La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°22/09796

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 04 juillet 2024, 22/09796


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/216









Rôle N° RG 22/09796 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWTE







[G] [B]





C/



S.A. MAAF ASSURANCES

Caisse CPAM DU RHÔNE

S.A. GENERALI





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle FICI

- Me Grégory PILLIARD






r>





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 01 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02032.



APPELANT



Monsieur [G] [B] assuré [Numéro identifiant 2]auprès de la CPAM DE L'ISERE.

né le [Date naissance 1] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/216

Rôle N° RG 22/09796 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWTE

[G] [B]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

Caisse CPAM DU RHÔNE

S.A. GENERALI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle FICI

- Me Grégory PILLIARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 01 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02032.

APPELANT

Monsieur [G] [B] assuré [Numéro identifiant 2]auprès de la CPAM DE L'ISERE.

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A. MAAF ASSURANCES société anonyme au capital de 160.000.000 € entièrempent versé, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS Niort n°542.073.580, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal y domicilié., demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CPAM DU RHÔNE,

assignation en date du 03/10/2022 à personne habiliée.

signification de conclusions en dte du 17/10/2022 à personne habilitée.

dénonce et assignation portant signification en date du 20/12/2022 à personne habilitée.

signification de conclusions en date du 21/03/2023 par voie électronique.

Signification des conclusions le 21/03/2023 par voie électronique., demeurant [Adresse 9]

défaillante

S.A. GENERALI, .

Assignation portant significatin de la DA en date du 29/09/2022 à personne habilitée.

Signification de conclusions en date du 13/10/2022 à personne habilitée.

Dénonce et assignation portant signification en date du 20/12/2022 à personne habilitée.

Signification conclusions en date du 23/03/2023 à personne habilitée.

Signification des conclusions le 23/03/2023, à personne habilitée.

demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

ARRÊT

réputé contracitoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 25 septembre 2018 à [Localité 11], M. [B] circulant au guidon de sa motocyclette Kawasaki a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule Dacia conduit par M. [K] et assuré auprès de la SA MAAF Assurances. M. [B] présentait un traumatisme du rachis cervical, du genou gauche, du poignet droit, du scrotum à droite, inguinal à droite et un choc émotionnel.

La SA MAAF Assurances a refusé sa garantie, motif tiré du comportement fautif de M. [B].

Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a condamné la SA MAAF Assurances à lui verser une somme de 1 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et a commis le docteur [T] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 21 septembre 2020.

Par assignation des 14 et 15 avril 2021, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel et matériel dirigée contre la SA MAAF Assurances, au contradictoire de la SA Generali et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône.

Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- déclaré le jugement commun et opposable à la SA Generali et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône,

- limité le droit à indemnisation de M. [B] à 50 %,

- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône à la somme de 8 847,90 euros,

- condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [B] la somme de 3 589,55 euros, provision déduite, en réparation de son entier préjudice corporel,

- condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [B] la somme de 964,60 euros en réparation de son préjudice matériel,

- condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [B] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 3 563,13 euros du 26 mai 2019 au 22 février 2021,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus pour au moins une année entière,

- condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA MAAF Assurances au paiement des dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- accordé à la SELARL Cabello & Associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que :

- sur la réduction de moitié du droit à indemnisation : M. [B] a entrepris une man'uvre de dépassement dangereuse;

- sur la perte de gains professionnels actuels, en particulier : l'imputabilité du licenciement intervenu à l'accident n'est pas démontrée (l'employeur exclut expressément tout rapport de cause à effet entre l'accident et le courrier de licenciement du 26 octobre 2018)

- sur le doublement du taux de l'intérêt au taux légal : le délai de huit mois à compter de l'accident imparti à l'assureur pour formuler une offre a commencé à courir le 26 mai 2019 ; la SA MAAF Assurances n'a transmis une complète et non insuffisante que le 22 février 2021 ; le doublement du taux est dû par conséquent sur la moitié de la somme offerte, soit 3 563,10 euros.

Par déclaration du 7 juillet 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Toulon.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n°2 notifiées par la voie électronique le 2 mars 2023, M. [B] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- juger que la SA MAAF Assurances ne rapporte pas la preuve d'une faute permettant d'exclure ou de limiter son droit à indemnisation,

- juger qu'il doit être indemnisé de l'intégralité de ses préjudices sur le fondement de la loi 85-677 du 5 juillet 1985,

- confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent MAAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,

- infirmer pour le surplus le jugement entrepris et, statuant de nouveau, condamner la SA MAAF Assurances au paiement des sommes suivantes :

' dépenses de santé actuelles : 107,38 euros

' frais de médecin-conseil : 780 euros

' frais de déplacement : 200,45 euros

' assistance par tierce personne temporaire : 557,14 euros

' préjudice matériel : 2 011 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 1 721,66 euros

' souffrances endurées : 4 000 euros

' préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 1 960 euros

' préjudice esthétique : 1 500 euros

- infirmer le jugement entrepris et juger que le montant de l'indemnité totale allouée par l'arrêt à intervenir produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 mai 2019 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouter la SA MAAF Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes,

- condamner la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,

- condamner la SA MAAF Assurances aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit du cabinet Liberas & Fici, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [B] fait valoir que le procès-verbal d'enquête ne mentionne aucune faute de sa part ; il ne roulait pas sur les zébras ou sur l'autre voie de circulation, encore moins au-delà d'une ligne continue (ce que confirme le dessin réalisé par M. [K] à l'intention de son assureur) ; le ministère public n'a retenu aucune infraction à son encontre.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée contenant appel incident notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2022, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :

À titre principal,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il limite seulement le droit à indemnisation de M. [B],

Statuant à nouveau,

- exclure le droit à indemnisation de M. [B],

En conséquence,

- réformer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [B] à lui rembourser la somme de 1 000 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé du 17 décembre 2019,

- condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maitre Grégory Pilliard, avocat,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

À titre subsidiaire,

- réformer le jugement en ce qu'il limite à 50 % le droit à indemnisation de M. [B],

Statuant à nouveau,

- réduire le droit à indemnisation de M. [B] de 75 %,

- limiter le droit à indemnisation de M. [B] à 25 %,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'applique pas, au titre du poste dépenses de santé actuelles le droit de préférence de M. [B] sur le tiers payeur,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il retient un forfait horaire de 18 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

Statuant à nouveau,

- fixer l'heure de tierce personne à la somme de 12 euros,

- confirmer les dispositions du jugement pour le surplus,

En conséquence,

- liquider comme suit le préjudice de M. [B], après réduction de 75 % de son droit à indemnisation :

Total à la charge du responsable

SA Generali

CPAM 69

M. [B]

DSA

403,78 €

295,98 €

107,80 €

FMC

195,00 €

195,00 €

FD

50,11 €

50,11 €

Préjudice matériel

482,30 €

482,30 €

TP temporaire

90,00 €

90,00 €

PGPA

4 047,42 €

4 047,42 €

0,00 €

DFT

322,81 €

322,81 €

Souffrances endurées

750,00 €

750,00 €

PET

125,00 €

125,00 €

DFP

490,00 €

490,00 €

PEP

200,00 €

200,00 €

Provision à déduire

1 000,00 €

1 000,00 €

Total

6 156,42 €

4 343,40 €

1 813,02 €

- débouter M. [B] du surplus de ses demandes.

La SA MAAF Assurances soutient pour l'essentiel que le comportement fautif de M. [B] justifie l'exclusion de toute réparation, compte tenu de la gravité des manquements aux articles R.412-19,R.414-1, R.412-6, R.414-11 du code de la route relatifs au dépassement dangereux, à la prudence nécessaire du conducteur, et à la présence sur le chaussée de lignes coaxiales continues.

La SA MAAF Assurances conclut à titre subsidiaire à une réduction du droit à indemnisation de 75 % au moins.

La SA MAAF Assurances ne conclut pas sur le doublement du taux de l'intérêt au taux légal.

* * *

Assignée à personne habilitée le 20 décembre 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la SA Generali n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 25,02 euros, ventilée comme suit :

- frais médicaux : 4,07 euros,

- frais pharmaceutiques : 20,95 euros.

* * *

Assignée à personne habilitée le 3 octobre 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 17 695,78 euros, ventilée comme suit :

- frais médicaux : 1 199,23 euros,

- frais de transport : 306,86 euros,

- indemnités journalières avant consolidation : 16 189,69 euros.

* * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 7 mai 2024.

Le dossier a été plaidé le 21 mai 2024 et mis en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation :

Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur Celui qui invoque cette faute doit la prouver mais n'a pas à démontrer que cette faute constitue par ailleurs la cause exclusive de l'accident (Civ. 2, 30 juin 2005, 04-15.161).

Il résulte de la procédure d'enquête établie par les services de police de [Localité 11] ainsi que du croquis explicatif annexé, que l'accident a eu lieu le 25 septembre 2018 à 6 heures 50 sur l'[Adresse 4] à [Localité 11], aux abords de la boulangerie [5]. Compte tenu de l'heure d'été en vigueur à la date de l'accident, il peut être tenu pour acquis que le temps était clair ainsi que l'ont indiqué les services de police, bien que M. [K] ait mentionné l'allumage de ses feux de croisement au motif qu'il faisait nuit.

Le véhicule Dacia de M. [K] a entrepris de sortir du parking de la boulangerie [5] et a activé son clignotant gauche afin d'accéder au couloir de circulation en sens opposé. Ce que voyant, le conducteur du véhicule dont M. [B] avait entrepris le dépassement s'est arrêté pour le laisser passer. Le véhicule Dacia a alors heurté la motocyclette Kawasaki de M. [B] qui se rabattait.

M. [B] pour sa part a indiqué qu'il remontait la file de voitures par le côté gauche et que, s'étant rabattu après avoir remonté deux véhicules, il a été percuté par le véhicule Dacia. Précisément, le premier juge a rappelé à juste titre qu'un conducteur ne peut entreprendre un dépassement que s'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci, et si la vitesse respective des véhicules permet d'exécuter la man'uvre en un temps réduit.

En prenant l'initiative de doubler plusieurs véhicules d'un coup alors qu'il circulait en agglomération urbaine, à une heure où la circulation automobile était assez dense, et à proximité d'un commerce alimentaire dont le parking visiteurs rendait très plausible qu'un véhicule y étant stationné cherche à en sortir pour reprendre l'[Adresse 4] dans l'un ou l'autre sens de circulation, M. [B] a méconnu les dispositions des articles R.414-4 § I en réalité R.412-6 § I du code de la route que le premier juge a rappelées.

Ce comportement fautif de M. [B] justifie une réduction du droit à indemnisation dans une proportion que la cour fixe à 50 %.

Sur l'indemnisation du préjudice corporel :

Le rapport du docteur [T] dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [B].

Le bilan lésionnel est le suivant :

- traumatisme du rachis cervical,

- traumatisme du genou gauche,

- traumatisme bénin du poignet droit,

- traumatisme du scrotum droit ayant nécessité quatre points de suture,

- traumatisme inguinal droit ayant nécessité un point de suture,

- choc émotionnel.

Les conclusions médico-légales du docteur [T] sont les suivantes :

- consolidation : 27 juillet 2019

- arrêt temporaire des activités professionnelles : du 25 septembre 2018 au 2 mars 2019

- déficit fonctionnel temporaire 

' 50 % : du 26 septembre 2018 au 3 novembre 2018

' 25 % : du 4 novembre 2018 au 4 décembre 2018

' 10 % : du 5 décembre 2018 au 26 juillet 2019

- souffrances endurées : 2,5/7

- préjudice esthétique temporaire : 1,5/7

- tierce personne temporaire : 5 heures / semaine, du 26 septembre au 3 novembre 2018

- déficit fonctionnel permanent : 1 %

- préjudice esthétique temporaire : 0,5/7

- dépenses de santé actuelles : frais médicaux, pharmaceutiques et transports (justifiés)

- aucun autre poste de préjudice corporel.

L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (21 ans), de la consolidation (22 ans), de la présente décision (27 ans) et de son activité (charpentier couvreur), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 dont l'application est sollicitée par M

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles (DSA) : 806,74 euros

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 1 506,89 euros, la victime invoquant pour sa part un reste à charge de 107,38 euros.

Il résulte du droit de priorité reconnu à la victime par l'article 31 de la loi du 05/07/1985 que le préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat. Par suite, l'assiette du recours étant de 806,74 euros [(1 506,89 euros + 107,38 euros) x 50 %], M. [E] perçoit la somme de 107,38 euros et la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône la somme résiduelle de 699,36 euros (806,74 euros ' 107,38 euros).

Frais divers (FD) : 490,23 euros

Les frais de médecin-conseil sont justifiés à hauteur de 780 euros, ce que ne conteste pas la SA MAAF Assurances. Le montant d'indemnisation revenant à M. [B] après réduction du droit à indemnisation est de 390 euros.

Les frais de transport engagés par M. [B] pour se rendre aux divers examens et consultations médicales sont justifiés à hauteur de 200,46 euros, ce que ne conteste pas la SA MAAF Assurances. Le montant d'indemnisation revenant à M. [B] après réduction du droit à indemnisation est de 100,23 euros.

Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 557,14 euros

Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.

En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 euros.

L'indemnisation de la tierce personne temporaire sera évaluée à la somme de 600 euros (20 euros x 5 heures x 6 semaines), réduite à la somme de 557,14 euros compte tenu du montant de la demande exprimée.

Le montant d'indemnisation revenant à M. [B] après réduction du droit à indemnisation est de 278,57 euros.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 8 094,85 euros

Ce poste, qui correspond au montant des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône, soit 16 189,69 euros avant réduction du droit à indemnisation, n'est contesté en appel par aucune des parties.

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

[...]

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 774,75 euros

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.

L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 1 549,50 euros ventilée comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire 100 % x 1 jour x 30 euros = 30 euros,

- déficit fonctionnel temporaire 50 % x 39 jours x 30 euros = 585 euros,

- déficit fonctionnel temporaire 25 % x 31 jours x 30 euros = 232,50 euros,

- déficit fonctionnel temporaire 10 % x 234 jours x 30 euros = 702 euros.

Soit un montant d'indemnisation de 774,75 euros revenant à la victime après réduction du droit à indemnisation.

Souffrances endurées (SE) : 2 000 euros

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [T] l'a évalué à 2,5/7. Il sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros après réduction du droit à indemnisation.

Préjudice esthétique temporaire (PET) : 250 euros

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l'occurrence, M. [B] a été tenu au port d'une attelle de Zimmer pendant 39 jours. Le poste sera évalué à la somme de 500 euros, soit 250 euros après réduction du droit à indemnisation.

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 980 euros

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.

En l'occurrence, le docteur [T] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 % pour un homme âgé de 22 ans à la consolidation. Les parties s'accordent sur un montant de 1 960 euros, soit 980 euros après réduction du droit à indemnisation.

Préjudice esthétique permanent (PEP) : 400 euros

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.

Le docteur [T] retient un préjudice cicatriciel qu'il évalue à 0,5/7. Ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros, soit 400 euros après réduction du droit à indemnisation.

Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [B] :

- dépenses de santé actuelles : 107,38 euros

- frais divers : 490,23 euros

- assistance par tierce personne temporaire : 278,57 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 774,75 euros

- souffrances endurées : 2 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 250 euros

- déficit fonctionnel permanent : 980 euros

- préjudice esthétique permanent : 400 euros

- Préjudice corporel global de la victime : 14 075,14 euros

- Prestations servies par le tiers payeur : 8 794,21 euros

- Montant d'indemnisation revenant à la victime : 5 280,93 euros

- Imputation des provisions versées à la victime : 1 000 euros

- Solde restant dû à la victime : 4 280,93 euros

Sur le doublement de l'intérêt légal :

Il résulte de l'article L.211-9 du code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité motivée dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Conformément à l'article L.211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais précités, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

La SA MAAF Assurances ne conteste pas n'avoir transmis aucune offre avant l'expiration du 8e mois consécutif à l'accident, soit le 26 mai 2019.

L'offre porte en tout état de cause sur la totalité des postes de préjudice corporel que le docteur [T] a retenu. Elle n'est pas manifestement insuffisante dans la mesure où l'offre de 3 563,13 euros contenue dans les conclusions de la SA MAAF Assurances du 22 février 2021 n'est pas inférieure au tiers des sommes allouées par la cour.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a ordonné le doublement de l'intérêt légal sur la somme de 3 563,13 euros du 26 mai 2019 au 22 février 2021.

Sur l'indemnisation du préjudice matériel :

M. [B] produit des factures attestant du remplacement d'un casque de moto, de gants et d'un pot d'échappement pour une valeur totale de 1 529,20 euros, auquel s'ajoute le montant d'une franchise de 400 euros appliquée par la SA MAAF Assurances. Soit un montant d'indemnisation de 964,60 euros revenant à M. [B] après réduction du droit à indemnisation. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, prononcé la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

Débitrice de l'obligation d'indemnisation, la SA MAAF Assurances est condamnée aux dépens de l'appel.

L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis :

- sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant et

- sur le montant de la créance du tiers payeur.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [B], avant imputation des provisions payées à hauteur de 1 000 euros, les montants d'indemnisation suivants :

- dépenses de santé actuelles : 107,38 euros

- frais divers : 490,23 euros

- assistance par tierce personne temporaire : 278,57 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 774,75 euros

- souffrances endurées : 2 000 euros.

Fixe la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône à la somme de 8 794,21 euros.

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens d'appel, avec distraction au bénéfice du cabinet Liberas & Fici, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 22/09796
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.09796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award