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04/07/2024 | FRANCE | N°21/13878

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 04 juillet 2024, 21/13878


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 4 JUILLET 2024



N° 2024/











MS/KV







Rôle N°21/13878

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE5F







[Z] [G]





C/



Société ADEQUATE LIMITED

























Copie exécutoire délivrée

le : 04/07/2024

à :



- Me Romain CHERFILS, avocat au barre

au d'AIX EN PROVENCE



- Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 02 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00084.





APPELANT



Monsieur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 4 JUILLET 2024

N° 2024/

MS/KV

Rôle N°21/13878

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE5F

[Z] [G]

C/

Société ADEQUATE LIMITED

Copie exécutoire délivrée

le : 04/07/2024

à :

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 02 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00084.

APPELANT

Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE,

et par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société ADEQUATE LIMITED (Société de droit Maltais), sise [Adresse 2] - MALTE

représentée par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, délibéré prorogé le 4 juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Z] [G] a été engagé par la société Adequate Limited en qualité de capitaine par contrat d'engagement maritime à durée indéterminée soumis à la loi maltaise, à compter du 15 mai 2019, afin de servir sur le navire M/Y Morfise battant pavillon maltais moyennant un salaire de 4.500 €.

Par lettre du 4 juillet 2019, M. [G] a démissionné de son emploi.

La société Adequate Limited a son siège à Malte. Elle a acquis le navire M/Y Morfise de la société Adequate Limited, Iles Marshall, le 29 mai 2019.

Le 26 février 2020, M. [G] a été autorisé à pratiquer la saisie conservatoire du navire en garantie d'une créance de 57.823 € au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Le 12 mars 2020, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Adequate Limited au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement rendu le 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes, a débouté M. [G] de ses demandes, a débouté la société Adequate Limited de ses demandes reconventionnelles (tendant au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive et au remboursement de ses frais irrépétibles) et a condamné M. [G] aux dépens.

M. [G] a interjeté appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de:

Réformer le Jugement déféré en ses dispositions qui l'ont débouté de ses demandes et l'ont condamné aux dépens,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la société Adequate Ltd est l'employeur de M. [G] et que son ancienneté remonte au 1er mars 2019,

Dire et juger que le droit français est applicable à la relation de travail depuis l'embauche,

Condamner la société la société Adequate Limited à verser à M. [G] les sommes suivantes:

- rappel de salaire : 2.250 €

- remboursement sur avance de frais : 500 €

Dire et juger que la moyenne de salaire brute de M. [G] s'élève à la somme de 5.845,5 € brut,

Dire et juger le délit de travail dissimulé caractérisé dans tous ses éléments,

En conséquence,

Condamner la société Adequate Limited à verser à M. [G] les sommes suivantes:

- indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 35.073 €

- réparation du préjudice distinct : 10.000 €

Condamner la société Adequate Limited à régler les arriérés de cotisations sociales dues depuis l'embauche, ainsi qu'à remettre à M. [G] les documents sociaux de coordination conformes à la réalité de son emploi salarié sous une astreinte de 500 € par jour

de retard à compter de la signification de la décision à intervenir

Ordonner la transmission du dossier au parquet

Rejeter l'intégralité des demandes de la société Adequate

Condamner la société Adequate Limited aux entiers dépens, ceux d'appel distraits

au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit ainsi qu'à verser à M. [G] une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelant explique avoir été engagé par la société Adequate immatriculée à Malte dès le 1er mars 2019, sans contrat écrit, dans la continuité de son précédent emploi auprès de la société Adequate immatriculée aux Iles Marshall qui était propriétaire du navire et avait le même dirigeant, M. [I] [U] résidant à [Localité 4]. Le changement de pavillon au profit de la loi maltaise a permis d'échapper au droit français.

Il explique n'avoir pas été payé de son salaire ni défrayé des dépenses de remise en état du bateau et de préparation de celui-ci à la navigation exposées durant cette période, alors qu'il agissait sur les instructions de M. [U] à qui il rendait compte. Ce n'est qu'au mois de mai 2019 qu'un contrat de travail sera régularisé.

Il prétend que la loi applicable au contrat est la loi française pendant que l'employeur ne justifie pas du contenu de la loi maltaise, moins favorable. La société Adequate Ltd Malte, n'a sciemment, pas soumis le contrat au droit français, bien que les liens de rattachement soient multiples, ni procédé à la déclaration préalable à l'embauche de son salarié et elle ne lui a pas remis ses bulletins de paie.

Il sollicite une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et l'indemnisation d'un préjudice distinct causé par cette situation illégale.

Par conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Adequate Limited demande à la cour:

A titre principal, de confirmer le jugement du 2 septembre 2021 en ce qu'il déboute Monsieur [Z] [G] de l'intégralité de ses demandes.

A titre incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Adequate Limited de l'intégralité de ses demandes.

Y ajoutant :

Ordonner la transmission de l'arrêt au procureur de la République

Condamner M. [G] à verser à la société Adequate Limited la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens et celle de 50.000,00 € pour procédure abusive.

L'intimée conteste avoir embauché M. [G] dès le 1er mars 2019 et soutient que la prestation de travail n'a débuté que le 15 mai 2019, affirmant que c'est M. [G] lui même qui a proposé d'accomplir les démarches en vue du changement de pavillon du navire et de sa remise en état, désireux d'obtenir le poste de capitaine de navire alors qu'il n'était que second.

En tous cas, elle conteste devoir à M. [G] des rappels de salaire et de frais, les virements apparaissant sur le compte bancaire de ce dernier correspondant au remboursement de frais, dont elle justifie.

Elle soutient en conséquence qu'il incombait à M. [G] de diriger ses prétentions salariales pour la période antérieure au 25 mai 2019, date de la conclusion du contrat de travail, contre la société Adequate immatriculée aux Iles Marshall. Elle fait remarquer que M. [G] n'a pas travaillé pour la société Adequate limited avant son embauche mais qu'il était salarié d'une société M.Y Evidence battant pavillon des Iles Grenadines.

Elle explique avoir procédé à la déclaration de l'emploi de M. [G] en qualité de salarié à Malte et lui avoir remis ses bulletins de paie. Elle dément en conséquence toute intention de dissimuler.

Elle insiste sur la soumission du contrat à la loi maltaise, en vertu de l'accord expresse des parties et souligne qu'en tout état de cause le contrat d'engagement maritime respecte les dispositions impératives du droit fançais .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes afférentes à la formation du contrat de travail

Sur l'employeur de M. [G] du 1er mars 2019 au 15 mai 2019

Il découle de l'acte de vente du navire en date 29 mai 2019 que la société Adequate Ltd, immatriculée aux Iles Marshall, a cédé le M/Y Morfise à la société Adequate Ltd immatriculée à Malte, au prix d'un dollar symbolique.

Un contrat d'engagement maritime de capitaine de navire a alors été régularisé le 15 mai 2019 entre la société Adequate Limited et M. [G].

Il apparaît que M. [G] a démissionné en raison d'une mésentente entre les parties.

Il résulte des échanges électroniques entre M. [G] et M. [I] [U] que dès le mois de mars 2019, en prévision du changement de pavillon du navire et de son exploitation à compter de l'été 2019, par la société Adequate Limited M. [G] a mis en oeuvre le changement de pavillon, préparé le navire à la navigation engagé des dépenses auprès de divers fournisseurs, acquitté les droits auprès de la régie des recettes du port de [Localité 3], recruté des membres d'équipage, ce dont il a référé à M. [U].

Les relevés de compte bancaire de M.[U] font apparaître les virements suivants émis par M. [U] [I]:

-1/03/2019: 4.500 €

-1/04/2019: 4.500 €

-16/05/2019: 2.000 €

4/06/2019: 2 250 €.

Ces éléments sont en faveur d'une relation salariée.

Toutefois, il ressort de l'examen approfondi de ces éléments d'appréciation que c'est à l'initiaive de M. [G], désireux d'aider au changement de pavillon du navire, qu'il a lui même conseillé à M. [U], et de se préparer à la prise de son premier poste de capitaine de navire que celui-ci demandé à avoir accès au bateau afin d'en coordonner la remise en état. Comme le soutient la société, les factures de fournisseurs versées au dossier correspondent effectivement au montants virés sur son compte bancaire, lesquels n'apparaissent pas correspondre à un salaire versé en contrepartie d'une prestation de travail salarié ( pièces n°5 et 6).

Par ailleurs, il ne peut y avoir eu de continuité de la relation de travail entre deux contrats en vertu de la jurisprudence invoquée par M. [G], dès que lors que celui-ci n'a jamais exercé les fonctions de capitaine jusqu'au 15 mai 2019 et que le seul contrat conclu auparavant l'a été avec un autre armateur, la société M.Y Evidence battant pavillon BVI Grenadines, laquelle est une personne morale autonome.

Dès lors, il ne peut être considéré que M. [G], dont il convient de remarquer qu'il n'a sollicité aucune reprise de son ancienneté au moment de son engagement par la société Adequate Limited, est titulaire d'un unique contrat de travail qui se serait poursuivi sans interruption et dans les mêmes conditions depuis son embauche initiale par la société Adequate Ltd, immatriculée aux Iles Marshall puis par la société Adequate Limited.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes formées contre la société Adequate Limited au titre de la période antérieure du 1er mars 2019 au 15 mai 2019, celles-ci étant en réalité irrecevables comme étant mal dirigées.

Sur la loi applicable

Le contrat d'engagement maritime du 15 mai 2019 ( Seafarers Permanent Employment Agreement) est soumis à la loi maltaise comme l'indique l'article 19 du contrat 'Governing law and jurisdiction'.

Il résulte des articles 3 et 8 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 que le contrat est régi par la loi choisie par les parties sans que ce choix puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi et sauf s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas c'est la loi de cet autre pays qui s'applique.

La détermination du pays avec lequel le contrat présente des liens plus étroits résulte d'un faisceau d'indices que le juge est tenu d'examiner dans son ensemble.

Pour faire valoir que la loi française présentait des liens plus étroits avec son contrat que la loi maltaise, M. [G] expose ( outre qu'il est français et réside en France) que:

- l'embarquement s'est fait en France

- le navire est amarré en France

- les fournisseurs sont français

- l'exploitation commerciale se fait à partir de ports français

- la navigation a lieu exclusivement ou quasi exclusivement en eaux françaises,

- le contrat de travail a été régularisé en France, à [Localité 3]

- le contrat de travail a été intégralement formé et exécuté en France

- le lieu de rapatriement du marin se situe en France

- le salaire est reçu sur un compte bancaire français

- les instructions sont reçues et exécutées en France.

Il ressort toutefois du contrat et des échanges ci-dessus évoqués entre les parties que celles-ci ont expressément entendu soumettre le contrat à la loi maltaise.

Il convient de remarquer que le pouvoir de direction était exercé par M. [U] [I] depuis [Localité 4].

Alors que la relation contractuelle s'est déroulée sur un très cours laps de temps entre le 15 mai 2019 et le 4 juillet 2019, durant lequel le navire est demeuré amarré au port de [Localité 3], rien ne permet d'affirmer comme le fait M. [G] que 'la navigation avait lieu exclusivement ou quasi exclusivement en eaux françaises s'agissant de surcroît d'un navire armé au commerce.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [G] de sa demande tendant à voir juger la loi française et non la loi maltaise applicable à la relation de travail.

Sur le travail dissimulé

La situation du marin au regard de la législation applicable est régie l'article 11.4 du règlement (CE) nº 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable à la France, à Malte, ainsi qu'à la Suisse depuis le 1er avril 2012. Il résulte de ce règlement que la législation applicable est en règle générale celle de l'Etat membre dans lequel

l'intéressé exerce son activité salariée ou non salariée sauf dans des cas spécifiques justifiant un autre rattachement. Le salarié, résidant en France, ayant exercé son activité à bord d'un navire battant pavillon maltais est donc soumis à la législation de sécurité sociale maltaise.

La société Adequate Limited justifie avoir effectué des démarches d'affiliation pour que le marin bénéficie à Malte d'une protection sociale. L'inscription à la sécurité soaciale maltaise est intervenue le 19 juin 2019 comme le montre le certificat A 1 pour la période courant du 15 mai 2019 au 6 juillet 2019.

En conséquence, M.[G] n'est pas fondé à invoquer l'existence d'un cas de dissimulation d'emploi prévu par l'article L. 8221-5 du code du travail et doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire en application de l'article L. 8223-1 du même code, par confirmation du jugement querellé.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct

L'appel interjeté par M. [G] n'est pas fondé et aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société Adequate Limited ouvrant droit à réparation au bénéfice de celui-ci d'un préjudice moral et matériel causé par l'illégalité de sa situation.

En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de M. [G] pour avoir interjeté appel d'un jugement le déboutant de toutes ses demandes.

En conséquence, il convient de débouter la société Adequate Limited de sa demande tendant à la condamnation de M.[G] au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [G] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à la société la société Adequate Limited d'une indemnité de 2.500 euros.

Par conséquent, M. [G] sera débouté de cette même demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la société Adequate Limited de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [G] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [G] à payer à la société Adequate Limited une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [G] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 21/13878
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.13878 ?
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