La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°21/10465

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 04 juillet 2024, 21/10465


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]









Chambre 4-5

Ordonnance n° 2024/M





ORDONNANCE D'INCIDENT

EN DATE DU 04 JUILLET 2024







MAB/KV









Rôle N° RG 21/10465 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZF7







[T] [L]





C/



S.A.R.L. CURRENT FRANCE







Copie exécutoire délivrée le 04/07/24

à :



- Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE



- Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE































APPELANT



Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2024/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

EN DATE DU 04 JUILLET 2024

MAB/KV

Rôle N° RG 21/10465 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZF7

[T] [L]

C/

S.A.R.L. CURRENT FRANCE

Copie exécutoire délivrée le 04/07/24 à :

- Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

- Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE

APPELANT

Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. CURRENT FRANCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Karen VANNUCCI, greffier.

Après débats à l'audience du 27 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 juillet 2024, l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- dit que le licenciement de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse qualifiée de faute grave,

- dit que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi,

- en conséquence, débouté M. [L] de toutes ses prétetions tant principales que reconventionnelles,

- condamné M. [L] à payer 500 euros à la société Current France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [L] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2021.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société Current France, intimée, demande au conseiller de la mise en état de prononcer la péremption de l'instance et de condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [L], appelant, demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Current France de sa demande et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la société Current France déclare se désister de son incident.

Par courrier du 24 juin 2024, M. [L] déclare accepter le désistement.

Le désistement étant fait sans réserve et l'appelant à l'égard duquel le désistement est fait ayant déclaré l'accepter, il y a lieu de donner acte à la société Current France de son désistement d'incident.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,

Constate le désistement de la société Current France de son incident,

Dit que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 21/10465
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.10465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award