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04/07/2024 | FRANCE | N°20/11246

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 04 juillet 2024, 20/11246


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/176









Rôle N° RG 20/11246 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ6M







[V] [S]





C/



[U] [Z]

[M] [T]

S.A.S. AVB



[M] [T]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Philippe MAIRIN



Me Karine LE

DANVIC



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 26 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/05330.





APPELANT



Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]



rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/176

Rôle N° RG 20/11246 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ6M

[V] [S]

C/

[U] [Z]

[M] [T]

S.A.S. AVB

[M] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe MAIRIN

Me Karine LE DANVIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 26 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/05330.

APPELANT

Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉS

Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 6]

défaillant

Maître [M] [T]

ès qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de la « SAS AVB », demeurant [Adresse 10]

défaillant

S.A.S. AVB

dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son président en exercice, Monsieur [N] [H]

représentée par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

Maître [M] [T]

pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AVB désigné à ces fonctions par- jugement du Tribunal de Commerce,de Tarascon du 20 janvier 2023, demeurant [Adresse 9]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 octobre 2016, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AVB et désigné Me [M] [T] en qualité de mandataire judiciaire.

M. [S] a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 30 000 euros à titre chirographaire correspondant à son compte courant d'associé.

Cette créance a été contestée par la société AVB.

Le 7 octobre 2017, le tribunal de commerce de Tarascon a arrêté le plan de redressement de la société AVB.

Par ordonnance du 11 octobre 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon a invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal pour faire trancher la contestation.

Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal de commerce de Tarascon a notamment :

- condamné solidairement M. [V] [S] et M. [U] [Z] à payer à la société AVB les sommes de :

- 30 000 euros en exécution de leur obligation de garantie d'actif et de passif,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé les parties, à l'initiative de la plus diligente d'entre-elles, par devant le juge commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission de la créance de M. [S],

- laissé les dépens solidairement à la charge de messieurs [S] et [Z].

Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :

- en application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,

- selon l'article 9 du contrat de cession de titres, messieurs [S] et [Z] se sont engagés solidairement à titre de garantie d'actif et de passif de la société AVB, dans la limite de la somme de 30 000 euros et pour une période d'un an à compter du jour de réalisation de la cession,

- par courrier du 1er mars 2017, le conseil de la société AVB a fait état de dettes non réglées et d'un passif qui n'avait pas été porté à la connaissance du cessionnaire pour un montant total de 32 580, 67 euros et invité les débiteurs de la garantie à faire part de leurs observations dans un délai de 30 jours,

- conformément à l'article 9.4.2 du contrat de cession le délai de réponse du garant est de 30 jours à compter de la notification de la réclamation, sinon il sera réputé accepter son obligation à garantie,

- il incombe aux garants d'établir que le délai de réclamation de 60 jours dont les parties sont convenues n'a pas été respecté ou que les notifications fixant le point de départ de la forclusion conventionnelle sont irrégulières,

- en l'état de leur défaillance, il convient, de faire droit à la demande.

M. [S] a fait appel de ce jugement17 novembre 2020.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 6 mars 2024, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions le concernant,

- débouter M. [T] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions formées contre lui,

- fixer sa créance au passif de la société AVB à hauteur de la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 6 avril 2021, la société AVB demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel, de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :

- A titre principal, de déclarer M. [S] forclos à contester la demande en paiement en vertu de l'article 9-4 de l'acte de cession,

- A titre subsidiaire, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- En tout état de cause, de condamner M. [S] à lui payer 32 580, 67 euros en application de l'article 9 de l'acte de cession du 6 juillet 2016, et celle de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal de commerce de Tarascon a résolu le plan de redressement de la société AVB, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire.

Me [T] a été cité à domicile en qualité de liquidateur judiciaire de la société AVB le 23 avril 2023.

M. [Z] à été cité à domicile le 21 janvier 2021.

Aucun d'entre-eux n'a constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 28 février 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 mai 2024.

La procédure a été clôturée le 18 avril 2024 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) La cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune contestation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer des sommes à la société AVB.

2) Il n'est pas remis en cause que l'action s'inscrit dans le cadre de la responsabilité contractuelle des parties. Elle est fondée sur un acte de cession signé entre elles le 6 juillet 2016 et en tant que telle, soumise à la législation applicable avant l'entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l'ordonnance du 10 février 2016.

3) M.[S] affirme que la réclamation de la société AVB au titre de la garantie du passif n'a pas été actionnée dans le délai contractuel de 60 jours à compter de la date du fait générateur, de sorte qu'elle est aujourd'hui forclose à réclamer la mise en 'uvre de cette garantie.

La société AVB, demanderesse à l'action, lui oppose qu'il serait forclos en sa contestation pour ne pas avoir répondu à sa propre réclamation dans le délai conventionnel de 30 jours convenu entre les parties.

Toutefois, avant de rechercher si une partie est ou non fondée à contester au fond la mise en 'uvre d'une clause conventionnelle, il appartient à la cour de vérifier que ladite clause a bien été actionnée dans le respect du contrat ayant lié les parties.

Il en résulte, contrairement à ce qu'elle prétend, que la forclusion opposée par M. [S] ne peut être rejetée sans examen préalable de la régularité de la réclamation de la société AVB.

4) Conformément au principe posé par le premier alinéa de l'article 1315 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit démontrer que les conditions de sa mise en 'uvre étaient réalisées.

Il se déduit de ce principe que la partie à laquelle est opposée l'inobservation d'une formalité doit démontrer que celle-ci a été régulièrement accomplie.

C'est donc par inversion de la charge de la preuve que les premiers juges ont considéré que M. [S] était défaillant à établir que le délai contractuel ouvert à partir de la découverte du fait générateur n'avait pas été respecté par la société AVB lorsqu'elle a réclamé la mise en 'uvre de la garantie de passif.

5) Dans le cas présent, il n'est pas remis en cause que la garantie de passif a été mise en 'uvre par l'acquéreur par courrier recommandé avec avis de réception du 1er mars 2017.

Il n'est pas non plus contesté que ce dernier disposait d'un délai de 60 jours à compter de la découverte du fait générateur pour informer le garant de sa volonté de mettre en 'uvre la garantie (article 9.4.2 du contrat de cession).

Or, contrairement à ce qu'elle prétend, la société AVB qui ne s'appuie sur aucune date dans ses écritures, se contentant d'indiquer que pendant la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire son nouveau cabinet comptable a relevé des irrégularités, ne soumet à la cour aucun élément ni aucune pièce comptable pour justifier de la date précise à laquelle elle a été informée des irrégularités sur lesquelles elle se fonde.

Dans ces conditions, il convient de constater que la société AVB ne rapporte pas la preuve d'avoir actionné la garantie du passif contractuelle dans les délais requis par le contrat du 6 juillet 2016.

6) En s'appuyant sur les termes mêmes du contrat, la société AVB affirme qu'en tout état de cause aucune forclusion de sa réclamation n'est prévue dans la clause objet du litige :

Elle accuse sur ce point M. [S] de dénaturer cette clause en soutenant que ce n'est pas le non respect du délai qui est sanctionné mais le fait que le manquement du bénéficiaire de la clause n'ait pas permis à celui qui est redevable de la garantie d'exercer ses droits.

L'article 9.4.2 du contrat du cession (pièce 1 de M. [S]) est ainsi libellé : « Le « bénéficiaire » notifiera au « garant » la découverte ou la survenance de tout fait susceptible d'entraîner la mise en 'uvre de la « garantie »...dans les soixante jours suivant la date à laquelle le « bénéficiaire » aura eu connaissance de ce fait.

Le garant disposera d'un délai de trente jours à compter de la notification de la « réclamation »...pour notifier au bénéficiaire sa position et pour effectuer toutes investigations nécessaires relatives au fait en question et à la « garantie », et la ou les sommes objets de la « réclamation » deviendront immédiatement exigibles à l'expiration de ce délai.

En cas de désaccord entre les « parties » sur le bien-fondé ou le montant du préjudice et si ce désaccord n'est pas résolu à l'expiration de la période de 30 jours prévue ci-dessus, les « parties » pourront soumettre leur différent à la juridiction compétente.

Faute pour le « bénéficiaire » de permettre au « garant », comme il vient d'être dit, d'exercer ses droits (notamment ne pas avoir avisé le « garant » dans les termes et délais ci-dessus) le « bénéficiaire » ne pourra obtenir paiement des sommes qui auraient pu lui être dues au titre de la « garantie ».

Il n'est pas contesté que :

- le contrat prévoit que le garant dispose de 30 jours pour s'opposer à la réclamation du bénéficiaire et faire des recherches,

- à défaut pour lui de l'avoir contestée dans ce délai il est automatiquement tenu à la garantie.

L'équilibre du contrat et la lettre même du texte imposent en contrepartie au bénéficiaire de la garantie, un délai maximal de mise en 'uvre que les parties ont formellement entendu inclure dans l'exercice des droits du garant (notamment ne pas avoir avisé le « garant » dans les termes et délais ci-dessus).

Même s'il s'évince de cette disposition que le délai de mise en 'uvre de la garantie par le bénéficiaire n'est pas le seul élément de l'exercice des droits du garant, il ne peut sérieusement être contesté qu'à défaut pour lui de l'avoir respecté, l'exercice des droits du garant est entravé de sorte que « le bénéficiaire ne pourra obtenir paiement des sommes qui auraient pu lui être dues au titre de la garantie ».

C'est donc à tort et par une mauvaise interprétation de la clause litigieuse que la société AVB soutient que le défaut de respect du délai pour aviser le garant n'est pas sanctionné.

En conséquence, pour les motifs exposés ci-dessus, le jugement frappé d'appel sera infirmé dans les dispositions concernant M. [S] et la société AVB sera déboutée de toutes ses demandes formées contre lui.

7) Les dépens et la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance seront supportés par M. [Z] seul.

S 'agissant de dépenses utiles au sens de l'article L.622-17 du code de commerce ;

- les dépens d'appel seront mis à la charge de la société AVB et employés en frais privilégiés de sa procédure collective,

- la société AVB, prise en la personne de Me [T] ès qualités, sera condamnée à payer à M. [S] 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Etant condamnée aux dépens, la société AVB se trouve infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal de commerce de TARASCON mais seulement en ses condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] ;

Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :

Déboute la société AVB de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [S] ;

Déboute la société AVB de ses demandes de condamnation de M. [S] aux dépens de première instance et à lui payer une sommes au titre des frais irrépétibles de première instance;

Déclare la société AVB infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société AVB, prise en la personne de Me [T] ès qualités, à payer à M. [S] 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AVB aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 20/11246
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;20.11246 ?
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