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04/07/2024 | FRANCE | N°22/03832

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 04 juillet 2024, 22/03832


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N°2024/290













Rôle N° RG 22/03832 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBNN







[I] [L]





C/



[R] [E]

[U] [F] épouse [S]

Société AV HABITAT 2































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Frédéric GA

RCIA



Me Elie MUSACCHIA



Me Roy SPITZ





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 04 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05001.





DEMANDEUR A L'OPPASITION



Monsieur [I] [L]

né le 23 Octobre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N°2024/290

Rôle N° RG 22/03832 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBNN

[I] [L]

C/

[R] [E]

[U] [F] épouse [S]

Société AV HABITAT 2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric GARCIA

Me Elie MUSACCHIA

Me Roy SPITZ

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 04 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05001.

DEMANDEUR A L'OPPASITION

Monsieur [I] [L]

né le 23 Octobre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES A L'OPPOSITION

Madame [R] [E], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE

Madame [U] [F] épouse [S], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société AV HABITAT 2 immatriculée au RCS de Nanterre, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Bernard-claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 mars 2009 à effet du même jour, la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2 a donné à bail d'habitation à Madame [R] [E] et Monsieur [B] [L] un appartement et un parking situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, majoré de provisions sur charges de 56 euros, pour une durée de six ans renouvelable.

Le 29 avril 2013, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [B] [L], Madame [R] [E] et Madame [U] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier des 23 et 25 juillet 2013, la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2 a fait assigner Monsieur [B] [L], Madame [R] [E] et Madame [U] [F] épouse [L] aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation solidaire de ces derniers à un arriéré locatif, à une indemnité d'occupation et à une clause pénale.

Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2014 (en l'absence de Madame [U] [F] épouse [L]), le tribunal d'instance de Nice, a :

- constaté la recevabilité des demandes de la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2,

- constaté que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 29 juin 2013 aux torts et griefs de Monsieur [B] [L], Madame [R] [E] et Madame [U] [F], pour défaut de paiement des loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle,

- ordonné l'expulsion de Monsieur [B] [L], Madame [R] [E] et Madame [U] [F] et de tous occupants de leur chef et statué sur les modalités de cette expulsion,

- condamné solidairement Monsieur [B] [L], Madame [R] [E] et Madame [U] [F], à payer à la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) plus charges commençant à courir à compter du 29 juin 2013 jusqu'au départ effectif des lieux,

- condamné solidairement Monsieur [B] [L], Madame [R] [E] et Madame [U] [F] à payer à la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2 la somme de 17.361, 73 euros au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation due au 02 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2013 sur la somme de 12.415 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné solidairement Monsieur [B] [L], Madame [R] [E] et Madame [U] [F], à payer à la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2 la somme de 1736, 26 euros par application de la clause pénale contenu dans le contrat de bail,

- condamné solidairement Monsieur [B] [L], Madame [R] [E] et Madame [U] [F], à payer à la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2 la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné solidairement Monsieur [B] [L], Madame [R] [E] et Madame [U] [F] aux entiers dépens.

Le premier juge, qui a procédé à une vérification d'écriture, a indiqué que Madame [R] [E] était signataire du bail. Il a rejeté la demande de cette dernière en appel en garantie à l'encontre des autres parties, indiquant qu'elle ne démontrait aucune faute de celles-ci.

Il a rejeté la demande de Monsieur [B] [L] tendant à être déchargé du paiement des loyers postérieurs à la date du 07 janvier 2012. Il a rappelé que chacun des époux avait le pouvoir de passer seul les contrats ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants et que le droit au bail du local servant à l'habitation des deux époux était réputé appartenir à l'un ou à l'autre de ces derniers; il a indiqué que le congé donné par l'un des époux était inopposable à l'autre, que Monsieur [B] [L] était co-titulaire du bail avec Madame [U] [F], son épouse et que ce dernier ne démontrait pas avoir effectué les formalités de publicité du divorce prononcé le 27 juin 2013.

Relevant que le commandement de payer était demeuré infructueux, il a prononcé l'acquisition de la clause résolutoire.

Il a condamné solidairement les locataires à un arriéré locatif, à une clause pénale contractuelle et à une indemnité d'occupation mensuelle.

Le 14 avril 2014, Madame [R] [E] a formé un appel général de cette décision en intimant Madame [U] [F] épouse [L], Monsieur [B] [L] et la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2.

La SCPI AV HABITAT 2 a constitué avocat et formé un appel incident.

Madame [F] a constitué avocat.

Par arrêt par défaut du 04 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi :

'déclare recevable l'intervention forcée formée par la SCPI HABITAT 2 à l'encontre de Monsieur [I] [L],

confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations solidaires concernant Monsieur [B] [L] incombent désormais à Monsieur [I] [L] et sauf en ce que le jugement déféré a condamné in solidum Monsieur [B] [L], Madame [R] [E] et Madame [U] [F] à verser à la SCPI AV HABITAT 2 la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau et y ajoutant,

rejette la demande de délais de paiement formée par Madame [U] [F],

rejette la demande de la SCPI AV HABITAT 2 relative aux réparations locatives et aux frais judiciaires mentionnés dans ses décomptes locatifs,

rejette les demandes de la SCPI AV HABITAT 2 fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

rejette la demande de Madame [R] [E] au titre de frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

condamne in solidum Madame [R] [E], Madame [U] [F] et Monsieur [I] [L] aux dépens de la présente instance, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître SPITZ'.

Le 15 mars 2022, Monsieur DimitriTHOMAS a formé opposition à cet arrêt.

Madame [R] [E] n'a pas constitué avocat.

Madame [F] a constitué avocat et a conclu.

La SCPI AV HABITAT 2 a constitué avocat et a conclu.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2023 auxquelles il convient de se référer, Monsieur [I] [L] demande à la cour :

- de le recevoir en son opposition et l'en déclarer recevable et bien fondé ;

- de rétracter l'arrêt entrepris en ce qu'il a:

* déclaré recevable l'intervention forcée formée par la SCPI HABITAT 2 à son encontre

* confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations solidaires concernant Monsieur [B] [L] incombent désormais à Monsieur [I] [L] et sauf en ce que le Jugement déféré a condamné in solidum Monsieur [B] [L], Madame [R] [E] et Madame [U] [F] à verser à la SCPI AV HABITAT 2 la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* rejeté la demande de délais de paiement formée par Madame [U] [F] ;

* condamné in solidum Madame [R] [E], Madame [U] [F] et Monsieur [I] [L] aux dépens de la présente instance, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître SPITZ.

A titre principal :

- de juger que Monsieur [I] [L] n'est pas tenu au paiement des dettes de son père

en ce qu'il a renoncé à la succession de ce dernier ;

Par conséquent :

- de le mettre hors de cause en ce qu'il doit être considéré comme n'ayant jamais été héritier, puisqu'ayant renoncé à la succession de feu son père, Monsieur [B], [O], [W] [L];

A titre subsidiaire :

- de lui octroyer 36 mois de délais de paiement des sommes suivantes :

- Dette locative au 02/12/2013 ................................................................ 17.361,73 €

- Clause pénale ........................................................................................ 1.736,26 €

- Article 700 du Code de procédure civile .............................................. 300,00 €

- Entiers dépens de l'instance.

En tout état de cause :

- de condamner la Société civile de placement immobilier AV HABITAT 2 au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux

entiers dépens de la présente instance, en ce compris l'émolument prévu par les dispositions de l'article A444-32 du Code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d'exécution forcée.

Il soutient ne pouvoir être mis en cause puisqu'il a renoncé à la succession de son père et qu'il n'est donc pas tenu au paiement de ses dettes.

Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement. Il estime pouvoir solliciter un délai de trois ans puisqu'il s'agit d'un bail d'habitation.

Par conclusions notifiées par RPVA le 07 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter, Madame [F] demande à la cour :

- de déclarer recevable l'opposition formée par Monsieur [I] [L]

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de cette opposition

- de réformer le jugement du 19 février 2014

- de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre

- de statuer ce que de droit s'agissant des dépens.

Elle soutient pouvoir reprendre les prétentions dont elle a été déboutée par l'arrêt rendu par défaut puisque l'opposition opère une dévolution complète du litige à la cour.

Elle souligne n'être pas signataire du bail du 16 mars 2009. Elle relate s'être mariée au Cameroun avec Monsieur [B] [L] le 28 juillet 2009 et s'être installée à [Localité 6] avec ce dernier à la fin de l'année 2009.

Elle indique avoir bénéficié d'une ordonnance de protection du 15 décembre 2011 qui lui a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal et avoir dû recourir à la force publique pour faire expulser Monsieur [L] en janvier 2012.

Elle déclare qu'elle ne pouvait s'acquitter du loyer en raison de la faiblesse de ses ressources, pensant que Monsieur [L] s'acquittait de cette charge.

Elle expose avoir quitté les lieux loués en janvier 2013.

Elle indique n'avoir pas eu connaissance du jugement rendu le 19 février 2014 et note que le conseil de Monsieur [L] avait rendu les clés de l'appartement le 09 avril 2014.

Par conclusions notifiées par RPVA le 06 février 2023 auxquelles il convient de se reporter, la société AV HABITAT 2 demande à la cour :

- de rejeter l'opposition formée par Monsieur [I] [L]

- de débouter Monsieur [I] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- de confirmer le jugement du 19 février 2014 en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations solidaires concernant Monsieur [B] [L] incombent désormais à Monsieur [I] [L] et que sa créance s'élève à la somme de 22.676,60 euros;

- de condamner solidairement Madame [R] [E], Madame [U] [F] et Monsieur [I] [L], ayant droit de Monsieur [B] [L], à lui payer la somme de 22.676,60 euros au titre de l'arrêté de compte, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2013;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

- de condamner Madame [R] [E], Madame [U] [F] et Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 2.267 euros par application de la clause pénale contenue dans le contrat de bail ;

- de condamner solidairement Madame [R] [E], Madame [U] [F] et

Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Madame [R] [E], Madame [U] [F] et Monsieur [I] [L] solidairement aux dépens que maître SPITZ pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023.

Par arrêt avant-dire droit du 23 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- ordonné la réouverture des débats,

- invité Monsieur [I] [L] à justifier de la signification de sa déclaration d'opposition à Madame [R] [E],

- sursis à statuer sur les demandes et les dépens.

Par acte d'un commissaire de justice du 13 décembre 2023, M.[L] a fait signifier à Mme [E] la déclaration d'opposition de l'arrêt rendu le 04 novembre 2021, ses conclusions et l'arrêt avant-dire droit du 23 novembre 2023.

Le 22 janvier 2024, Maître [M] [P] s'est constitué dans l'intérêt de Mme [E] mais n'a pas conclu dans l'intérêt de cette dernière.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter, la société AV HABITAT demande à la cour :

de rejeter l'opposition formée par Monsieur [I] [L],

- de débouter Monsieur [I] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- de confirmer le jugement du 19 février 2014 en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations solidaires concernant Monsieur [B] [L] incombent désormais à Monsieur [I] [L] et que sa créance s'élève à la somme de 22.676,60 euros;

- de condamner solidairement Madame [R] [E], Madame [U] [F] et Monsieur [I] [L], ayant droit de Monsieur [B] [L], à lui payer la somme de 22.676,60 euros au titre de l'arrêté de compte, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2013 ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

- de condamner Madame [R] [E], Madame [U] [F] et Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 2.267 euros par application de la clause pénale contenue dans le contrat de bail ;

- de condamner solidairement Madame [R] [E], Madame [U] [F] et Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Madame [R] [E], Madame [U] [F] et Monsieur [I] [L] solidairement aux dépens que maître SPITZ pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose que sa créance s'élève à la somme de 22.676, 60 euros et que les clés lui ont été restituées le 09 avril 2014.

Elle indique que Monsieur [L] ne démontre pas n'avoir accepté la succession de son père qu'à concurrence de l'actif net. Elle soutient que ce dernier a accepté la succession de son père, purement et simplement, si bien qu'il est tenu au règlement des dettes de ce dernier.

Elle s'oppose à tout délai de paiement au bénéfice de ce dernier en notant qu'il ne formule aucune proposition d'apurement de la dette et qu'il n'a pas même commencé à s'en acquitter.

Elle indique que Madame [F], pour avoir été mariée à Monsieur [B] [L], est co-titulaire du bail et que les loyers constituent des charges du ménage. Elle ajoute que cette dernière indique avoir obtenu la jouissance de ce domicile dans le cadre de la procédure de divorce. Elle conclut au rejet des prétentions de cette dernière.

MOTIVATION

L'article 572 du code de procédure civile énonce que l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

La décision frappée d'opposition n'est anéantie que par la décision qui la rétracte.

Le défendeur à l'opposition ne peut reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut dès lors qu'elles sont dissociables des points soumis à un nouvel examen.

L'opposition opère une dévolution mais ne peuvent être rediscutés, en fait et en droit, que les points jugés par défaut et inclus dans l'opposition.

Dès lors, Madame [F] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement, cette demande étant dissociable de la demande de Monsieur [I] [L], qui tend à le voir mettre hors de cause dans le cadre du litige qui opposait son père, Monsieur [B] [L] et la SCPI AV HABITAT 2.

Monsieur [I] [L], qui ne discute que sa mise en cause en sa qualité d'héritier de Monsieur [B] [L], ne peut solliciter de la cour qu'elle étudie à ce stade, dans le cadre d'une opposition, le bien fondé des demandes chiffrées de la SCPI AV HABITAT 2 et des condamnations de Madame [E] et Madame [F].

La SCPI AV HABITAT 2, défendeur à l'opposition, ne peut plus discuter du montant des sommes auxquelles les autres parties avaient été condamnées.

Monsieur [B] [L] est décédé le 06 février 2015. Il résulte d'un acte de notoriété du 06 juin 2016 qu'il a laissé pour unique héritier Monsieur [I] [L].

Dès lors, l'assignation en intervention forcée formée par la SCPI HABITAT 2 à l'encontre de Monsieur [I] [L] est recevable.

L'article 771 du code civil énonce que l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

Selon l'article 772 du même code, dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.

A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

L'article 773 du même code dispose qu'à défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.

Selon l'article 782 du même code, l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.

L'acte de notoriété du 06 juin 2016 énonce que le notaire a informé Monsieur [I] [L] de la possibilité d'accepter purement et simplement la succession, d'y renoncer ou d'accepter la succession à concurrence de l'actif net. Cet acte ne contient aucune acceptation expresse de Monsieur [I] [L] à la succession de son père ni même d'une acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.

L'acte de notoriété mentionne que Monsieur [I] [L] a été averti de l'obligation de déclarer à l'administration fiscale le patrimoine de la succession dans un délai de six mois à compter du jour du décès. L'acte de notoriété relève que Monsieur [I] [L] a dispensé le notaire de déposer une déclaration de succession eu égard au montant de l'actif brut successoral.

Dans la motivation de son opposition, Monsieur [I] [L] mentionnait avoir accepté la succession à concurrence de l'actif net. Il n'en justifie pas. Selon l'article 788 du code civil, la déclaration d'acceptation de succession à concurrence de l'actif net doit être faite au greffe du tribunal judiciaire ou devant notaire; cette déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale; elle est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte, article par article, des éléments de l'actif et du passif. Monsieur [I] [L] ne justifie d'aucune de ces démarches.

Il verse au débat un certificat d'enregistrement du renonciation à succession du 09 mars 2023, délivré par le greffe du tribunal judiciaire de Grasse.

La société AV HABITAT 2 ne justifie pas avoir sommé Monsieur [I] [L] par acte extrajudiciaire, de prendre parti sur son option successorale en application de l'article 771 du code civil. Dès lors, elle ne peut estimer que ce dernier était réputé acceptant pur et simple en application de l'article 772 du code civil.

La société AV HABITAT 2 ne démontre pas que Monsieur [I] [L] aurait recelé des biens en application de l'article 778 du code civil.

Elle ne justifie pas plus de l'existence d'une acceptation pure et simple tacite, puisqu'elle ne démontre pas que Monsieur [I] [L] aurait fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.

Dès lors, il convient de mettre hors de cause Monsieur [I] [L] et de rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de ce dernier au titre des dettes de son père [B] [L]. Il convient en conséquence de rétracter l'arrêt du 24 novembre 2021 en ce qu'il a condamné [I] [L] à payer à la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2 :

- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) plus charges commençant à courir à compter du 29 juin 2013 jusqu'au départ effectif des lieux,

- la somme de 17.361, 73 euros au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation due au 02 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2013 sur la somme de 12.415 euros et à compter de la décision de première instance, avec capitalisation des intérêts,

- la somme de 1736, 26 euros au titre de la clause pénale.

Cet arrêt sera également rétracté en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [L] aux dépens.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

Madame [F] succombe en ses prétentions et la SCPI HABITAT 2 est essentiellement succombante à l'égard de de Monsieur [I] [L] dans le cadre de la présente opposition.

Les dépens de l'opposition seront laissés à la charge de la SCPI HABITAT 2.

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

DIT que l'arrêt rendu par défaut le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, enregistré sous le numéro RG 22/03832 sera rétracté en ce qu'il a condamné [I] [L] à payer à la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2 :

* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) plus charges commençant à courir à compter du 29 juin 2013 jusqu'au départ effectif des lieux,

* la somme de 17.361,73 euros au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation due au 02 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2013 sur la somme de 12.415 euros et à compter de la décision de première instance, avec capitalisation des intérêts,

* la somme de 1736,26 euros au titre de la clause pénale,

DIT que l'arrêt rendu par défaut le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, enregistrée sous le numéro RG 22/03832 sera rétracté en ce qu'il a condamné [I] [L] aux dépens,

REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [I] [L] et de la SCPI AV HABITAT 2,

REJETTE les demandes formées par Madame [U] [F],

CONDAMNE la SCPI AV HABITAT 2 aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/03832
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.03832 ?
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