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04/07/2024 | FRANCE | N°22/14955

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 04 juillet 2024, 22/14955


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/ 293









Rôle N° RG 22/14955 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJMT







[H] [U]





C/



S.C.P. SCP J.P [J] & A. [E]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Lysa LARGERON





M

e Pierre-jean LAMBERT



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 14 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01888.





APPELANTE



Madame [H] [U]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]



re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/ 293

Rôle N° RG 22/14955 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJMT

[H] [U]

C/

S.C.P. SCP J.P [J] & A. [E]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lysa LARGERON

Me Pierre-jean LAMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 14 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01888.

APPELANTE

Madame [H] [U]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

INTIMÉES

S.C.P. SCP J.P [J] & A. [E] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la Société « GROUPE DBT » Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 452 905 086 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

Assignée à personne habilitée le 05/01/2023

défaillante

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

asssitée de Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat conclu hors établissement le 30 septembre 2017, Mme [U] a commandé auprès de la société GROUPE DBT (le vendeur) la fourniture et la pose de matériels photovoltaïques pour un montant de 16.500 euros, financées par un crédit souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), remboursable en 180 mensualités de 152,44 euros, à un taux nominal de 5,65 % l'an.

Se plaignant d'une absence d'autofinancement de sa consommation en énergie et de l'absence de toute économie, Mme [U] a fait assigner, par acte d'huissier du 04 mars 2021, la SCP JP [J] & A [E], liquidateur de la SARL GROUPE DBT ainsi que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins principalement de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de prêt accessoire et de voir condamner le prêteur à lui restituer le montant des sommes réglées au titre du crédit et à le condamner à diverses indemnités à titre de dommages et intérêts et frais de justice.

Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :

- prononcé la nullité de l'assignation du 04 mars 2021,

- débouté Mme [U] de sa demande formée à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [U] aux dépens,

- dit que l'exécution provisoire est de plein droit.

Le premier juge a prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance en application de l'article 117 du code de procédure civile au motif qu'à cette date, la SCP JP [J] &A. [E] n'avait plus qualité à représenter la SARL GROUPE DBT qui était radiée depuis le 13 octobre 2020.

Par déclaration du 09 novembre 2022, Mme [U] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

La SCP JP [J] & A. [E] n'a pas constitué avocat.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 07 février 2023 et signifiées à la SCP JP [J] & A [E] le 17 février 2023, Mme [U] demande à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

*prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 04 mars 2021 à la SCP JP [J] & A.[E], liquidateur de la SARL GROUPE DBT,

*débouté Mme [H] [U] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

*dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné Mme [H] [U] aux dépens de l'instance,

*débouté les parties de leurs demandes,

*rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

- de constater la régularité de l'assignation délivrée à la demande de Mme [H] [U] à la SCP JP [J] & A.[E], mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT,

- de déclarer les demandes de Mme [H] [U] recevables et bien fondées ;

- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [H] [U] et la société GROUPE DBT ;

- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Mme [H] [U] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

- de constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté;

- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Mme [H] [U] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;

- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mme [H] [U] l'intégralité des sommes suivantes :

*16 500,00 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;

*8 586,60 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [H] [U] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;

*10 000,00 € au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble ;

* 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;

*6 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes;

- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l'instance.

Elle conteste toute nullité de son acte introductif d'instance. Elle expose que son vendeur a été placé en liquidation judiciaire le 09 octobre 2020 et que le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif. Elle relève que par ordonnance du 09 février 2021, cette même juridiction a désigné la SCP JP [J] & A.[E] en qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT pour la représenter dans toutes procédures judiciaires.

Elle soulève la nullité du contrat de vente principal en faisant valoir l'existence d'un dol, lié aux manoeuvres du vendeur qui lui a fait croire à une promesse d'autofinancement ou d'une économie d'énergie. Elle estime que cette promesse est entrée dans le champ contractuel puisqu'elle était mentionnée sur les documents commerciaux qui l'ont conduite à contracter. Elle souligne qu'après lui avoir soutiré son consentement, le représentant de la société GROUPE DBT est reparti avec les documents commerciaux qu'elle n'a plus en sa possession.

Elle soutient que la promesse d'autofinancement est démontrée par le montage même de l'opération, puisqu'elle ne devait commencer à payer son crédit que six mois après le déblocage des fonds, et par la nature même du bien vendu.

Elle indique justifier du caractère mensonger des annonces qui lui ont été faites et note n'avoir réalisé aucune économie. Elle soutient que les performances décrites n'ont pas été atteintes. Elle relève qu'elle n'aurait dès lors jamais contracté dans ces conditions.

Elle soulève la nullité du contrat principal en raison de la violation des règles d'ordre public concernant les mentions à porter sur le bon de commande, à savoir, les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ; les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents. Elle soulève également la nullité du contrat en raison des irrégularités du bordereau de rétractation (il ne fait mention, ni de la modalité de l'envoi, ni du délai dans lequel le formulaire doit être renvoyé; il n'est pas détachable).

Elle conteste toute confirmation de la nullité du bon de commande. Elle relève que la nullité encourue est absolue. A la supposer relative, elle estime n'avoir pas manifesté une volonté non équivoque de confirmer le contrat qu'elle estime nul.

Faisant état de la nullité du contrat principal, elle évoque la nullité du contrat accessoire de prêt.

Pour s'opposer à toute restitution des sommes prêtées, elle estime que la banque a commis une faute. Elle lui reproche ainsi d'avoir accepté de libérer les fonds, alors que le prêteur savait que l'opération ne lui permettait aucun auto-financement. Elle lui reproche également de n'avoir pas vérifié la régularité du bon de commande.

Elle fait état des préjudices qu'elle a subis : préjudice lié à la violation de règles d'ordre public; préjudice lié à l'absence de rendement annoncé et à un matériel qui ne fonctionne pas; perte du prix de vente liée à la liquidation judiciaire de son vendeur.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour :

- de rejeter toutes conclusions et fins contraires,

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

en conséquence,

*à titre principal

- de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 4 mars 2021 à la SCP JP [J] & A [E] liquidateur de la SARL GROUPE DBT ;

- de débouter Mme [H] [U] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

*à titre subsidiaire,

- de débouter Mme [H] [U] mal fondée en toutes ses demandes ;

*plus subsidiaire, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,

- de débouter Mme [H] [U] de sa demande de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore de toute autre somme née de du contrat de crédit affecté ou de son exécution et/outre à titre de dommages et intérêts,

*en tout état de cause

- de condamner Mme [H] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soulève la nullité de l'acte introductif d'instance au motif que Mme [U] n'avait pas justifié de sa régularité devant le premier juge.

Subsidiairement, elle conteste toute nullité du contrat de vente principal. Elle fait valoir que la rentabilité n'est pas entrée dans le champ contractuel et relève que le consuel a donné son accord à l'installation le 10 novembre 2017, à la suite que quoi les fonds ont été débloqués le 13 novembre 2017. Elle expose que Mme [U], qui a payé les échéances de son crédit jusqu'au 21 janvier 2019, a payé le solde de celui-ci par anticipation.

Elle fait état de la régularité du bon de commande. Elle estime que ni la rentabilité, ni l'imprécision sur la marque du matériel ne sont des caractéristiques essentielles du bien.

Elle fait observer que l'éventuelle nullité du bon de commande, qu'elle conteste, a été couverte par la confirmation par Mme [U] du contrat principal. Elle relève que les dispositions législatives étaient clairement mentionnées sur le bon de commande, que Mme [U] a accepté la livraison du matériel, qu'elle a donné son accord pour le raccordement et qu'elle a remboursé la totalité du crédit.

Elle ajoute que Mme [U] n'a émis aucune doléance concernant le fonctionnement des biens vendus.

Elle soutient que Mme [U] ne démontre pas avoir été victime d'un dol.

Elle conteste avoir commis la moindre faute. Elle souligne avoir vérifié la régularité de l'attestation de fin de travaux. Elle en conclut, si les contrats devaient être annulés, pouvoir bénéficier de son droit à restitution. Elle relève que Mme [U] ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec une faute qu'elle aurait commise.

Elle estime déloyal le comportement de Mme [U], en relevant qu'elle sait parfaitement que le vendeur ne pourra jamais venir récupérer son installation.

La clôture a été prononcée le 10 mai 2024.

MOTIVATION

Sur la nullité de l'acte introductif d'instance

La société GROUPE DBT a été placée en liquidation judiciaire le 09 janvier 2020. Par jugement du 08 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance du 09 février 2021, le juge délégué du tribunal de commerce de Marseille, saisi par une requête de Mme [U], a désigné Maître [E], SCP JP [J] & A.[E], en qualité de mandataire ad hoc, avec mission de représenter la société GROUPE DBT dans le cadre de procédures judiciaires.

L'acte introductif d'instance a régulièrement été dénoncé au mandataire ad hoc, représentant la société GROUPE DBT. L'assignation délivrée le 04 mars 2021 n'est donc pas nulle. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur la nullité du contrat principal pour dol

L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Selon l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L'article 1137 du code civil, applicable à un contrat souscrit le 30 septembre 2017, énonce que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Mme [U] ne produit aucun élément au débat permettant de démontrer que la société GROUPE DBT aurait obtenu son consentement par des manoeuvres ou des mensonges, relatives à la rentabilité du matériel proposé. Elle ne produit au débat aucun élément relatif à la rentabilité qui lui aurait été annoncée. Ses seules pièces sont le bon de commande du 30 septembre 2017 qui n'évoque aucune rentabilité, l'offre de crédit, la facture et le procès-verbal de réception de fin de travaux du 26 octobre 2017. Mme [U] ne démontre pas que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière ou que la société GROUPE DBT aurait obtenu son consentement en lui communiquant une étude économique fallacieuse.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de nullité du contrat principal au motif qu'elle aurait été victime d'un dol.

Sur la nullité du bon de commande

La nullité du bon de commande pour violation des dispositions des l'articles L221-5, L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation est une nullité relative.

Selon l'article L 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à un contrat souscrit le 30 septembre 2017, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat (...).

Selon l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à un contrat souscrit le 30 septembre 2017, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (...)

Selon l'article L 111-2 du même code, applicable à un contrat souscrit le 30 septembre 2017, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat (...).

La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel; or, comme il l'a été indiqué précédemment, Mme [U] ne démontre pas que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière ou qu'il aurait obtenu son consentement en lui communiquant une étude économique fallacieuse.

Le bon de commande mentionne, dans les conditions générales qui y sont annexées, la possibilité pour Mme [U] de recourir à une médiation conventionnelle notamment auprès de la commission de la médiation de la consommation ou auprès des instances de médiation sectorielle.

Le bon de commande évoquait la fourniture et la pose d'un kit GSI O de 2 KW 'constitué' de 8 panneaux de 250 watt sans autre précision, un ballon thermo 190 litres et une 'comwatt', sans autre précision, le tout pour un montant de 16.500 euros TTC.

La facture du 27 octobre 2017, remise postérieurement, évoque un kit photovoltaïque comprenant 8 modules photovoltaïques de marque BOURGEOIS et un ballon thermo dynamique de marque BOURGEOIS, avec le prix et les caractéristiques de ces éléments.

Il apparaît ainsi que la marque mentionnée sur le bon de commande diffère de ce qui est noté sur la facture. Or, constitue une caractéristique essentielle au sens des textes précédemment évoqués la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat.

Il n'est pas démontré, conformément aux conditions générales de vente, que Mme [U] aurait été avisée du changement de marque.

A ce titre, le bon de commande encourt donc la nullité.

Le bon de commande encourt également la nullité puisqu'il ne mentionne pas la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. En effet, la date du 30 septembre 2017 évoquée au titre du délai de livraison correspond à la date de la signature du bon de commande, alors qu'il n'y a pas d'exécution immédiate du contrat.

Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. A peine de nullité prévue à l'article L. 242-1 du même code, il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

De la faculté offerte au consommateur d'exercer son droit de rétractation au moyen d'un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l'emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l'intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver.

Or, le formulaire de rétractation intégré dans le bon de commande ne peut être détaché sans porter atteinte à l'intégrité du contrat, puisque son verso consiste en une partie des conditions générales de vente. Ainsi, le bon de commande encourt également de ce fait la nullité.

Sur la confirmation du contrat

Selon l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

Aucune pièce du dossier ne permet d'indiquer que Mme [U] savait que l'absence de mention du délai d'exécution de la prestation et que l'absence de régularité du formulaire de rétractation entachaient le bon de commande d'une nullité. De la même manière, il n'est pas démontré qu'elle savait que la différence entre la marque mentionnée au bon de commande et la marque des produits qui lui ont été livrés et posés faisaient encourir la nullité du bon de commande.

Elle ignorait, au moment où elle a signé le procès-verbal de réception de fin de travaux (le 26 octobre 2017), que l'installation n'était pas conforme à la commande (matériels) puisque la facture, qui expose la marque du matériel, ne lui a été donnée que le lendemain.

Le bon de commande qu'elle a signé ne reprend aucune mention des dispositions du code de la consommation lui permettant de savoir ce que doit contenir un bon de commande, sous peine de nullité.

L'acceptation de la livraison, la pose et l'installation du matériel, sans réserve, l'absence d'usage de son droit à rétractation et le délai dans lequel Mme [U] a agi pour solliciter la nullité des contrat, ne suffisent pas à caractériser qu'elle aurait eu connaissance de l'irrégularité du bon de commande et entendu renoncer à cette nullité.

Dès lors, le fait que Mme [U] ait accepté la livraison du matériel et a payé le crédit ne valent pas confirmation du contrat.

Il convient en conséquence d'ordonner l'annulation du contrat principal et du contrat accessoire de prêt en application de l'article L 312-55 du code de la consommation qui dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal et du contrat accessoire de prêt

L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Ainsi, la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Sur la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Il appartenait à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant de verser les fonds, puisque cette dernière est tenue à une obligation de vigilance.

En n'y procédant pas, alors que le bon de commande comportait des irrégularités, la banque a commis une faute.

S'agissant d'une responsabilité contractuelle, Mme [U] ne peut solliciter des dommages et intérêts que si elle démontre un préjudice lié à la faute commise par son co-contractant, en application des dispositions 1231 et suivants du code civil.

Mme [U] ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait de la faute de la banque. En effet, elle n'évoque comme difficulté que le seul problème de rentabilité qui ne faisait pas partie du champ contractuel. Il n'apparaît pas que le matériel qui lui a été livré aurait été défaillant et elle ne démontre aucun préjudice en lien avec la faute de la banque, tenant à l'absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, si bien que Mme [U] devra restituer le capital emprunté.

En conséquence, Mme [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir :

- priver la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution du capital emprunté,

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser les sommes de 16.500 euros correspondant au prix de vente de l'installation, 8586, 60 euros au titre des intérêts et friras, 10.000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état, 5000 euros au titre de son préjudice moral.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

Chaque partie est partiellement succombante. En conséquence, Mme [U] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE garderont à leur charge les dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel.

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré qui a condamné Mme [U] aux dépens sera infirmé; il sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

REJETTE la demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée le 04 mars 2021,

PRONONCE la nullité du contrat principal souscrit entre Mme [H] [U] et la société GROUPE DBT,

PRONONCE la nullité du contrat de crédit consenti par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Mme [H] [U],

REJETTE la demande de Mme [H] [U] tendant à voir priver la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance à restitution,

REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [H] [U] à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

REJETTE les demandes des parties faites au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

DIT que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/14955
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.14955 ?
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