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04/07/2024 | FRANCE | N°22/11023

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 04 juillet 2024, 22/11023


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N°2024/296













Rôle N° RG 22/11023 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ256







[W] [L]





C/



[U] [G]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Aurélie AUROUET-HIMEUR






>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/01322.







APPELANT





Monsieur [W] [L], né le 29 avril 1954 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]





représenté par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N°2024/296

Rôle N° RG 22/11023 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ256

[W] [L]

C/

[U] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Aurélie AUROUET-HIMEUR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/01322.

APPELANT

Monsieur [W] [L], né le 29 avril 1954 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 1]

Assigné en PVRI le 02 Novembre 2022

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant exploit d'huissier en date du 24 janvier 2022, Monsieur [L] a assigné Monsieur [G] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir ce dernier condamner au paiement de :

- la somme de 5.300 € avec anatocisme à compter du 8 septembre 2021.

- la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

- la somme de 399,90 € au titre des frais de huissier.

- la somme de 1.500 € en réparation du préjudice moral subi.

- la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- des entiers dépens.

Et sommer de remettre le courrier reçu du gouvernement canadien sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

L'affaire était évoquée à l'audience du 30 mai 2022.

Monsieur [L] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur [G] n'était ni présent ni représenté.

Par jugement réputé contradictoire en date 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté Monsieur [L] de ses demandes.

- condamné Monsieur [L] aux dépens de l'instance.

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Suivant déclaration en date du 29 juillet 2023 , Monsieur [L] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déboute Monsieur [L] de ses demandes.

- condamne Monsieur [L] aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [L] demande à la cour de :

*déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté.

En conséquence.

*infirmer la décision entreprise.

Statuant à nouveau.

*condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 5.300 € sur le fondement des articles 1875 et suivants du Code civil.

*ordonner la production d'intérêt de ces sommes à compter du 8 septembre 2021 date de la mise en demeure restée infructueuse et ce avec anatocisme.

*condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

*condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 399,90 € au titre des frais de huissier.

*condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 1.500 € en réparation du préjudice moral subi.

*sommer Monsieur [G] de remettre le courrier postal important reçu du gouvernement canadien au nom du demandeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

*débouter Monsieur [G] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures.

*condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner Monsieur [G] au entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR , avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] fait valoir avoir effectué le 26 septembre 2020 un virement bancaire pour la somme de 5.300 € au profit de Monsieur [G] lequel lui avait promis de lui adresser une reconnaissance de dette, en vain.

Il ajoute que ce dernier s'était également engagé à lui adresser un courrier postal important du gouvernement canadien qu'il avait reçu à son domicile en acceptant de lui rendre service ce qu'il ne fit pas non plus.

Tenant l'absence de remboursement, Monsieur [L] indique avoir mis en demeure Monsieur [G] d'avoir à lui rembourser la somme de 5.300 € suivant courrier d'huissier de justice du 8 septembre 2021 , laquelle est demeurée infructueuse.

******

Monsieur [L] a fait signifier à Monsieur [G] la déclaration d'appel et les conclusions suivant exploit d'huissier en date du 2 novembre 2022.

L'ordonnance de cloture a été prononcée le 2 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024.

Monsieur [G] n'a pas constitué avocat.

******

1°) Sur la demande en paiement de Monsieur [L]

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile civil énonce qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'

Que l'article 1359 du code civil dispose que 'l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.'

Qu'il résulte de l'article 1360 du code civil que 'les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.'

Attendu que Monsieur [L] demande à la cour de condamner Monsieur [G] à lui rembourser la somme de 5.300 euros.

Qu'il justifie avoir effectué le 26 septembre 2020 à 2 heures 31 un virement bancaire pour la somme de 5.300 € au profit de Monsieur [G].

Que ce virement était accompagné d'un SMS adressé à ce dernier le jour même par Monsieur [L] lequel lui indiquait 'avoir effectué le virement cette nuit pour que ce nouveau couple puisse ce week-end fêter amoureusement une nouvelle vie'

Qu'il convient de relever qu'il n'est nullement indiqué dans ce SMS s'il s'agit d'un don manuel ou d'un prêt et si c'était le cas, les modalités de remboursement de celui-ci.

Que Monsieur [L] verse des SMS adressés à l'intimé plusieurs mois après ce virement, sollicitant le remboursement de la somme de 5.300 euros.

Que cependant l'appelant ne produit aucune preuve littérale du prêt d'argent allégué, les SMS versés ne pouvant à eux seuls caractériser l'existence dudit prêt.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de cette demande.

2°) Sur la sommation à l'endroit de Monsieur [G] de remettre le courrier

Attendu que Monsieur [L] demande à la cour de condamner Monsieur [G] a remettre le courrier postal important reçu du gouvernement canadien à son nom sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Qu'il sera débouté de cette demande et le jugement querellé confirmé sur ce point ,l'appelant succombant dans l'administration de la preuve.

3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L]

Attendu que Monsieur [L] demande à la cour de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Qu'il y a lieu tenant le rejet des précédentes demandes, de débouter Monsieur [L] de cette prétention et de confirmer le jugement déféré sur ce point

4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [L] aux dépens de première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il convient de débouter Monsieur [L] de cette demande en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens de première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/11023
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.11023 ?
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