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04/07/2024 | FRANCE | N°20/13304

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 04 juillet 2024, 20/13304


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT MIXTE

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/177









Rôle N° RG 20/13304 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGW54







Etablissement Public URSSAF PACA





C/



[X] [R]

S.A.R.L. RIVIERA BAR



[H] [K]













Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Michel PEZET





Me Jean-françois JOURDAN

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire d'Antibes en date du 16 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020003567.





APPELANTE



Etablissement Public URSSAF PACA,

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT MIXTE

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/177

Rôle N° RG 20/13304 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGW54

Etablissement Public URSSAF PACA

C/

[X] [R]

S.A.R.L. RIVIERA BAR

[H] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michel PEZET

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire d'Antibes en date du 16 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020003567.

APPELANTE

Etablissement Public URSSAF PACA,

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Maître [X] [R]

ès qualité de Mandataire liquidateur de la « SARL RIVIERA BAR » demeurant [Adresse 2]

défaillant

S.A.R.L. RIVIERA BAR

immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 532 945 391, dont le siège social est sis [Adresse 5],, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (99),demeurant [Adresse 4], intervenant, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SARL RIVIERA BAR,

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 juin 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société RIVIERA BAR et désigné Me [X] [R] en qualité de mandataire judiciaire.

L'URSSAF PACA a déclaré une créance de 42 390 euros au mandataire judiciaire dont 15 000 euros à titre privilégié provisionnel et 27 390 euros à titre chirographaire provisionnel.

La 4 septembre 2018, la même juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a rejeté la créance déclarée par l'URSSAF PACA estimant qu'elle était prescrite.

L'URSSAF PACA a fait appel de cette ordonnance le 31 décembre 2020.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 30 mars 2021, elle demande à la cour de :

-réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré sa créance prescrite,

-fixer sa créance au passif de la société RIVIERA BAR à hauteur de la somme de 27 390 euros à titre chirographaire définitif,

-condamner solidairement la société RIVIERA BAR et Me [R] aux dépens et à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 17 avril 2024, M. [H] [K], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société RIVIERA BAR, demande à la cour de constater et prendre acte d'un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

- déclarer l'appel irrecevable comme tardif,

- confirmer l'ordonnance frappée d'appel,

- déclarer prescrite la créance de l'URSSAF,

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'URSSAF aux dépens.

Me [R], cité à domicile le 26 février 2021 en qualité de liquidateur judiciaire de la société RIVIERA BAR, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 28 février 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 mai 2024.

La procédure a été clôturée le 18 avril 2024 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Il s'évince de la déclaration d'appel que la société RIVIERA BAR a été intimée pour l'exercice de ses droits propres.

Dans ces conditions M. [H] [K] justifie de ses intérêt et qualité pour agir tant comme gérant de cette société qu'à titre personnel. Il sera reçu en son intervention volontaire.

2) Il ressort du dossier du premier juge que l'ordonnance frappée d'appel a été notifiée à l'URSSAF PACA à la diligence du greffe du tribunal de commerce d'Antibes par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 décembre 2020. Le point de départ du délai d'appel se situe donc à cette date.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appel formalisé le 31 décembre 2020 a bien été régularisé dans le délai de 10 jours prévu à l'article R661-3 du code de commerce.

L'exception tirée de l'irrecevabilité de l'appel opposée par M. [K] sera rejetée et l'appel de l'URSSAF PACA sera déclaré recevable.

3) Alors que le premier juge l'a déclarée prescrite sans aucune explication, il résulte des écritures des parties que trancher la prescription et l'exigibilité de la créance revendiquée par l'URSSAF PACA impose de statuer sur la prescription du contrôle et de l'exigibilité de cette créance ainsi que sur la validité de la contrainte sur laquelle elle est fondée.

A supposer que le juge judiciaire soit compétent, il s'agit là de contestations sérieuses qui échappent à la compétence du juge commissaire.

En conséquence, comme le prévoit l'article R624-5 du code de commerce ;

- l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige.

- M. [K], qui supporte la charge de la preuve du bien-fondé de ses contestations, sera invité à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans et cela à peine de forclusion.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.

Le dossier sera renvoyé à l'audience d'incident du JEUDI 5 DECEMBRE 2024 à 8 h 35 en salle 7 au palais Monclar pour examen de la situation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut, mixte et mis à disposition au greffe ;

Reçoit en son intervention volontaire M. [H] [K] agissant tant en son nom personnel que comme gérant de la société RIVIERA BAR ;

Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel opposée par M. [K] et déclare l'appel de l'URSSAF PACA recevable ;

Infirme l'ordonnance frappée d'appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige et déclaré la créance de l'URSSAF PACA prescrite ;

Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;

Invite, à peine de forclusion, M. [K] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision à la diligence du greffe au moyen du RPVA et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;

Précise qu'en cas de forclusion il conviendra d'admettre la créance déclarée par l'URSSAF PACA au passif de la liquidation judiciaire de la société RIVIERA BAR ;

Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l'attente de la décision qui sera rendue sur la contestation soulevée, par la juridiction saisie ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du JEUDI 5 DECEMBRE 2024 à 8h35 en salle 7 au palais Monclar pour examen de la situation ;

Réserve le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 20/13304
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;20.13304 ?
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