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04/07/2024 | FRANCE | N°22/13247

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 04 juillet 2024, 22/13247


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/211









Rôle N° RG 22/13247 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD2K







[Z] [E] épouse [A]





C/



Société LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE CCSS DES HAUTES ALPES

S.A. LOGIREM

S.A. SMA COURTAGE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE (CAISSE PRIMAIRE CENTRAL E D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE)











Copie

exécutoire délivrée

le :

à : - Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Henri LABI

- Me Isabelle FICI











Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 26 Juillet 20...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/211

Rôle N° RG 22/13247 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD2K

[Z] [E] épouse [A]

C/

Société LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE CCSS DES HAUTES ALPES

S.A. LOGIREM

S.A. SMA COURTAGE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE (CAISSE PRIMAIRE CENTRAL E D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE)

Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Henri LABI

- Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/11989.

APPELANTE

Madame [Z] [E] épouse [A]

née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8] (TUNISIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Pauline MANARA-PAQUET, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE CCSS DES HAUTES ALPES, venant aux droits de la CPCAM des Bouches-du-Rhône

Intervenante volontaire et appelante à titre incident, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de Marseille

S.A. LOGIREM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. SMA COURTAGE agissant en qualité d'assureur de la société LOGIREM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avaocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE (CAISSE PRIMAIRE CENTRAL E D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de Marseille

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 février 2014, alors qu'elle descendait un escalier dans le hall de l'immeuble où se trouve son domicile : résidence Le Rabelais située dans le [Localité 3], et dont le bailleur est la société Logirem, Mme [Z] [E] épouse [A] a chuté et s'est blessée.

Selon certificat médical établi par le docteur [C], médecin généraliste, Mme [Z] [E] épouse [A] a présenté des lombalgies, qui ont nécessité des séances de massage et de rééducation fonctionnelle.

Dans un cadre amiable de résolution du litige, la SMA, assureur de la société Logirem, lui a opposé une faute d'inattention, à l'origine de son dommage, entrainant un partage de responsabilité.

Mme [Z] [E] épouse [A] a indiqué à la compagnie d'assurance son accord sur un partage de responsabilité, à titre purement transactionnel sur la base d'1/4 de responsabilité lui incombant.

Les démarches amiables n'ont toutefois pas abouties et Mme [Z] [E] épouse [A] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'expertise et de provisions, qui par ordonnance du 4 août 2016 a  fait droit à ses demandes et a:

Désigné le docteur [Y] [R] en qualité d'expert pour examiner Mme [Z] [E] épouse [A] et évaluer les conséquences médico légales de l'accident dont elle a été victime le 10 février 2014,

Condamné la société Logirem et la société SMA à payer à Mme [Z] [E] épouse [A] la somme de 2 000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.

Le docteur [R] a déposé son rapport d'expertise définitif le 5 décembre 2017 et a conclu de la manière suivante :

Accident du 10/02/2014,

Perte de gains professionnels actuels : sans objet,

Gene temporaire partielle :

A 33% du 10/02/2014 au 10/03/2014, soit pendant 1 mois,

A 25% du 11/03/2014 au 16/06/2014, soit pendant 3 mois,

A 10% du 16/06/2014 au 12/12/2014, soit pendant 6 mois,

Consolidation le 12/12/2014,

Degrés des souffrances endurées : 3/7,

AIPP : 7%,

Incidence professionnelle : pénibilité accrue entre la date de consolidation et celle de mise à la retraite de la victime, en rappelant les commentaires ci-avant définis.

.

Par actes des 19 et 25 octobre 2018, Mme [Z] [E] épouse [A] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Logirem, son assureur la société SMA, et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel, et par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal a :

Débouté Mme [Z] [E] épouse [A] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la CPAM des Bouches du Rhône de ses demandes,

Débouté la société Logirem et la société SMA du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [E] aux entiers dépens de la présente instance, et autorisé Me Pascale Allouche à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance, sans avoir reçu provision,

Assortis le présent jugement de l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la responsabilité de la société Logirem ne pouvait être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle (inexécution d'une obligation issue du contrat de bail), et non sur la base de la responsabilité délictuelle, telle qu'elle ressort des dispositions de l'article 1384 du code civil, en raison de la règle de non-cumul des responsabilités. Ainsi, le tribunal a estimé que Mme [Z] [E] épouse [A] n'avait pas agi sur le bon fondement, elle ne pouvait être que déboutée de ses demandes.

Par déclaration du 4 octobre 2022, Mme [Z] [E] épouse [A] a interjeté appel de ce jugement,

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Mme [Z] [E] épouse [A] demande à la cour de :

Rectifier le jugement entrepris et les actes de procédure subséquents, et remplacer la mention SMA courtage par SMA SA,

Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir déclarer son droit à indemnisation plein et entier, et en sa demande de condamnation des sociétés Logirem et SMA SA, au paiement de la somme de 41 336 euros, en réparation de l'ensemble de ses préjudices, subis du fait de l'accident du 10 février 2014,

Par conséquent et statuant à nouveau,

Déclarer son droit à indemnisation plein et entier, condamner solidairement les sociétés Logirem et SMA SA à lui payer à titre de réparatio,n du préjudice subi la somme de 41 336 euros, déduction faite de la provisioj de 2 000 euros et se décomposant comme suit:

Frais d'assistance à expertise : 720 euros,

Gêne temporaire : 2 016 euros,

Souffrances endurées : 8 000 euros,

Déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros,

Préjudice professionnel : 20 000 euros,

Condamner solidairement les sociétés Logirem et SMA SA au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement les sociétés Logirem et SMA SA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Me Pascale Allouche.

Mme [Z] [E] épouse [A] fait valoir essentiellement que le tribunal a considéré que la responsabilité de société bailleresse et de son assureur ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du fait de l'existence d'un contrat de bail. Elle précise que le tribunal a toutefois reconnu que la matérialité et les circonstances de l'accident étaient démontrées, de sorte que la société Logirem, en sa qualité de bailleur, a engagé sa responsabilité dans le cadre de l'accident dont elle a été victime.

Elle rappelle en premier lieu que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et des articles 1719, 1720, et 1721 du code civil, mettent à la charge du bailleur, l'obligation de livrer au preneur un bien en bon état d'usage, et l'obligation d'entretenir la chose louée, qu'il s'agisse de parties communes ou de parties privatives. Elle précise que les pertes du preneur s'entendent, selon une jurisprudence constante, des dommage corporels subis (exemples : arrêt CA Versailles du 3 juin 2014 et arrêts CA Aix en Provence des 9 juin 2022 et du 12 avril 2006),

Par ailleurs, elle rapporte la preuve de ce que son bailleur a manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyen et elle ajoute que la SMA indique elle-même que le 7 mai 2014, soit près de 3 mois après l'accident, des réparations ont eu lieu ce qui vient confirmer le danger effectif que représentait la marche en question,

Elle estime en second lieu avoir usé normalement de la chose louée, en empruntant les escaliers se trouvant dans le hall de son bâtiment, et elle était en droit de s'attendre à ce que les marches ne présentent pas de danger pour sa sécurité, de sorte qu'elle considère qu'aucune faute d'inattention ne peut lui être reprochée, et que son droit à indemnisation est donc plein et entier.

Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la SMA SA demande à la cour de :

Débouter Mme [Z] [E] épouse [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir la SMA SA être condamnée à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle a subis en suite de sa chute,

En conséquence,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [Z] [E] épouse [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamner Mme [Z] [E] épouse [A] aux entiers dépens de la procédure de première instance,

Condamner Mme [Z] [E] épouse [A] à verser à la SMA SA la somme de 1 000 euros au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

Débouter Mme [Z] [E] épouse [A] de ses demandes visant à voir son droit à indemnisation être jugé plein et entier, en ce que la chute doit lui être imputée à tout le moins à hauteur de 50%,

Débouter Mme [Z] [E] épouse [A] de ses demandes visant à se voir allouer les sommes par elle sollicitées et juger que c'est la somme de 15 620 euros qui sera retenue au titre de l'indemnisation des différents postes de préjudices,

Juger qu'en l'état du partage de responsabilité à hauteur de 50%, Mme [Z] [E] épouse [A] se verra allouer la somme de 7 810 euros (15 620/2) dont il conviendra de déduire la provision de 2 000 euros d'ores et déjà versée,

Juger, en définitive, que c'est la somme de 5 810 euros qui sera versée à Mme [Z] [E] épouse [A],

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, comme étant infondées et, notamment, la demande tendant à se voir allouer la somme de 30 000 euros au titre d'une prétendue incidence professionnelle,

Juger le partage de responsabilité opposable à la CPAM et, dès lors, rejeter toute demande visant à se voir allouer une somme au titre des débours qui excèderait cette proportion et réduire, en conséquence et consécutivement, les sommes accessoires sollicitées au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et des frais irrépétibles,

Juger que Mme [Z] [E] épouse [A] ne saurait se voir allouer une somme supérieure à 1 000 euros au titre de l'article 700, ce d'autant qu'un partage de responsabilité s'applique,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

La société SMA soutient essentiellement que la chute de Mme [Z] [E] épouse [A] est due à une faute d'inattention de sa part,

Contrairement à ce qu'elle affirme, Mme [Z] [E] épouse [A] ne lui a adressé aucune correspondance formulant des demandes, avant initiation de la présente procédure, alors qu'il appartient à toute partie qui s'estime créancière de faire valoir ses prétentions, ce d'autant que le présent débat ne se situe pas dans une procédure à offre obligatoire.

Elle ajoute que Mme [Z] [E] épouse [A] à qui il appartient d'établir un vice de construction ou le défaut d'entretien, n'en rapporte pas la preuve et elle souligne qu'elle n'est pas tenue à une obligation de résultat. L'attestation de M. [T] qu'elle produit aux débats ne répond pas aux conditions posées à sa recevabilité et à sa validité, et doit être rejetée, tandis que la photographie de l'escalier qu'elle transmet ne permet pas de valider une déstabilisation d'une personne qui poserait le pied à cet endroit de l'escalier.

Elle rappelle également que ne peut être tiré argument de ce qu'elle avait accepté dans un cadre amiable un partage de responsabilité.

Enfin, sur l'indemnisation des préjudices, elle fait les propositions suivantes :

DFT : 1 500 euros,

SE (3/7) : 5 000 euros,

DFP (7%) : 8 400 euros (1 200 euros du point),

IP : rejet car demande non étayée tant factuellement que juridiquement, d'autant que Mme [Z] [E] épouse [A] avait 63 ans au moment des faits, et qu'aucun élément n'a été produit au titre de sa situation actuelle et elle précise que l'expert a retenu qu'« au-delà de la consolidation », l'état de la victime « n'a pas engendré de fragilisation du poste professionnel ». Elle souligne également que Mme [Z] [E] épouse [A] reconnait, elle-même, « n'avoir pas interrompue son activité professionnelle, ayant pu bénéficier, assure-t-elle, d'un aménagement de gré à gré avec sa hiérarchie et l'entourage professionnel de ses prérogatives, la dispensant notamment d'effort en contrainte, superfétatoire, Mme [Z] [E] épouse [A] n'invoquant aucune perte de la capacité de gain durant l'évolution de la maladie traumatique. Il n'a pas été délivré d'arrêt de travail, aucun document n'ayant rejoint le dossier ».

Frais d'assistance à expertise : d'accord pour 720 euros

Soit un total de 15 620 euros / 2 (partage de responsabilité) = 7 810 euros ' 2 000 euros (provision) = 5 810 euros.

****

Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la société Logirem demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- Dire que Mme [Z] [E] épouse [A] a participé, à hauteur de moitié, à la survenance de son dommage,

A titre encore plus infiniment subsidiaire,

- Condamner la SMA à relever et garantir la société Logirem de toute condamnation,

- Condamner tout contestant aux entiers dépens.

La société Logirem reprend la même argumentation que son assureur et soutient essentiellement que :

- L'attestation établie par M. [D] [T] ne rapporte pas de date certaine et de sincérité, car celui-ci n'a pas indiqué son lien de parenté avec l'appelante, qu'il n'est pas au secours immédiat de la victime, et qu'il n'a pas indiqué pour quelle raison il était présent le 10 février 2014 à 8h, dans le hall,

- La photographie de la marche d'escalier produite par Mme [Z] [E] épouse [A] n'est pas probante, car il semble que le nez de la marche est érodé, et que rien n'incite à imaginer une déstabilisation d'un sujet qui poserait le pied sur cet endroit,

- Mme [Z] [E] épouse [A] a contribué à ses dommages par moitié car elle demeurait dans l'immeuble où elle a chuté, elle ne pouvait ignorer l'état des marches,

- Concernant l'indemnisation de l'incidence professionnelle sollicitée par Mme [Z] [E] épouse [A] , elle rappelle qu'elle avait 63 ans au moment de l'accident, et dès le mois d'avril 2016 elle a fait valoir ses droits à la retraite. L'expert a indiqué que l'état de la victime n'avait pas engendré de fragilisation du poste professionnel, et qu'elle n'avait pas interrompu son activité professionnelle, juste un aménagement de gré à gré avec sa hiérarchie et son entourage professionnel, la dispensant, pendant ces deux années, d'efforts en contrainte superfétatoire. Elle précise également que cette revendication n'est accompagnée d'aucun arrêt de travail, de sorte qu'elle laisse apparaître l'excès de la réclamation de l'appelante.

Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la CPAM des Bouches du Rhône, et la CPAM des Hautes Alpes, forment un appel incident, et demandent à la cour de :

Accueillir l'intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, laquelle sera mise hors de cause,

Infirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau :

Juger la société Logirem, en sa qualité de bailleur, responsable de l'accident dont a été victime Mme [E] le 10 février 2014, et la société SMA courtage, en sa qualité d'assureur du bailleur, tenue d'en garantir les conséquences préjudiciables,

Fixer à la somme de 2 420,05 euros, le montant total des débours exposés par la caisse concluante, en relation directe avec ledit accident,

Condamner solidairement les sociétés Logirem et SMA SA courtage au paiement de la somme de 2 420,05 euros, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des premières écritures, soit le 6 mai 2019,

Les condamner solidairement au paiement de la somme de 808,68 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

Les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Régis Constans, sur affirmation de son droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

En tout état de cause :

Condamner solidairement les sociétés Logirem et SMA Courtage au paiement de la somme de 800 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Régis Constans sur affirmation de son droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure d'appel.

La CPAM soutient essentiellement qu'en application des dispositions de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les caisses de sécurité sociales sont autorisées à agir à l'encontre d'un tiers responsable du préjudice subi par l'un de leur assuré, pour obtenir le remboursement des prestations au locataire un bien en bon état d'usage et entretenu, qu'il s'agisse des parties communes ou privatives, et qu'à défaut il engage sa responsabilité.

Elle précise qu'en l'espèce, au moment de l'accident, un contrat de bail liait Mme [Z] [E] épouse [A] et la société Logirem et qu'il est établi que Mme [Z] [E] épouse [A] a chuté du fait d'une marche endommagée se trouvant dans les parties communes du bâtiment où elle réside. Elle en déduit que la chute de Mme [Z] [E] épouse [A] découle de l'inexécution par le bailleur d'une obligation issue du contrat de bail, de sorte qu'il a engagé sa responsabilité et qu'elle est fondée à agir à son encontre en remboursement des débours exposés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement déféré

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce il est demandé à la cour de rectifier l'erreur commise dans le jugement mais également dans les actes subséquents concernant le nom de la société d'assurance mentionnée à tort SMA Courtage alors qu'il s'agit de la SMA SA.

La cour saisit de l'appel au fond de la décision dont s'agit peut effectivement rectifier une erreur matérielle qui se serait glissée dans ce jugement mais ne peut modifier d'autres actes.

L'erreur commise dans la décision alors que la SMA SA avait conclu postérieurement à l'assignation en ce nom et justifié de l'erreur, peut être réparée par la cour mais il n'en est pas de même pour la demande au titre des « actes subséquent »

Par voie de conséquence, il sera fait droit à partiellement à la demande de rectification d'erreur matérielle de la manière suivante: dans l'ensemble du jugement déférée le nom « SMA Courtage » devra être remplacé par le nom « SMA SA ».

Sur le fond

1'''Sur le droit à indemnisation de Mme [Z] [E] épouse [A]

Mme [Z] [E] épouse [A] soutient que la responsabilité de son bailleur est engagée sur le fondement des articles 1719 et suivants du Code civil qui prévoient que le bailleur est tenu de fournir au preneur un logement permettant sa jouissance paisible ; qu'il est incontestable que les escaliers parties communes étaient vétustes et non entretenus par la société Logirem, qui ne peut se prévaloir d'un partage de responsabilité en l'absence de preuve d'une faute d'inattention de sa part et alors qu'il a fait un usage normal de l'escalier dont la vétusté est démontrée par la photographie produite aux débats et l'attestation de M.[T] ainsi que par la réalisation des travaux dans les 3 mois de l'accident ce qui confirme son besoin de remise en état. Elle soutient également qu'il est incontestable qu'elle a subi un préjudice du fait de sa chute dans les escaliers de l'immeuble appartenant à la société Logirem.

Les intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris, en l'absence de lien de causalité entre l'entretien de l'escalier et la chute de Mme [Z] [E] épouse [A] en faisant valoir qu'il n'est pas besoin de faire appel au mauvais état de l'escalier pour expliquer une chute et que cette dernière connaissait parfaitement les lieux pour y habiter.

Subsidiairement, elles sollicitent un partage de responsabilité dans l'hypothèse où la cour retiendrait qu'un défaut d'entretien de l'escalier pourrait être l'une des causes de la chute, dès lors que la faute d'inattention de la victime est évidente, et que cette faute a concouru à la réalisation de son dommage à hauteur de 50%.

En application des dispositions de l'article 1719 du Code civil le bailleur est tenue d'entretenir la chose en état d'usage pour laquelle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L'obligation d'entretien, contrairement à l'obligation de réparation, n'exige pas d'information ou de mise en demeure préalable'; elle est inhérente aux obligations du bailleur qui doit constamment s'assurer que le bien loué, dont les dépendances des parties communes, sont en bon état d'entretien.

- sur l'état défectueux de l'escalier

La société Logirem et son assureur SMA SA conteste l'état défectueux de l'escalier litigieux, qui ne résulte d'aucun élément probant.

Cependant, la photographie produite aux débats montre parfaitement l'usure de la marche et l'attestation de M.[T] bien que non réalisée en la forme de l'article 202 du code de procédure civile, témoigne de ce que Mme [Z] [E] épouse [A] a chuté dans l'escalier alors qu'il était présent et que la marche était endommagée.

Enfin, la mention par l'assureur de travaux accomplis le 7 mai 2014 dans les parties communes et en l'occurrence dans l'escalier dans un laps de temps très court par rapport à l'accident de Mme [E] confirme le besoin de réfection de l'escalier.

Il en résulte que la société a contrevenu à son obligation d'entretien en ne procédant pas à la réparation de marche de l'immeuble, qui étaient à l'évidence dangereuses pour les résidents.

- sur le lien de causalité entre le défaut d'entretien de l'escalier et le dommage

Le litige réside encore dans l'existence contestée par la société Logirem et son assureur, d'un lien de causalité entre l'accident dont Mme [Z] [E] épouse [A] a été victime et le défaut d'entretien de l'escalier de son immeuble, lien de causalité dont la preuve lui incombe en sa qualité de demanderesse en indemnisation.

Au soutien de l'affirmation selon laquelle il aurait chuté dans l'escalier de la copropriété en raison de la défectuosité de l'escalier, Mme [Z] [E] épouse [A] verse aux débats une attestation rédigée par M.[T] et un certificat médical rédigée par son médecin généraliste faisant état de ses lombalgies consécutives à une chute.

Dans sa déclaration de M.[T] confirme sa présence sur les lieux et les circonstances de la chute. Par ailleurs dans la réponse que l'assureur de la société Logirem a adressé à Mme [E] suite à sa déclaration de sinistre, ce dernier évoque que la marche litigieuse avait été cassée suite aux travaux de réparation de l'ascenseur (pièce 3) et a proposé un partage de responsabilité soutenant que la chute résultait d'une inattention de. Si sa proposition ne saurait être considérée comme une reconnaissance de la responsabilité partielle de la société Logirem, il n'en demeure pas moins que les faits qu'elle rapporte dans ce courrier constitue un aveu de reconnaissance d'un fait en l'espèce, la défectuosité de la marche.

Or cette reconnaissance de la défectuosité de la marche et le témoignage de M.[T] qui corrobore les affirmations de Mme [Z] [E] épouse [A] sur les circonstances de l'accident litigieux, confirment que Mme [E] a bien chuté dans l'escalier et qu'elle s'est blessée parce que la marche était défectueuse.

Il se déduit des éléments ainsi réunis que la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la chute dans l'escalier et le défaut d'entretien de celui-ci est parfaitement établi.

Il n'est pas en revanche démontré que l'inattention de Mme [Z] [E] épouse [A] qui habitait dans l'immeuble ait eu un rôle causal. Ceci d'autant moins que des termes même de l'assureur il ressort que la défectuosité de la marche était liée aux travaux de réfection de l'ascenseur.

Par voie de conséquence, c'est à tort que le tribunal a débouté Mme [Z] [E] épouse [A] de toutes ses demandes et la Société Logirem sera déclarée responsable du préjudice subi par Mme [E]. Elle sera par ailleurs, garantit par son assureur la SMA SA.

Le jugement de première sera infirmé de ces chefs.

3-Sur la liquidation du préjudice

Mme [Z] [E] épouse [A] demande au titre de son préjudice corporel la réparation des préjudices suivants :

Frais d'assistance à expertise : remboursement des honoraires de son médecin conseil, le Dr [H] [L], à hauteur de 720 euros,

Déficit fonctionnel temporaire : elle sollicite la somme totale de 2 016 euros, sur une base de 1 200 euros par mois,

Souffrances endurées : Taux de 3/7 retenu par l'expert. Elle sollicite 8 000 euros,

Déficit fonctionnel permanent : L'expert a retenu un DFP de 7%, dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 12 600 euros, sur la base d'une valeur du point de 1 800 euros

IP : Pénibilité dans son activité professionnelle retenue par l'expert. Elle demande 20 000 euros au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice.

Au vu du rapport d'expertise dont les conclusions ont été rappelées supra et sur la base duquel les parties ont conclu mais également, des éléments produits aux débats, le préjudice de Mme [Z] [E] épouse [A] âgée de 63 ans au jour de l'accident, exerçant la profession d'auxiliaire de vie à la retraite depuis le mois d'avril 2016, sera réparé ainsi qu'il suit :

I-Préjudices patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

La CPAM produit sa créance à ce titre à hauteur de 2 420,05 euros, montant total de ses débours exposés en relation directe avec l'accident.

Mme [Z] [E] épouse [A] n'évoque aucune dépense restée à charge.

Ce poste de préjudice sera ainsi fixé à la somme de 2 420,05 euros qui reviennent intégralement à la CPAM.

Frais divers 

Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

Ce poste de préjudice n'est pas contesté par la SMA SA.

Il sera fixé à la somme de 720 euros revenant intégralement à Mme [Z] [E] épouse [A] au titre des frais d'assistance à expertise qu'elle a engagés.

Incidence professionnelle 

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.

Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Les intimées s'apposent à l'indemnisation de ce poste de préjudice puisque Mme [Z] [E] épouse [A] reconnait, elle-même, « n'avoir pas interrompue son activité professionnelle, ayant pu bénéficier, assure-t-elle, d'un aménagement de gré à gré avec sa hiérarchie et l'entourage professionnel de ses prérogatives, la dispensant notamment d'effort en contrainte, superfétatoire, Mme [Z] [E] épouse [A] n'invoquant aucune perte de la capacité de gain durant l'évolution de la maladie traumatique. Il n'a pas été délivré d'arrêt de travail, aucun document n'ayant rejoint le dossier ».

Toutefois, l'expert judiciaire retient qu' au-delà de la consolidation et si l'état de la victime « n'a pas engendré de fragilisation du poste professionnel »,  il est vraisemblable que les séquelles auxquelles a été confrontée Mme [Z] [E] épouse [A] épouse [A] ont été de nature jusqu'à sa mise en retraite d'entraîner un accroissement de la pénibilité dans son activité.

Par voie de conséquence, Mme [Z] [E] épouse [A] a dû travailler pendant au moins deux années avec un accroissement de la pénibilité au travail qui justifie une indemnisation à hauteur de 8 000 euros.

II-Préjudices extra-patrimoniaux

Déficit fonctionnel temporaire 

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

L'expert retient plusieurs périodes d'incapacité partielle :

A 33% du 10/02/2014 au 10/03/2014,

A 25% du 11/03/2014 au 16/06/2014,

A 10% du 16/06/2014 au 12/12/2014,

La cour retiendra une indemnisation sur la base de 27 euros par jour au regard du handicap subi et indemnisera ce poste de préjudice de la manière suivante :

Du 10/02/2014 au 10/03/2014 soit 30 jours : 27 x 30 x 33% = 267,30 euros,

Du 11/03/2014 au 16/06/2014, soit 97 jours : 27 x 97 x 25%= 654,75 euros,

Du 16/06/2014 au 12/12/2014, soit 179 jours : 27 x 179 X 10%= 483,30 euros,

Soit au total 1 405,35 euros revenant intégralement à Mme [E].

Souffrances endurées 

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste à 3/7. Il sera réparé par une indemnité de 6'000 euros.

Déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 7% . Les parties s'opposent sur la valeur du point à retenir.

La cour retiendra une valeur de point à 1'320 euros. Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de :

7 x 1 320 euros = 9 240 euros revenant à Mme [Z] [E] épouse [A] .

Au total, le préjudice corporel subi par Mme [Z] [E] épouse [A] s'établit à la somme de 26 785,38 euros.

La part revenant à la CPAM des Hautes-Alpes intervenant en lieu et place de la CPAM des Bouches du Rhône est fixée à la somme de 2 420,05 euros.

C'est en définitive une somme de 25 365,33 euros qui sera allouée à Mme [Z] [E] épouse [A] en réparation de l'ensemble des préjudices subis.

La Société Logirem in solidum avec l'assureur SMA SA seront condamnées à payer à Mme [Z] [E] épouse [A] épouse [A] et à la CPAM des Hautes-Alpes ces sommes.

Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

4-Sur les autres demandes

La caisse primaire sollicite la somme de 808,68 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, qui lui sera accordée.

Parties perdantes, la Société Logirem et la SMA SA supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et il y a lieu d'ordonner recouvrement direct des dépens au profit de Me Pascale Allouche qui en a fait la demande.

L'équité commande enfin d'allouer à Mme [Z] [E] épouse [A] la somme de 3000 euros au titre des frais irrepétibles et celle de 800 euros à la CPAM.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Fait droit à partiellement à la demande de rectification d'erreur matérielle et dit que dans l'ensemble du jugement déférée le nom « SMA Courtage » devra être remplacé par le nom « SMA SA » ;

Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Logirem garantie par son assureur la SMA SA entièrement responsable des préjudices subis par Mme [Z] [E] épouse [A] du fait de l'accident litigieux ;

Fixe le préjudice corporel de Mme [Z] [E] épouse [A] de la manière suivante :

Dépenses de santé actuelles : 2 420,05 euros revenant à la CPAM des Hautes Alpes,

Frais divers : 720 euros,

Incidence professionnelle : 8 000 euros,

Déficit fonctionnel temporaire : 1 405,33 euros,

Souffrances endurées : 6 000 euros,

Déficit fonctionnel permanent : 9 420 euros ;

Fixe la part revenant à la CPAM des Hautes-Alpes à la somme de 2 420,05 euros ;

Fixe la part revenant à Mme [E] épouse [A] à la somme 25 365,33 euros ;

Condamne la Société Logirem in solidum avec son assureur SMA SA à payer à la CPAM des Hautes -Alpes venant en lieu et place de la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 2 420,05 euros outre la somme de 808,68 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Les condamne à payer à Mme Mme [Z] [E] épouse [A] la somme totale de 25 365,33 euros en réparation de son préjudice corporel ;

Les condamne in solidum à supporter la charge des dépense de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, et ordonne recouvrement direct des dépens au profit de Me Pascale Allouche qui en a fait la demande;

Les condamne in solidum à payer à Mme [E] épouse [A] la somme de 3000 euros et celle de 800 euros à la CPAM des Hautes Alpes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 22/13247
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.13247 ?
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