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04/07/2024 | FRANCE | N°21/11565

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 04 juillet 2024, 21/11565


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/





MAB/KV









Rôle N° RG 21/11565 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4WL







S.A.R.L. KARMELA





C/



[C] [R]



S.A.R.L. G.F. ORGANISATION

























Copie exécutoire délivrée

le : 04/07/24

à :



- Me Nathalie K

OULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE



- Me Charlotte AMSALLEM, avocat au barreau de NICE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Juillet 2021 enregistré(e) au réperto...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N° RG 21/11565 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4WL

S.A.R.L. KARMELA

C/

[C] [R]

S.A.R.L. G.F. ORGANISATION

Copie exécutoire délivrée

le : 04/07/24

à :

- Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

- Me Charlotte AMSALLEM, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00260.

APPELANTE

S.A.R.L. G.F. ORGANISATION (INTERVENANTE VOLONTAIRE)

pour la S.A.R.L. KARMELA (Société radiée le 17/01/2023, ayant fait l'objet d'une dissolution anticipée avec transmission universelle du patrimoine à la société GF ORGANISATION) représentée par M.[X] [D] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [C] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000607 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charlotte AMSALLEM, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- dit que le salaire moyen de Mme [R] et de 1 668,37 euros brut,

- dit que le contrat à durée déterminée conclu entre Mme [R] et la société Karmela est un contrat non écrit qui ne permet pas de déterminer un accord entre les parties concernant les mentions obligatoires,

- requalifié le contrat de travail conclu entre Mme [R] et la société Karmela en contrat de travail à durée indéterminée,

- jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [R] est un licenciement nul,

- condamné la société Karmela à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

1668,37 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

10 010,22 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

616 euros au titre du préavis,

61,60 euros au titre des congés afférents,

- débouté les parties des surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles,

- condamné la société Karmela à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Karmela aux intérêts légaux à la date du 28 mai 2020,

- débouté la société Karmela de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Karmela aux entiers dépens.

La société Karmela a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- juger que la relation de travail entre la société Karmela et Mme [R] avait pour terme le 31 mai 2019,

- débouter Mme [R] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- juger qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit durant la relation contractuelle de travail,

- juger que l'arrêt de travail de deux mois a été prescrit pour une période postérieure à la fin des relations contractuelles de travail,

- débouter Mme [R] de sa demande relative à la nullité du licenciement,

- juger que la société Karmela n'avait aucune obligation de délivrer une attestation de salaires,

- juger qu'en tout état de cause, la société Karmela a remis à Mme [R], par l'intermédiaire de son conseil, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et une attestation de salaires,

- juger que Mme [R] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi,

- débouter Mme [R] de sa demande relative à la remise tardive des documents sociaux,

- juger la présence de contestations sérieuses à la solution du litige quant aux dommages intérêts sollicités et injustifiés,

- juger que Mme [R] n'est pas fondée en ses demandes,

- en conséquence, débouter Mme [R] de ses entières demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,

- condamner Mme [R] aux entiers dépens.

L'appelant fait valoir que Mme [R] a été embauchée du 23 mai 2019 au 31 mai 2019, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage, autorisé dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, de telle sorte que le jugement ayant prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée doit être infirmé. Il soutient ensuite que l'arrêt de travail initial de Mme [R] du 5 juin 2019 est postérieur à la fin du contrat de travail à durée déterminée, au 31 mai 2019, pour contester la nullité du licenciement prononcée par le conseil de prud'hommes. L'appelant soulève également l'absence de tout préjudice pour Mme [R] et réfute toute résistance abusive dans la délivrance des documents de fin de contrat.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner la société Karmela au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'intimée réplique qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. La rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur, doit s'analyser en licenciement nul, comme étant fondé sur l'état de santé de Mme [R].

MOTIFS

Par acte du 6 décembre 2022, la société Karmela a été dissoute par anticipation, avec transmission universelle de son patrimoine à la société GF organisation. La radiation auprès du greffe du tribunal de commerce de Nice de la société Karmela a fait l'objet d'une annonce légale publiée le 24 février 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, la société GF organisation, société confondante, intervient volontairement à la cause pour solliciter que soit acté le désistement d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Mme [R] déclare accepter ledit désistement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,

Constate le désistement de la société GF organisation, venant aux droits de la société Karmela, dissoute et confondue dans cette société, de la déclaration d'appel formée le 29 juillet 2021 contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 12 juillet 2021,

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Dit que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 21/11565
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.11565 ?
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