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04/07/2024 | FRANCE | N°22/06220

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 04 juillet 2024, 22/06220


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/203









Rôle N° RG 22/06220 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ3E







[N] [U] [G]

[W] [E] épouse [G]

[L] [B] [G]

[O] [A] [G]





C/



Compagnie d'assurance MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Mutuelle MUTUELLE DU VAR EMORA

Société MUTUELLE EOVI

Caisse CPAM DU VAR










r>Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

- Me Sylvie LANTELME













Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 17 Février 2022 enregistré (e) au répertoire ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/203

Rôle N° RG 22/06220 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ3E

[N] [U] [G]

[W] [E] épouse [G]

[L] [B] [G]

[O] [A] [G]

C/

Compagnie d'assurance MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Mutuelle MUTUELLE DU VAR EMORA

Société MUTUELLE EOVI

Caisse CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

- Me Sylvie LANTELME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 17 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01801.

APPELANTS

Monsieur [N] [U] [G]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON

Madame [W] [E] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON

Madame [L] [B] [G]

née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assitée par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [O] [A] [G]

né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assité par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Compagnie d'assurance MMA IARD MMA IARD venant au droit de COVEA (N° SIREN 440 048 882), dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son re

présentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège (AVP du 08.12.2009, SODETRAV RENAULT, Immat. 103 ADP 83, n° Police : F 941/11 900 53 65 - Réf. : 09 4920 82526 L).

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant au droit de COVEA (N° SIREN 775 652 126), dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège (AVP du 08.12.2009, SODETRAV RENAULT, Immat. 103 ADP 83, n° Police : F 941/11 900 53 65 - Réf. :09 4920 82526 L).

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE DU VAR EMORA,

assignation en date du 03/06/2022 à personne habilitée.

signification de conclusions le 13/02/2024 à personne habilitée., demeurant [Adresse 5]

défaillante

MUTUELLE EOVI,

signification en date du 03/06/2022 à personne habiltiée

signification en date du 16/02/2024 à personne habiltiée.

, demeurant [Adresse 9]

défaillante

Caisse CPAM DU VAR, signification DA et de cnclusions en dat edu 09/06/2022 à étude. Signification conclusions en date du 14/11/2022 à étude., demeurant [Adresse 8]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 8 décembre 2009, M. [N] [G], agent régulateur du trafic à la gare routière de [Localité 10] (Var), a été écrasé entre un camion et un autobus dont le conducteur, M. [H], effectuait une marche arrière. Grièvement blessé au niveau du bassin, du rein droit, de la hanche droite et du thorax, il a été admis au centre hospitalier de [Localité 10] qui a délivré une ITT de 100 jours.

Une expertise amiable a été confiée au docteur [R], mandaté par la SA COVEA Fleet, assureur de l'autobus.

Par ordonnance du 1er octobre 2013, le juge des référés de Toulon a alloué à M. [G] une provision de 23 000 euros, portée à 50 000 euros par arrêt de la cour du 6 février 2014, et a commis le professeur [J] aux fins d'expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 19 mai 2014.

Par ordonnance du 24 juin 2014, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables au centre hospitalier Sainte Musse, eu égard à la possibilité d'une infection nosocomiale. L'assureur a assigné en garantie le centre hospitalier Sainte-Musse. Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge de la mise en état statuant sur incident a toutefois rejeté la demande de jonction des deux instances.

Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et fixé sa créance à la somme de 377 547,63 euros au titre de ses débours dé'nitifs,

- déclaré la décision commune et opposable à la mutuelle du Var EMOA et à la mutuelle EOVI,

- déclaré la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Asurances Mutuelles, venant aux droits de la SA COVEA Fleet, responsables des dommages subis par M. [N] [G] à la suite de l'accident du 8 décembre 2009,

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise médicale du professeur [J] présentée par la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que leur demande de nouvelle expertise,

- rejeté les demandes indemnitaires de M. [N] [G] au titre du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté,

- condamné in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer en deniers ou quittances à M. [N] [G] la somme de 693 339,55 euros en réparation de son entier préjudice corporel hors postes de préjudice soumis au recours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, avec intérêts au double du taux légal à compter du 19 octobre 2014,

- condamné in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [W] [E] épouse [G] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- condamné in solidum à payer à Mme [L] [G] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- condamné in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [O] [G] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- condamné in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [N] [G] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de 1'instance, en ce compris les frais d'expertise,

- dit que les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La somme de 693 339,55 euros allouée à M. [N] [G] a été ventilée comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 1 985,88 euros,

- frais divers : 6 053,14 euros,

- perte de gains professionnels actuels : 8 038,48 euros,

- dépenses de santé futures : 1 840,75 euros,

- frais de logement aménagé : 4 900 euros,

- frais de véhicule adapté : rejet,

- assistance par tierce personne temporaire : 35 201,66 euros,

- perte de gains professionnels futurs : 454 544,64 euros,

- incidence professionnelle : 50 000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 12 225 euros,

- souffrances endurées : 25 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 80 550 euros,

- préjudice d'agrément : 1 000 euros,

- préjudice sexuel : rejet.

Par déclaration du 27 avril 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [N] [G], Mme [W] [E] épouse [G], Mme [L] [G] et M. [O] [G] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a :

- déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et fixé sa créance à la somme de 377 547,63 euros au titre de ses débours dé'nitifs,

- rejeté les demandes indemnitaires de M. [N] [G] au titre du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté,

- condamné in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer en deniers ou quittances à M. [N] [G] la somme de 693 339,55 euros en réparation de son entier préjudice corporel hors postes de préjudice soumis au recours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, avec intérêts au double du taux légal à compter du 19 octobre 2014,

- condamné in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [W] [E] épouse [G] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- condamné in solidum à payer à Mme [L] [G] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- condamné in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [O] [G] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- condamné in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [N] [G] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA COVEA Fleet, ont formé appel incident au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du doublement du taux de l'intérêt légal.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n°3 notifiées par la voie électronique le 9 février 2024, les consorts [G] demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel dont s'agit,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' rejeté les demandes indemnitaires de M. [N] [G] au titre du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté,

' sous-évalué les postes de préjudice tierce personne temporaire, perte de gains professionnels actuels, tierce personne permanente, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice des victimes par ricochet et l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réformant et y ajoutant,

À titre principal,

- condamner solidairement la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de COVEA à verser à M. [N] [G] la somme de 2 432 830,50 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, se décomposant comme suit :

Postes de préjudice

Indemnisation créance comprise

Créance des tiers payeurs

Créance de la victime

DSA

251 254,09 €

249 268,21 €

1 985,88 €

FD

3 101,14 €

3 101,14 €

TPT

52 800,00 €

52 800,00 €

PGPA

11 764,31 €

11 764,31 €

DSF

1 840,75 €

FLA

4 900,00 €

4 900,00 €

FVA

109 111,25 €

109 111,25 €

ATPP

908 998,87 €

908 998,87 €

PGPF

968 361,31 €

IP

157 966,76 €

DFT

23 340,00 €

23 340,00 €

Souffrances endurées

45 000,00 €

45 000,00 €

PET

10 000,00 €

10 000,00 €

DFP

96 660,00 €

96 660,00 €

PA

15 000,00 €

15 000,00 €

PEP

10 000,00 €

10 000,00 €

Préjudice sexuel

12 000,00 €

12 000,00 €

TOTAL

2 432 830,50 €

- statuer sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudice dont il est demandé réparation,

- déduire des présentes demandes toutes provisions déjà versées,

- condamner solidairement la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles au versement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [W] [G],

- condamner solidairement la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles au versement de la somme de 3 580,48 euros au titre des frais divers de Mme [W] [G],

- condamner solidairement la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles au versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection de Mlle [L] [G],

- condamner solidairement la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles au versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [O] [G],

- condamner solidairement la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles au versement du double du taux de l'intérêt légal à compter du 19 octobre 2014 sur la somme au paiement de laquelle l'assureur sera condamné, outre la créance des organismes sociaux, sans déduction des provisions, et jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir sera devenu définitif, avec capitalisation des intérêts dus dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

À titre subsidiaire, sur les seuls postes tierce personne temporaire, tierce personne définitive et véhicule adapté,

Si la cour ne devait pas s'estimer suffisamment informée,

- réserver les postes tierce personne temporaire, tierce personne permanente et véhicule adapté,

Et, avant dire droit,

' désigner tel expert en ergothérapie avec pour mission d'évaluer les besoins en aides humaine et technique de M. [N] [G], en établissant un bilan écologique de fonctionnement,

' À titre infiniment subsidiaire sur le poste tierce personne permanente,

- condamner solidairement la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [N] [G] la somme de 234 238,98 euros au titre du poste tierce personne permanente,

Dans tous les cas,

- condamner solidairement la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de COVEA à payer à M. [N] [G] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,

- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes conclusions,

- condamner in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [N] [G] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

- condamner in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [W] [G], Mlle [L] [G] et M. [O] [G] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

- débouter la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [N] [G] fait valoir en particulier les observations suivantes :

- assistance par tierce personne temporaire : le professeur [J] a évalué ce poste sans aucune méthode ; le volume d'heures allouées doit être majoré au regard du bilan situationnel dressé par Mme [V], ergothérapeute ; il est constant pourtant que la victime n'a pas à limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; par ailleurs, le professeur [J] a omis de tenir compte de la nécessité d'une aide humaine pour la période au titre de laquelle M. [N] [G] marchait en s'aidant de deux cannes anglaises et présentait un déficit fonctionnel temporaire de 75 % puis de 50 % ; enfin, le taux horaire appliqué ne saurait être inférieur à 20 euros, sauf à confier une mesure d'expertise à un ergothérapeute ;

- perte de gains professionnels actuels : M. [N] [G] a été engagé le 1er novembre 1998 par la SA Sodetrav Palyvestre en qualité d'agent de maîtrise d'exploitation; il a été en arrêt de travail du 8 décembre 2009, date de l'accident, jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 15 mai 2013 ; au vu des bulletins de salaire précédant le mois de l'accident, le salaire de référence est de 1 900 euros mensuels nets ; le gain dont il a été privé est de 66 308,91 euros, il n'a perçu que 54 544,60 euros (après retranchement de la CSG et de la CRDS), soit une perte de 11 764,31 euros ;

- frais de véhicule adapté : en mai 2016, M. [N] [G] a acquis un véhicule Duster, comme préconisé par l'ergothérapeute, ce véhicule étant plus haut permet un accès pour entrer et sortir du véhicule plus facile et des mouvements plus aisés ; il produit la facture d'achat de ce véhicule s'élevant à 15 289,76 euros, dont il retranche le coût d'acquisition de son véhicule (6 691,50 euros en 2009) ; il additionne la capitalisation du coût viager de renouvellement du véhicule tous les 5 ans (57 752,79 euros) et du renouvellement du siège pivotant préconisé par l'expert judiciaire tous les deux ans (51 358,46 euros) pour aboutir à un total de 109 111,25 euros, sauf à désigner un ergothérapeute aux fins d'expertise judiciaire ;

- tierce personne permanente: l'heure hebdomadaire allouée pour faire les courses est totalement insuffisante; de surcroit, le médecin expert n'a pas prévu la nécessité d'une aide humaine pour les gros travaux domestiques, le ménage, le port d'objets lourds, la préparation des repas, le petit bricolage ou pour tout autre acte nécessitant un équilibre stable et une utilisation efficiente avec les deux jambes ; l'estimation par M. [N] [G] à hauteur de 2 heures 1/2 par jour est un minimum au regard des séquelles qu'il conserve, à savoir un enraidissement de la hanche et de l'articulation sacro-iliaque avec limitation du périmètre de marche et un raccourcissement important du membre ; enfin, le taux horaire doit être porté à 23 euros sur la base de 412 jours par an ; soit une somme totale de 908 998,87 euros (arrérages échus 272 377,50 euros + arrérages à échoir 636 621,37 euros) ' sauf à titre subsidiaire à désigner un ergothérapeute ; à titre infiniment subsidiaire, il y aurait lieu d'ajouter une demi-heure de tierce personne permanente par jour ;

- perte de gains professionnels futurs : M. [N] [G] a été licencié pour inaptitude le 17 mai 2013, et l'expert judiciaire admet un lien de causalité direct et certain entre l'accident et la perte de son travail ; il est peu probable que M. [N] [G] retrouve une activité professionnelle eu égard à son âge, son handicap et son état (M. [N] [G] est suivi depuis avril 2010 par le docteur [M], médecin psychiatre et est sous antidépresseurs) ; les postes qui lui ont été proposés sont incompatibles avec les préconisations de la médecine du travail ; son salaire de référence mensuel net de 1 900 euros doit être majoré de la valeur de divers avantages (13e mois, prime d'ancienneté, prime de Dimanche et de jours fériés, prime d'astreinte, tickets-restaurant, indemnité casse-croûte) et porté à la somme de 2 250 euros, montant du salaire médian des chauffeurs de transports routiers ; la perte des droits à retraite justifie l'application de l'euro de rente viagère pour procéder à la liquidation de ce poste ; soit une perte de 993 013,59 euros (267 442,59 euros d'arrérages échus + 725 571 euros d'arrérages à échoir) ; le montant de l'indemnisation lui revenant après imputation des prestations CPAM est de 932 214,76 euros (993 013,59 euros - 4 779,35 euros ' 54 414 euros ' 1 605,48 euros) ; à ce montant vient s'ajouter le montant capitalisé de 36 146,85 au titre de l'intéressement (740 euros par an) et de la participation (999 euros par an), soit 968 361,61 euros (932 214,76 euros + 36 146,85 euros) ;

- incidence professionnelle : elle résulte en l'occurrence de l'obligation d'abandonner l'exercice de sa profession, il est à présent admis au statut RQTH et n'a pas pû accéder à une profession malgré l'appui de Pôle Emploi ; il est dévalorisé sur le marché du travail et se trouve en proie à un sentiment d'inutilité du fait de son exclusion de la vie sociale (il passe ses journées seul chez lui) ; ce poste doit être chiffré en appliquant le taux de déficit fonctionnel permanent (30%) au salaire de référence annuel (22 800 euros) aux arrérages échus (80 237 euros) et à échoir (77 729,76 euros), ce dont résulte un montant total de 157 966,76 euros ;

- postes de préjudice extra-patrimonial permanent : les montant alloués doivent être majorés.

Les membres de l'entourage de M. [N] [G], en l'occurrence son épouse et ses deux enfants, formulent quant à eux les observations suivantes :

- préjudice d'affection : l'évaluation de ce poste doit être portée à 15 000 euros pour le conjoint et à 10 000 euros pour chaque enfant ;

- frais divers : ils correspondent aux frais de transport engagés par Mme [G] pour se rendre au chevet de son époux successivement admis dans les hôpitaux de [Localité 13] et de [Localité 10]. Mme [G] sollicite la somme de 3 580,48 euros.

Enfin, les consorts [G] demandent le doublement de l'intérêt au taux légal dans la mesure où le rapport définitif du professeur [J] a été rendu le 19 mai 2014 et où aucune offre d'indemnisation n'a été soumise par l'assureur pendant le délai légal ; l'offre est par ailleurs incomplète en ce qu'elle est muette sur les postes tierce personne temporaire et permanente ; le montant alloué par la cour devra donc porter intérêts au double du taux légal à compter du 19 octobre 2014 et jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif, étant précisé que la capitalisation des intérêts au taux légal est demandée, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2024, la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA COVEA Fleet demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées in solidum au paiement d'une somme de 693 339,55 euros au titre de la liquidation du préjudice corporel de M. [N] [G],

- débouter M. [G] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer Mme [W] [G] irrecevable en sa demande de paiement des frais de transport en application de l'article 564 du code de procédure civile,

- débouter Mme [W] [G], Mlle [L] [G] et M. [O] [G] de leur appel et de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [N] [G] les sommes suivantes:

' dépenses de santé actuelles : 1 985,88 euros

' frais divers :

- 323,95 euros (location TV)

- 389 euros (dispositifs d'ergothérapie)

- 70,73 euros (frais de photocopie du dossier médical)

- 1 900 euros (frais de techniciens recours)

' assistance tierce personne temporaire : 6 053,16 euros

' perte de gains professionnels actuels : 8 038,48 euros

' frais de logement adapté : 4900€

' frais de véhicule adapté : 0€ (rejet)

' assistance tierce-personne permanente : 35 201,66€

' déficit fonctionnel temporaire : 12 225€

' souffrances endurées : 25 000€

' préjudice esthétique temporaire : 2 000€

' déficit fonctionnel permanent : 80 550€

' préjudice d'agrément : 1000€

' préjudice esthétique permanent : 10 000€

' préjudice sexuel : 0€ (rejet)

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [W] [G] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [O] [G] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mlle [L] [G] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- infirmer le jugement entrepris, s'agissant des autres dispositions concernant les postes frais divers, perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, et doublement du taux de l'intérêt légal,

Statuant à nouveau,

- fixer pour ces postes de préjudice les indemnités dues à M. [N] [G] comme suit :

' dépenses de santé futures : 1760,78

' perte de gains professionnels actuels : 2 088,48 euros

' perte de gains professionnels futurs : 106 148,91 euros, subsidiairement 141 250,26 euros

' incidence professionnelle : 15 000 euros

- juger que l'assiette des intérêts au double du taux légal est constituée par le montant de l'offre émise le 2 décembre 2016, soit un total de 182 603 euros,

En tout état de cause,

- condamner M. [N] [G] et toute autre partie succombante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] et toute autre partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie Lantelme, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir en particulier les observations suivantes :

- assistance par tierce personne temporaire : M. [N] [G], qui n'a transmis aucun dire concernant ce poste, ne développe à présent aucune critique médicalement argumentée pour contester la durée de la tierce personne retenue par l'expert ;

- perte de gains professionnels actuels : le salaire de référence mensuel net n'est pas de 1 900 euros mais de 1 730 euros ;

- dépenses de santé futures : le reste à charge des semelles orthopédiques, soit 36,86 euros, doit être capitalisé en fonction du prix de l'euro de rente viagère selon BCRIV 2023 ;

- frais de véhicule adapté : ils ne sont pas dus, car M. [N] [G], qui a admis pendant les opérations d'expertise que seul un coussin pivotant était nécessaire, n'a produit aucun devis ;

- tierce personne permanente : M. [G] a admis pendant les opérations d'expertise que, compte tenu de l'installation d'une douche à l'italienne, l'heure unique de tierce personne permanente hebdomadaire ne se justifie guère que pour effectuer quelques courses ;

- perte de gains professionnels futurs : l'expert relève une obésité importante qui existait déjà au moment de l'accident, et une consommation tabagique importante qui peut, on le sait, favoriser l'infection et rendre délicate la consolidation ; certes, M. [N] [G] a été licencié le 16 mai 2013 pour inaptitude à son poste, mais l'inaptitude n'était pas absolue, elle ne concernait que les postes impliquant une station debout prolongée ;

- incidence professionnelle : M. [N] [G] capitalise la perte de sa capacité professionnelle qu'il évalue à 30 % de son salaire de référence et aboutit à un chiffre irréaliste de 257 190,84 euros ; en réalité, la mathématisation du calcul de l'incidence professionnelle est très criticable et n'a pas été entérinée par la jurisprudence des cours d'appel et de la cour de cassation ; l'incidence professionnelle ne saurait être évaluée à plus de 15 000 euros, soit bien en deçà des 50 000 euros alloués par le premier juge ;

- doublement du taux de l'intérêt légal : contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de Toulon, l'assureur a bien formulé une offre d'indemnisation le 2 décembre 2016 pour un montant de 182 603 euros ; l'offre est certes tardive mais elle est complète et n'est pas manifestement insuffisante ; par suite, le doublement a pour assiette le montant proposé et ce pour la période courant du 20 mai 2014 au 2 décembre 2016.

* * *

Assignée à personne habilitée le 9 juin 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 372 975,87 euros, ventilée comme suit :

- frais hospitaliers : 239 181,50 euros

- frais médicaux : 4 471,63 euros

- frais pharmaceutiques : 2 421,56 euros

- frais d'appareillage : 114,72 euros

- frais de transport : 3 231,52 euros

- franchises : - 239,50 euros

- dépenses de santé futures : 8 762,64 euros

- indemnités journalières avant consolidation : 63 584,08 euros

- arrérages échus rente AT : 1 605,48 euros

- capital représentatif des arrérages à échoir de la rente accident du travail : 54 414 euros.

* * *

Assignée à personne habilitée le 3 juin 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la mutuelle du Var EMOA n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 5 002,31 euros au titre de dépenses de santé actuelles.

* * *

Assignée à personne habilitée le 3 juin 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la mutuelle EOVI n'a pas constitué avocat. Par courrier électronique du 9 février 2021, elle a indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir.

* * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 7 mai 2024.

Le dossier a été plaidé le 21 mai 2024 et mis en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation :

Le droit à indemnisation intégrale de M. [N] [G] et de ses ayants-droits sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.

Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [N] [G] :

L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (41 ans), de la consolidation (44 ans), de la présente décision (55 ans) et de son activité (agent régulateur), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 (taux 0,30%), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond.

* * *

Le rapport du docteur [J], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [N] [G]. La cour observe que les sociétés MMA ne maitiennent pas la demande d'annulation du rapport qu'elles avaient formulées en première instance.

L'expert a retenu les conclusions médico-légales suivantes :

- « M. [G] a été victime d'un accident excessivement grave sur son lieu de travail où il a été écrasé entre deux bus au niveau du bassin. Le certificat médical initial de première constatation faisait état d'un traumatisme thoracique avec fracture de côtes multiples, hémothorax de moyenne abondance, contusion parenchymateuse, traumatisme du rétro-péritoine avec lésion rénale, hématome péri-rénal, traumatisme grave du bassin avec fracture-luxation de l'aile iliaque droite au niveau de l'articulation sacro-iliaque, fracture comminutive du cotyle droit avec protrusion de la tête fémorale dans le bassin. L'ensemble de ces lésions a justifié de nombreuses hospitalisations avec pour finir la mise en place d'une prothèse de hanche droite associée à une ostéosynthèse sacro-iliaque droite ;

- lors de l'évolution de la pathologie, ce patient a été victime de deux infections : l'une à entérobacter cloacae au niveau de la hanche, l'autre à staphylocoque capitis au niveau de l'articulation sacro-iliaque ;

- actuellement ce patient présente un état séquellaire. Les lésions initiales sont en rapport direct et certain avec le traumatisme survenu sur son lieu de travail, le 8 décembre 2009. Les séquelles sont en rapport direct et certain qu'avec les lésions traumatiques initiales.

- le patient n'a pas pu reprendre son activité professionnelle et il a été déclaré inapte définitif et licencié ;

- le patient présentait un état antérieur sous forme d'une obésité mais qui n'a fait qu'accélérer la dégradation articulaire sans changer celle-ci véritablement. Le retentissement de cet état antérieur est donc négligeable ;

- perte de gains professionnels : certaine 

- période de déficit fonctionnel temporaire 100 % : 338 jours ;

- période de déficit fonctionnel temporaire 75 % : 1 heure par jour de tierce personne du 2 avril 2010 au 21 mai 2010, du 22 mai 2010 au 17 juin 2010, et du 3 août 2011 au 28 septembre 2011,

- période de déficit fonctionnel temporaire 50 % : ¿ heure par jour de tierce personne du 29 septembre 2011 au 7 janvier 2012 ;

- consolidation : 29 octobre 2012 ;

- déficit fonctionnel permanent : 30 % (23 % déficit orthopédique, 7 % déficit psychologique),

- assistance par tierce personne permanente : une heure par semaine sous couvert d'une adaptation de la salle de bains du patient ;

- dépenses de santé futures : recouvrent l'adaptation de la salle de bains du patient, l'achat d'un coussin pivotant pour mettre dans son véhicule, un suivi psychologique et orthopédique, l'achat de talonnettes ;

- perte de gains professionnels : certaine ; le patient a été licencié et ne pourra pas reprendre son activité professionnelle ;

- incidence professionnelle : le patient ne pourra pas reprendre son activité professionnelle antérieure et devra être reclassé dans un poste administratif pur, lui permettant à la fois d'être assis mais également debout pour ne pas rester tout le temps dans la même position ;

- souffrances endurées : 5,5/7

- préjudice esthétique temporaire : non

- préjudice esthétique permanent : 3/7

- préjudice d'agrément : le patient ne peut plus faire certaines activités qu'il faisait avec ses enfants ;

- il existe un risque très important d'aggravation des lésions présentées par le patient.

- [l'expertise de M. [G] a mis en évidence le fait que l'infection qu'il a présentée au niveau de la hanche et celle qu'il a présentée au niveau de l'articulation sacro-iliaque sont susceptibles d'interférer dans l'évaluation des préjudices et justifieraient, comme il en a été discuté longuement lors de l'expertise, l'extension de la mission au centre hospitalier de [Localité 13] et le recours à un avis sapiteur bactériologiste en co-expertise »].

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles (DSA) : 256 169,62 euros

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 249 181,43 euros, et par la mutuelle du Var EMOA à hauteur de 5 002,31 euros, M. [N] [G] invoquant pour sa part un reste à charge non contesté de 1 985,88 euros.

Frais divers (FD) : 3 101,14 euros

M. [N] [G] et les sociétés MMA s'accordent sur une évaluation à hauteur de 3 101,14 euros des frais divers (médecin-conseil, location d'un téléviseur pendant l'hospitalisation, ergothérapie, photocopie du dossier médical, transport).

Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 35 080 euros

Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.

En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe mais l'est quant à son étendue et quant à son coût.

Le docteur [J] admet la nécessité d'une tierce personne temporaire à raison :

- d'une heure par jour, pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 % (soit 134 jours au titre de la période courant du 2 avril 2010 au 21 mai 2010, du 22 mai 2010 au 17 juin 2010 ' au cours de laquelle M. [G] était tributaire de deux cannes anglaises pour se déplacer ' et du 3 août 2011 au 28 septembre 2011), et

- d'une demi-heure par jour, pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % (soit 101 jours au titre de la période courant du 29 septembre 2011 au 7 janvier 2012).

Cette conclusion du docteur [J] n'emporte pas réellement la conviction, tant en ce qui concerne le volume horaire de tierce personne allouée, qu'en ce qui concerne la période au titre de laquelle elle est accordée. M. [N] [G] souligne à juste titre que les périodes de 75 % et de 50 % de déficit fonctionnel temporaire sont celles où il a été le plus touché dans son autonomie. La période avant consolidation représente une période de 2,891 années, soit 1055 jours du 8 décembre 2009 au 29 octobre 2012, au cours de laquelle le taux de déficit fonctionnel est passé de 100 % à 30 % qui correspond au taux de déficit fonctionnel permanent retenu. Sur cette période de 1055 jours, il y a lieu d'imputer les 338 jours de déficit fonctionnel temporaire total retenus par le docteur [J].

Le déficit fonctionnel temporaire partiel correspond ainsi à 717 jours, soit :

- 50 % de déficit fonctionnel temporaire pour la période retenue par l'expert du 29 septembre 2011 au 7 janvier 2012, mais aussi pour la partie courant du 8 janvier 2012 au 29 octobre 2012, soit 397 jours, et

- 75 % de déficit fonctionnel temporaire pour le surplus, soit 320 jours.

Au regard de la gêne positionnelle et des difficultés de déplacement de la victime, dont atteste le rapport d'évaluation fonctionnelle de Mme [T] [V], il y a lieu d'allouer à M. [N] [G] :

- trois heures de tierce personne par jour de déficit fonctionnel temporaire à 75 %, et

- deux heures de tierce personne par jour de déficit fonctionnel temporaire à 50 %.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 euros.

Soit un montant d'indemnisation revenant à la victime de 35 080 euros, ventilé comme suit :

- période de déficit fonctionnel temporaire à 75 % : 320 jours x 20 euros x 3 heures = 19 200 euros,

- période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 397 jours x 20 euros x 2 heures = 15 880 euros.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 65 923,24 euros

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.

Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.

M. [N] [G] produit son avis d'imposition sur les revenus et un récépissé de déclaration délivré par le centre des impôts de [Localité 13] Nord-Est en date du 22 novembre 2009, qui attestent de ce que son salaire de référence à la date de l'accident était de 22 796 euros par an, soit 1 900 euros par mois, en tenant compte du volume des heures supplémentaires exonérées.

N'eût été l'accident, M. [N] [G] aurait perçu des gains professionnels d'un montant de 65 903,24 euros (22 796 euros x 2,891 années), dont il y a lieu de retrancher les indemnités journalières de 58 461,52 euros servie par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, sauf à imputer sur ce montant la somme de 3 916,92 euros au titre de la CSG (6,20 %) et de la CRDS (0,50 %). Le montant d'indemnisation revenant à M. [G] est donc de 11 358,64 euros (65 903,24 euros ' 58 461,62 + 3 916,92 euros).

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Dépenses de santé futures (DSF) : 10 523,32 euros

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

M. [N] [G] et les sociétés MMA s'accordent pour évaluer à 345,36 euros le reste à charge correspondant aux frais d'adaptation de la salle de bains, l'achat d'un coussin pivotant destiné au véhicule et le coût d'un suivi psychologique et orthopédique.

S'agissant des semelles orthopédiques dont la fréquence du renouvellement est annuelle, les parties s'accordent sur le montant de l'arrérage annuel, soit 36,86 euros, mais non sur le choix du barème de capitalisation applicable, les sociétés MMA opposant le BCRIV 2023 au GP 2020. Le montant d'indemnisation revenant à M. [G] est de 1 365,25 euros ventilé comme suit :

- arrérages échus : 36,86 euros x 11,680 années (de la consolidation à la liquidation) = 430,52 euros,

- arrérages à échoir : 36,86 euros x 25,359 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 55 ans à la date de la liquidation, suivant barème Gazette du Palais du 15 septembre 2020, taux 0,30 %) = 934,73 euros.

Le montant total d'indemnisation revenant à M. [G] au titre de ce poste est donc de 1 710,61 euros (345,36 euros + 1 365,25 euros), somme portée à 1 760,68 euros compte tenu du montant offert par les sociétés MMA.

Le montant des dépenses de santé futures incombant à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var est de 8 762,64 euros.

L'assiette du poste est de 10 523,32 euros (8 762,64 euros + 1 840,75 euros).

Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : 300 017,11 euros

Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

M. [N] [G] et les sociétés MMA divergent quant au volume de la tierce personne permanente à allouer. Se fondant sur le rapport d'ergothérapie de Mme [V], M. [N] [G] sollicite un horaire de 2 heures 30 par journée. Le docteur [J] ne retient quant à lui qu'une heure de tierce personne permanente par semaine. Peu réaliste, cette dernière estimation ne tient pas compte de l'impact majeur du handicap de M. [N] [G] sur sa vie quotidienne telle que décrite par le rapport d'ergothérapie (soins personnels, ravitaillement, ménage, rangement). Il y a lieu d'allouer à M. [N] [G] une tierce personne viagère de 6 heures par semaine.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 23 euros et d'un nombre de 412 jours par an pour tenir compte des jours de congé ainsi que des jours fériés.

Le montant d'indemnisation revenant à M. [N] [G] est de 300 017,11 euros, ventilé comme suit :

- arrérages échus : 6 heures x 52 semaines x 11,680 années (de la consolidation à la liquidation) x 412 / 365 jours x 23 euros = 94 608,38 euros,

- arrérages à échoir : 6 heures x 52 semaines x 25,359 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 55 ans à la date de la liquidation, suivant barème Gazette du Palais du 15 septembre 2020, taux 0,30 %) x 412 / 365 jours x 23 euros = 205 408,73 euros.

Frais de logement adapté (FLA) : 4 900 euros

Ce poste de préjudice correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec celui-ci. Il comprend non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté, prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition, ainsi que le coût des aménagements nécessaires afin d'adapter le logement au handicap.

Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.

Frais de véhicule adapté (FVA) : rejet

La victime atteinte d'un handicap permanent doit être indemnisée des dépenses qu'elle a engagées ou qu'elle engagera après la date de la consolidation afin de procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules conformément à ses besoins. Les frais de véhicule adapté auxquels la victime peut prétendre, inhérents à l'équipement du véhicule au moyen d'un dispositif technique permettant son utilisation malgré le handicap ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.

M. [N] [G] invoque les conclusions du bilan d'ergothérapie de Mme [V] pour conclure, eu égard aux difficultés rencontrées pour soulever sa jambe (ce qu'il ne peut faire qu'en s'aidant de ses membres supérieurs), au remplacement de son véhicule actuel par un véhicule Dacia Duster devisé à 15 289,76 euros à renouveler tous les cinq ans.

Les sociétés MMA s'y opposent à juste titre, l'expert judiciaire ayant observé sans être contredit lors de la réunion d'accédit que l'état séquellaire de M. [N] [G] ne l'empêchait pas d'accéder au pédalier et que l'achat d'un coussin pivotant constituait une solution adaptée à son handicap. La cour observe que l'achat de ce coussin a déjà été pris compte dans le cadre du poste dépenses de santé futures.

Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 325 399,37 euros

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.

Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.

M. [N] [G] sollicite la somme de 932 214,76 euros en réparation intégrale de la perte de gains professionnels futurs qu'il estime avoir subie. Il a en effet été licencié pour inaptitude le 17 mai 2013. Le docteur [J] conclut à l'imputabilité certaine du licenciement à l'accident et écarte toute perspective de reprise de l'activité professionnelle antérieure. Le déficit orthopédique s'accompagne de troubles psychiatriques pour lesquels il est suivi par le docteur [M] depuis le mois d'avril 2010. Il justifie être admis au bénéfice d'un protocole de soins jusqu'au 21 mars 2025. Il s'est vu octroyer la RQTH par la MDPH du Var le 27 septembre 2012.

La victime d'un dommage corporel ne peut cependant être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle (Civ.1, 8 février 2023, 21-21.283, Civ.2, 21 décembre 2023, 22-7.891). Or, le docteur [J] n'exclut pas la possibilité d'une réorientation vers un emploi de bureau permettant à M. [N] [G] d'alterner les positions assise et debout.

La cour observe en outre que M. [N] [G] ne produit qu'un seul avis d'imposition postérieur à la consolidation alors que la période séparant la consolidation de la liquidation entre 2012 et 2024 correspond à près de 12 années. L'unique avis d'imposition produit mentionne au titre de l'année fiscale 2014 un total de gains et salaires de 14 219 euros, certes inférieur au salaire de référence de 22 796 euros, mais il atteste de sa capacité à reprendre pied sur le marché du travail. Exception faite de l'année 2015 et de l'année 2017 ' au titre desquelles il justifie avoir perçu des allocations de retour à l'emploi ' M. [N] [G] ne met pas la cour en mesure de vérifier s'il a repris ou non une activité professionnelle depuis la consolidation.

Pour autant, les sociétés MMA ' qui font valoir à juste titre que M. [N] [G] ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus d'activité éventuels depuis son licenciement ' ne contestent pas expressément l'existence d'une perte de gains professionnels futurs. Les parties ne s'opposent en réalité que sur le chiffrage du poste.

Les sociétés MMA offrent :

- à titre principal, d'indemniser M. [N] [G] jusqu'au 15 novembre 2020, en fonction d'un salaire mensuel de référence de 1 730 euros, à hauteur de la somme de 106 148,91 euros, après imputation des prestations servies par la caisse primaire d'assurance-maladie, et

- à titre subsidiaire, de l'indemniser au-delà du 15 novembre 2020 jusqu'à l'âge de 62 ans auquel la RQTH lui permet de solliciter un départ en retraite sans décote, soit un montant de 141 250,26 euros, correspondant à la capitalisation du différentiel salaire de référence / SMIC mensuel net 2017, après imputation des prestations servies par la caisse primaire d'assurance-maladie.

La cour retient la méthode proposée par les sociétés MMA :

- en substituant néanmoins au salaire de référence annuel de 20 760 euros celui de 22 796 euros qu'elle a retenu pour apprécier la perte de gains professionnels actuels ;

- en retenant comme terme de la période de capitalisation non pas l'âge de 52 ans qu'il atteint le 15 novembre 2020, mais l'âge de 62 ans qu'il atteindra le 24 septembre 2030 (il apparaît contestable en effet de réduire de 10 ans la période de calcul du poste alors que, la consolidation datant du 29 octobre 2012, la perte de gains futurs s'apprécie dans les mêmes termes avant et après le 15 novembre 2020) ;

- en substituant au salaire de référence annuel de 22 796 euros, à compter du 15 novembre 2020, comme proposé par les sociétés MMA, le seul différentiel entre le salaire de référence annuel net (22 796 euros) et le montant du SMIC annuel net (1 139,81 euros x 12 mois = 13 677,72 euros), soit 9 118,28 euros ;

- en substituant au barème BCRIV 2023 le barème GP du 15 septembre 2020 (taux 0,30%).

Par suite, le montant de la perte de gains professionnels futurs subie par M. [N] [G] est évalué à la somme de 325 399,37 euros ventilée comme suit :

* arrérages échus : 233 676,58 euros

- du 29 octobre au 31 décembre 2012 : 22 796 euros x 63 / 366 jours = 3 923,90 euros,

- du 1er janvier au 31 décembre 2013 : 22 796 euros,

- du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 22 796 euros,

- du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 22 796 euros,

- du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 22 796 euros,

- du 1er janvier au 15 novembre 2017 : 22 796 euros x 318 / 365 jours = 19 860,62 euros,

- du 16 novembre 2017 au 15 novembre 2020 : 22 796 euros x 3 ans = 68 388 euros,

- du 16 novembre 2020 au 31 décembre 2020 : 13 677,72 euros x 63 / 366 jours = 2 354,36 euros,

- du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 13 677,72 euros,

- du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 13 677,72 euros,

- du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 13 677,72 euros,

- du 1er janvier 2024 au 4 juillet 2024 : 13 677,72 euros x 185 / 365 jours = 6 932,54 euros,

euros,

* arrérages à échoir : 91 722,79 euros

- du 5 juillet 2024 au 24 septembre 2030 : 13 677,72 euros x 6,706 (prix de l'euro de rente temporaire pour un homme âgé de 55 ans à la date de la liquidation, jusqu'à l'âge de 62 ans, suivant barème Gazette du Palais du 15 septembre 2020, taux 0,30 %) = 91 722,79 euros.

Sur ce montant s'impute la somme de 61 142,04 euros de prestations servies par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au titre des indemnités journalières servies postérieurement à la consolidation (5 122,56 euros), des arrérages échus de la rente AT (1 605,48 euros) et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente AT (54 414 euros).

Le montant d'indemnisation revenant à M. [N] [G] est donc fixé à la somme de 264 257,33 euros (325 399,37 euros - 61 142,04 euros).

M. [N] [G] entend intégrer dans l'évaluation de ce poste la valeur capitalisée de la participation et de l'intéressement en se fondant sur la moyenne des années 2005 à 2008. La cour observe d'une part que ces valeurs sont largement antérieures à la date de consolidation, et d'autre part qu'il n'est pas justifié de l'évolution du résultat annuel de l'entreprise depuis 2012, alors que le résultat sert de mesure à la participation et à l'intéressement des salariés. Aucune perte de gains n'apparaît donc caractérisée de ce chef.

Incidence professionnelle (IP) : 60 000 euros

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, voire de son exclusion du monde du travail.

Âgé de 44 ans à la consolidation, M. [N] [G] avait encore près de la moitié de sa vie professionnelle devant lui. L'expert judiciaire confirme que M. [G] a été contraint d'abandonner l'activité professionnelle exercée antérieurement à l'accident. Les séquelles orthopédiques et psychologiques ont nécessairement pour corollaire une dévalorisation sur le marché de l'emploi, dont atteste l'attribution de la RQTH. L'incidence professionnelle est caractérisée.

Ce poste ne répare pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du préjudice professionnel. D'autre part, le degré d'incidence professionnelle ne peut être strictement corrélé au taux de déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la méthode de M. [N] [G] consistant à chifrer l'incidence professionnelle par référence au salaire de référence et à l'état séquellaire n'emporte pas la conviction.

La nécessité d'une appréciation in concreto du préjudice, à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, s'oppose en définitive à ce que le juge aliène sa liberté d'appréciation de chaque situation par référence à un modèle mathématique.

Ce poste sera évalué à la somme de 60 000 euros.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 23 2995 euros

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Outre les 338 jours de déficit fonctionnel temporaire total, la cour a retenu (pour le calcul de l'assistance par tierce personne temporaire) une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 717 jours ventilée comme suit :

- 320 jours de déficit fonctionnel temporaire à 75 %,

- 397 jours de déficit fonctionnel temporaire à 50 %.

L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 23 295 euros, ventilée comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire 100 % x 338 jours x 30 euros = 10 140 euros,

- déficit fonctionnel temporaire 75 % x 320 jours x 30 euros = 7 200 euros,

- déficit fonctionnel temporaire 50 % x 397 jours x 30 euros = 5 955 euros.

Souffrances endurées (SE) : 35 000 euros

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.

Le docteur [J] retient une évaluation à 5,5/7. La période antérieure à la consolidation a duré près de trois ans.

Il sera alloué à M. [G] une somme de 35 000 euros.

Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2 000 euros

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Le préjudice cicatriciel et l'altération de la démarche justifient l'allocation d'une somme de 2 000 euros.

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 80 550 euros

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.

Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.

En l'occurrence, l'expert judiciaire, le docteur [J], retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % pour un homme âgé de 44 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 80 550 euros.

Préjudice esthétique permanent (PEP) : 10 000 euros

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. Il n'est contesté en appel par aucune des parties.

Préjudice d'agrément (PA) : 1 500 euros

Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.

Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.

M. [Z] et Mmes [D] et [C] attestent de l'antériorité et de la régularité de la pratique du bowling, à présent plus difficile compte tenu des restrictions médicales concernant la marche. Ce poste sera évalué à la somme de 1 500 euros.

Préjudice sexuel (PS) : rejet

Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.

Ce poste n'a jamais été invoqué par M. [N] [G] pendant les opérations d'expertise. Aucun dire sur ce point n'a été transmis à l'expert judiciaire. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [G] :

- dépenses de santé actuelles : 1 985,88 euros

- frais divers : 3 101,14 euros

- perte de gains professionnels actuels : 11 358,64 euros

- dépenses de santé futures : 1 760,68 euros

- frais de logement aménagé : 4 900 euros

- frais de véhicule adapté : rejet

- assistance par tierce personne temporaire : 35 080 euros

- perte de gains professionnels futurs : 264 257,33 euros

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- assistance par tierce personne permanente : 300 017,11 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 23 295 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 80 550 euros

- préjudice d'agrément : 1 500 euros

- préjudice sexuel : rejet

Préjudice corporel global de la victime : 1 217 355,12 euros

Prestations servies par les tiers payeurs : 382 549,94 euros

Montant d'indemnisation revenant à la victime : 834 805,78 euros

Imputation des provisions versées à la victime : 50 000 euros

Solde restant dû à la victime : 784 805,78 euros

Sur l'indemnisation du préjudice subi par les victimes par ricochet :

Aux termes de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation routière, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé, en tenant compte le cas échéant des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.

Préjudice d'affection :

Le préjudice d'affection est le préjudice moral résultant pour les proches de la victime directe des blessures, des souffrances et/ou du handicap de celle-ci. Il est tenu compte le cas échéant de la communauté de vie et de la réalité des liens affectifs avec la victime directe.

Mme [W] [G], l'épouse de M. [G], et leurs deux enfants [L] et [O] à présent majeurs, sollicitent la majoration des sommes leur ayant été respectivement allouées, de 10 à 15 000 euros pour la première et de 5 à 10 000 euros pour chacun des enfants.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Frais de transport :

Mme [W] [G] demande la condamnation in solidum de la SA MMA IARD et de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 3 580,48 euros au titre des frais divers qu'elle a engagés pour se rendre au chevet de son mari hospitalisé.

Cette demande indemnitaire présentée en appel est parfaitement recevable. Elle ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, prohibée en tant que telle devant la cour, car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge : obtenir l'indemnisation intégrale de l'ensemble des postes du dommage corporel effectivement subi à la suite de l'accident, dûment étayés par les nouvelles pièces produites. Cette hypothèse est expressément envisagée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile.

Mme [G] ne justifie ni de la distance ni de la fréquence des trajets effectués. Purement déclaratif, son décompte de créance n'est adossé à aucune pièce de nature à étayer la créance de 3 580,48 euros qu'elle invoque.

La demande est rejetée.

Sur le doublement de l'intérêt légal :

M. [N] [G] demande à la cour de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal à compter du 19 octobre 2014 jusqu'au jour de la décision définitive.

En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Le docteur [J], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 19 mai 2014. Il n'est pas indiqué dans ce document à quelle date il a été transmis aux conseils des parties. Conformément à l'article R.211-44 du code des assurances aux termes duquel, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant au médecin qui a assisté celle-ci, il convient de considérer que ce rapport devait être transmis aux parties au plus tard le 9 juin 2014, de telle sorte que la Maif se devait de formuler une offre avant le 10 octobre 2014.

L'assureur a adressé une première offre d'indemnisation le 13 septembre 2016, donc tardivement.

Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d'une part être complète, c'est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l'expert dont et d'autre part contenir des propositions d'indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c'est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.

L'offre du 2 décembre 2016 ne comporte aucune offre au titre de la tierce personne, poste retenu par l'expert judiciaire. En outre, le montant de l'offre de 182 603 euros représente moins du tiers de la somme de 834 805,78 euros allouée par la cour à la victime.

Par suite, le doublement de l'intérêt légal portera sur la somme de 1 217 355,72 euros incluant les débours définitifs des tiers payeurs, et ce du 9 juin 2014 à la date du présent arrêt devenu définitif.

Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal :

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière aux consorts [G] produiront intérêts au taux légal. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

La SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles qui succombent dans leurs prétentions sont condamnées aux dépens et ne peuvent, à ce titre, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie de condamner in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux consorts [G] les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles exposés en appel :

- à M. [O] [G], la somme de 2 000 euros,

- à Mme [W] [G], la somme de 500 euros,

- à M. [O] [G], la somme de 250 euros, et

- à Mme [L] [G], la somme de 250 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [N] [G] en réparation de son préjudice corporel les montants suivants :

- dépenses de santé actuelles : 1 985,88 euros

- frais divers : 3 101,14 euros

- perte de gains professionnels actuels : 11 358,64 euros

- dépenses de santé futures : 1 760,68 euros

- frais de logement aménagé : 4 900 euros

- assistance par tierce personne temporaire : 35 080 euros

- perte de gains professionnels futurs : 264 257,33 euros

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- assistance par tierce personne permanente : 300 017,11 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 23 295 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 80 550 euros

- préjudice d'agrément : 1 500 euros.

Dit que les sommes dues porteront intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 217 355,72 euros, à compter du 9 juin 2014 jusqu'à la date du présent arrêt devenu définitif.

Déboute Mme [W] [G] de sa demande au titre des frais de transport.

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

Condamne in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux consorts [G] les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles exposés en appel:

- à M. [O] [G], la somme de 2 000 euros,

- à Mme [W] [G], la somme de 500 euros,

- à M. [O] [G], la somme de 250 euros, et

- à Mme [L] [G], la somme de 250 euros.

Condamne in solidum la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 22/06220
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.06220 ?
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