/7) : 8 000 euros

' préjudice esthétique temporaire : 500 euros

' déficit fonctionnel permanent (10%) 18 000 euros

' préjudice esthétique (0,5/7) : 1 000 euros

' préjudice d'agrément : 5 000 euros

- débouter la SA AXA France IARD et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de leurs demandes, fins et écritures incidentes,

- condamner in solidum la SA AXA France IARD et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

- condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel, distraits au bénéfice du cabinet Liberas & Fici, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [S] fait valoir en particulier les points suivants :

- il a développé une pathologie du rachis lombaire dans les suites de l'accident ; en suivant les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles la pathologie n'est pas imputable à l'accident, le premier juge a méconnu la jurisprudence de la cour de cassation sur le droit à indemnisation intégrale de la victime dont les prédispositions pathologiques ont été révélées par l'accident ;

- la perte de gains professionnels futurs subie par M. [S] est considérable puisqu'il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 15 septembre 2021, puis d'un licenciement de ce chef le 14 octobre 2021 par son employeur, la SAS Sodilot Transport, et qu'il est actuellement toujours inscrit à Pôle Emploi ; sa perte de gains doit donc être calculée sur la base d'un salaire de référence mensuel net de 2 079 euros (à réévaluer en fonction de l'évolution du SMIC) et de l'euro de rente viagère issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 (taux ' 1%), sauf à retenir à compter de la date de liquidation une perte de chance estimée à 80 % de retrouver un emploi au même niveau de rémunération ;

- l'incidence professionnelle est caractérisée puisqu'il a dû abandonner l'exercice de sa profession de chauffeur routier, et a subi une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue des conditions d'exercice ; l'évaluation du premier juge à hauteur de 20 000 euros doit être confirmée ;

- compte tenu de l'imputabilité des pathologies cervicales et rachidiennes, et au vu des conclusions du bilan d'ergothérapie de Mme [R] du 16 janvier 2023, il y a lieu de retenir le principe d'une tierce personne permanente de 4 heures par jour sur la base d'un taux horaire de 22 euros ;

- le quantum des postes de préjudice extra-patrimonial temporaire doit être majoré ;

- le taux de déficit fonctionnel permanent n'a été évalué par le docteur [U] qu'à hauteur de 5 % parce qu'il a écarté l'imputabilité de la pathologie lombaire révélée par l'accident ; selon certificat médical du docteur [Z] (document 23), le taux doit être majoré de 5 points, soit un taux de 10 % ; en outre, il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence de l'Assemblée Plénière du 20 janvier 2023 aux termes de laquelle la rente AT n'indemnise plus le déficit fonctionnel permanent.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 avril 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :

À titre principal,

- juger qu'elle n'est saisie, vis-à-vis du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, que de la prise en charge du déficit fonctionnel permanent fixé à 5 %,

- confirmer le jugement entrepris en ce que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été condamné à ne prendre en charge que le déficit fonctionnel permanent fixé à 5%,

- infirmer le jugement entrepris en ce que la rente accident de travail versée par la caisse primaire d'assurance-maladie à M. [S] n'a pas été déduite du déficit fonctionnel permanent,

- déduire la rente accident de travail versée par la caisse primaire d'assurance-maladie à M. [S] du déficit fonctionnel permanent,

- condamner M. [S] à rembourser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 9 000 euros indûment versée au titre du déficit fonctionnel permanent,

- débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, dirigées contre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, comme infondées,

À titre subsidiaire,

- juger que la cour est valablement saisie des demandes de nouvelle expertise et de condamnation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, autres que celle au titre de la prise en charge du déficit fonctionnel permanent fixé à 5 %,

- débouter M. [S] de ses demandes de nouvelle expertise et de condamnation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages autres que celle au titre de la prise en charge du déficit fonctionnel permanent fixé à 5 %, comme étant nouvelles et donc irrecevables et infondées,

- confirmer le jugement entrepris en ce que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été condamné à ne prendre en charge que le déficit fonctionnel permanent fixé à 5 %,

- infirmer le jugement entrepris en ce que la rente accident de travail versée par la caisse primaire d'assurance-maladie à M. [S] n'a pas été déduite du déficit fonctionnel permanent,

- déduire la rente accident de travail versée par la caisse primaire d'assurance-maladie à M. [S] du déficit fonctionnel permanent,

- condamner M. [S] à rembourser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 9 000 euros indûment versée au titre du déficit fonctionnel permanent,

À titre infiniment subsidiaire,

- juger que les demandes de nouvelle expertise et de condamnation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages autres que celle au titre de la prise en charge du déficit fonctionnel permanent fixé à 5 %, ne sont pas nouvelles,

- confirmer le jugement entrepris en ce que M. [S] a été débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- statuer sur l'incidence professionnelle,

- débouter M. [S] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne,

- confirmer le jugement entrepris en ce que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été condamné à ne prendre en charge que le déficit fonctionnel permanent fixé à 5 %,

- infirmer le jugement entrepris en ce que la rente accident du travail versée par la caisse primaire d'assurance-maladie à M. [S] n'a pas été déduite du déficit fonctionnel permanent,

- déduire la rente accident du travail versée par la caisse primaire d'assurance-maladie à M. [S] du déficit fonctionnel permanent,

- condamner M. [S] à rembourser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 9 000 euros indûment versée au titre du déficit fonctionnel permanent,

En tout état de cause,

- déduire de l'indemnité à revenir à M. [S] au titre de l'incidence professionnelle et au titre de la perte de gains professionnels futurs, la rente attribuée par la caisse primaire d'assurance-maladie d'un montant de 66 513,04 euros,

- débouter M. [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait valoir les observations suivantes :

- sur le périmètre de l'appel : M. [S] ne peut faire appel que du dispositif du jugement entrepris ; la cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA AXA France IARD ; l'intervention du fonds de garantie est circonscrite au seul déficit fonctionnel permanent, dont le taux est de 5 % et ne saurait être porté à 10 % unilatéralement par M. [S] ;

- sur l'état antérieur : le docteur [U] conclut que les pathologies lombaires apparues après l'accident ne sont pas imputables de façon directe et certaine à l'accident et sont exclues de l'évaluation du poste ; en outre, le professeur [J], sapiteur neurochirurgien missionné par la SA AXA France IARD, a considéré le 2 février 2017, que « sur le plan du rachis lombaire, il n'y a pas d'imputabilité directe et certaine des lésions anatomiques diagnostiquées de façon décalée par rapport à la date du traumatisme initial et la prise en charge thérapeutique n'est pas en relation directe et certaine avec le fait accidentel » ; il existe par conséquent un état antérieur lié à une diminution congénitale du diamètre antéro-postérieur du canal rachidien, et à l'existence d'une discopathie sévère antérieure à la date de l'accident ;

- sur la perte de gains professionnels futurs : si M. [S] a effectivement exercé comme chauffeur poids lourds, le certificat médical qu'il verse au débat, en date du 31 août 2021 (pièce 39 de l'appelant) pour des cervicalgies et lombalgies, est établi sur un formulaire « maladie professionnelle » sans rapport avec l'accident de travail trajet du 22 juin 2016 ;

- sur l'incidence professionnelle : le docteur [U] n'en a retenu aucune ;

- sur l'imputation de la rente AT sur le déficit fonctionnel permanent : le principe de subsidiarité qui régit l'intervention du fonds de garantie implique l'imputation de la rente AT sur le déficit fonctionnel permanent, conformément à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

- sur la demande de tierce personne permanente : M. [S] se fonde sur l'existence des pathologies rachidiennes, cervicales et lombaires, qui sont sans rapport avec l'accident et que le docteur [U] n'a pas retenues ;

- sur la demande de nouvelle expertise : cette demande est formulée pour la première fois en appel n'est pas recevable et ne résulte pas de l'évolution du litige puisque M. [S] adressait les mêmes critiques au rapport du docteur [U] sans demander de nouvelle expertise judiciaire ;

- sur la demande nouvelle de condamnation du fonds de garantie au titre des frais divers, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, article 700, dépens de première instance, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, assistance par tierce personne, frais d'adaptation, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique et préjudice d'agrément : ces prétentions sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et doivent être déclarées irrecevables.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé avec appel incident notifiées par la voie électronique le 29 mars 2023, la SA AXA France IARD demande à la cour de 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis sur le poste incidence professionnelle,

Recevant son appel incident,

- infirmer le jugement entrepris au titre de l'incidence professionnelle, et rejeter son indemnisation,

- rejeter la demande de nouvelle expertise de M. [S],

- débouter M. [S] du surplus de ses demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD dans le cadre de la garantie sécurité du conducteur plafonnée à 200 000 euros,

- déduire des sommes allouées à M. [S] les sommes déjà versées à hauteur de 31 978,50 euros,

- imputer le cas échéant le recours de l'organisme social sur les postes concernés,

- dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] à son encontre,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] aux entiers dépens et les distraire au profit de la SCP Robert & Fain-Robert, avocats.

La SA AXA France IARD fait valoir que :

- sur la perte de gains professionnels actuels : la période d'arrêt de travail non retenue par le docteur [U] ne saurait être prise en considération ;

- sur la perte de gains professionnels futurs : elle doit être écartée ; le certificat médical du 31 août 2021 concernant le rachis lombaire est établi sur un formulaire maladie professionnelle sans rapport aucun avec l'accident de trajet du 22 juin 2016 ; le docteur [U] souligne qu'ils ne sont pas dus de façon directe et certaine à l'accident ;

- sur la tierce personne permanente : le docteur [U] n'a admis qu'une tierce personne temporaire et a expressément écarté l'assistance d'une tierce personne pour l'avenir ;

- déficit fonctionnel permanent : compte tenu du taux de 5 % retenu par le docteur [D], ce poste ne relève pas de la garantie souscrite ;

- sur l'incidence professionnelle : le docteur [D] l'a écartée dans la mesure où « l'état séquellaire au niveau du rachis cervico-dorsale, de l'épaule droite et du genou droit n'est pas susceptible d'être à l'origine d'une incidence dans l'exercice de l'activité professionnelle du blessé » ; de même, le professeur [J] qu'elle avait sollicité avait estimé que « sur l'ensemble des données anatomiques, de la nature de la chute, de la période de silence clinique intermédiaire entre la date de l'accident et l'apparition de la symptomatologie radiculaire déficitaire L5 droite, nous estimons que les lésions discales L4 L5 et L5 S1 droites ne sont pas en relation directe et certaine avec le fait accidentel ; sur le plan du rachis lombaire, il n'y a pas d'imputabilité directe et certaine des lésions anatomiques diagnostiquées de façon décalée par rapport à la date du traumatisme initial et la prise en charge thérapeutique n'est pas en relation directe et certaine avec le fait accidentel » ;

- sur la demande de nouvelle expertise : elle n'est pas fondée et doit être rejetée.

* * *

Assignée à personne habilitée le 29 décembre 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 12] n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 81 837,57 euros, ventilée comme suit :

- frais hospitaliers : 816 euros

- frais médicaux : 4 394,97 euros

- frais pharmaceutiques : 1 722,23 euros

- frais d'appareillage : 166,39 euros

- frais de transport : 134,17 euros

- franchises : - 153 euros

- dépenses de santé futures : 374,18 euros

- indemnités journalières avant consolidation : 7 869,59 euros

- rente accident du travail (arrérages échus) : 110,86 euros

- capital représentatif des arrérages à échoir : 66 402,18 euros.

* * *

Assignée à personne habilitée le 2 janvier 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la mutuelle Gras Savoye n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 1 806,87 euros au titre de dépenses de santé actuelles (document 56 de l'appelant).

* * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 7 mai 2024.

Le dossier a été plaidé le 21 mai 2024 et mis en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation :

La SA AXA France IARD et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [S] sur le fondement respectif de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L.421-1 du code des assurances. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.

Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire :

Le docteur [U], expert judiciaire désigné, retient l'imputabilité directe et certaine à l'accident de la lésion méniscale médiale et de ses conséquences algo-dysfonctionnelles, des séquelles algo-dysfonctionnelles au niveau cervico-dorsal, de l'épaule droite et au niveau du genou droit.

Il écarte en revanche toute imputabilité de la pathologie du rachis lombaire développée par M. [S] dans les suites de l'accident, compte tenu du délai de près de deux mois séparant l'accident du 22 juin 2016 de la première imagerie médicale effectuée le 11 août 2016. Il considère que le rétrécissement canalaire pluri-étagé objectivé par l'imagerie au décours de l'accident n'apparaît pas en relation directe et certaine avec le traumatisme accidentel du 22 juin 2016, et que le rétrécissement du canal lombaire de L3 à L5 ne peut être imputé à l'accident car il ne présente pas de caractère post-traumatique.

En ce sens, l'avis du professeur [B] [J] du 2 février 2017 confirme l'existence d'un état antérieur constitué par une diminution congénitale du diamètre antéro-postérieur du canal rachidien et d'une discopathie sévère en L4-L5 et L5-S1 avec une protrusion discale médiane en L5-S1 et une hypertrophie majeure avec une protrusion discale L4-L5 prédominant à gauche.

Le professeur [J] précise toutefois que « ce n'est que de façon secondaire par rapport à la date de l'accident qu'ont été mises en évidence les lésions discales L4-L5 et L5-S1 accompagnées d'anomalies congénitales (diminution du diamètre antéro-postérieur du canal vertébral et d'autre part hypertrophie des massifs articulaires L4-L5) qui se sont manifestées de façon tout à fait formelles et décalées par l'apparition d'une sciatique gauche qui, le 2 septembre 2016, va entraîner une prise en charge thérapeutique par antalgiques de niveau III ».

M. [S] objecte quant à lui que l'imagerie du 11 août 2016 a en réalité été prescrite dès le 28 juillet, et fait valoir qu'à l'instar du professeur [J] tous les experts médicaux intervenus ont été en mesure de constater que l'état lésionnel du rachis lombaire était asymptomatique avant l'accident du 22 juin 2016.

De fait, la vérité médicale exprimée par le docteur [U] selon laquelle la pathologie mise en évidence au niveau du rachis lombaire est sans lien avec l'accident est sans incidence sur la vérité juridique et judiciaire en vertu de laquelle le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d'une simple prédisposition pathologique, dès lors que l'affection qui en est issue, silencieuse, asymptomatique et non invalidante, n'a été révélée, déclenchée ou provoquée que par le fait dommageable.

La nature contractuelle de la garantie due par la SA AXA France IARD ne remet pas en cause l'applicablité de la jurisprudence concernant les prédispositions pathologiques de la victime : les conditions générales stipulent en effet que l'indemnisation du préjudice corporel subi est mise en oeuvre selon les règles du droit commun français.

Il convient de faire droit à la demande de nouvelle expertise médicale selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt, étant précisé que la recevabilité de la demande de M. [S] ne saurait être contestée puisque la cour estime nécessaire d'évaluer le préjudice corporel de M. [S] à l'aune de lésions rachidiennes cervicales et lombaires que l'expert judiciaire désigné n'avait pas prises en compte.

Sur les autres demandes :

Toutes les autres demandes sont réservées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne avant dire droit une nouvelle expertise médicale de M. [W] [S].

Désigne pour y procéder :

[V] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : [XXXXXXXX01]

Mèl : [Courriel 8]

avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'agression et sa situation actuelle,

À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences.

Décrire les conséquences de l'accident du 22 juin 2016 en y incluant les lésions concernant le rachis cervical et lombaire.

Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.

À l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :

[Pertes de gains professionnels actuels]

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

[Déficit fonctionnel temporaire]

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

[Consolidation]

Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

[Déficit fonctionnel permanent]

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

[Assistance par tierce personne]

Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

[Dépenses de santé futures]

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

[Pertes de gains professionnels futurs]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

[Incidence professionnelle]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]

Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

[Souffrances endurées]

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice sexuel]

Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

[Préjudice d'établissement]

Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

[Préjudice d'agrément]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

[Préjudices permanents exceptionnels]

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai de six mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du du suivi des mesures d'instruction.

Dit que l'expert informera le magistrat chargé du suivi des mesures d'instruction de l'avancement des ses opérations et de ses diligences, et lui rendra compte de toute difficulté d'exécution.

Dit que M. [W] [S] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 200 euros dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision.

Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.

Dit que l'expert adressera aux parties ' avec un exemplaire du rapport ' une copie de sa demande d'honoraires, afin que les parties puissent présenter le cas échéant au juge taxateur leurs observations.

Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat.

Réserve toutes les autres demandes.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 22/15129
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.15129 ?
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