COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 20/10827 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPSS
Ordonnance n° 2024/M131
Monsieur [H] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006444 du 09/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté et assisté de Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Benjamin LABONNE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Stéphanie ROCHE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 4 juillet 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 15 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 juillet 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Dans l'instance opposant M. [I] à la Société Générale (la banque), l'intimée a demandé au magistrat de la mise en éat de constater la péremption de l'instance par conclusions d'incident du 28 août 2023.
Par conclusions d'incident du 10 avril 2024, la banque, prenant acte du revirement de la jurisprudence opéré, en matière de péremption d'instance, par la Cour de cassation suivant quatre arrêts du 7 mars 2024, a demandé au magistrat de la mise en état
- de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son incident
- de débouter M. [I] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
- de dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens à sa charge.
Par conclusions d'incident du 13 mai 2024, M. [I] a demandé au magistrat de la mise en état de constater qu'il n'acceptait pas ce désistement 'd'instance' et de condamner la banque au paiement de la somme de 2000€ distraite au profit de M° Jacquemin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
La banque ne se désiste pas de l'instance mais de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance.
Il y a lieu de constater que la banque se désiste de cette demande.
Les circonstances du présent litige et, spécialement, celles tirées des évolutions et revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de péremption d'instance ne justifient pas d'acueillir la demande formée par M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la Société Générale se désiste de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance ;
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;
Déboutons M. [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 4 juillet 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier